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25/06/2013 | FRANCE | N°11/07172

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 25 juin 2013, 11/07172


6ème Chambre B

ARRÊT No 449

R. G : 11/ 07172

Mme Brigitte X... divorcée Y...

C/
M. Gilles Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller

,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Janvier 2013 devant...

6ème Chambre B

ARRÊT No 449

R. G : 11/ 07172

Mme Brigitte X... divorcée Y...

C/
M. Gilles Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Janvier 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par Monsieur FONTAINE pour le président empêché.

****

APPELANTE :
Madame Brigitte X... divorcée Y... née le 04 Mars 1969 à MULHOUSE (68100)... 35500 VITRE

Rep/ assistant : Me Manuella HARDY-SALLÉ (avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Gilles Y... né le 02 Août 1967 à MONT SAINT MARTIN (54350)... 68440 HABSHEIM

Rep/ assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, (avocats au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
M. Y... et Mme X... ont un enfant : Z... né le 10 août 1998 de leur mariage ;
Leur divorce a été prononcé par un jugement du 15 février 2000 ayant fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, organisé le droit d'accueil du père et mis à sa charge une contribution de 1200 F (182, 94 ¿) pour l'entretien et l'éducation de son fils ;
Une décision du 26 octobre 2006 a réorganisé le droit de visite et d'hébergement du père et porté à 230 ¿ le montant mensuel de la pension alimentaire ;
Saisi aux fins de révision des mesures précédemment édictées, le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a, par décision avant dire droit du 21 octobre 2010 ordonné deux enquêtes sociales et édicté des mesures provisoires dont le transfert de la résidence de l'enfant au domicile de M. Y... puis, par décision du 15 septembre 2011 a :
- maintenu au domicile paternel la résidence d'Z...,
- dit que M. Y... devra informer Mme X... sur la santé et la scolarité de l'enfant,
- organisé les correspondances par téléphone et par Internet entre l'enfant et sa mère ;
- maintenu à 100 € par mois la contribution de Mme X... à l'entretien et l'éducation de son fils, dans les conditions et selon l'indexation prévues par la décision du 21 octobre 2010,
- aménagé le droit d'accueil de la mère,
- débouté M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens avec partage par moitié entre elles du coût des enquêtes sociales ;
M. Y... et Mme X... ont interjeté appel de ce jugement par déclarations distinctes et les procédures ont été jointes ;
Par conclusions du 28 décembre 2012, M. Y... a demandé :
- de dire que l'enfant résidera chez sa mère,
- qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités usuelles fixées en pareil cas,
- de dire, concernant les trajets que l'enfant prendra la ligne directe Rennes-Strasbourg, chacun des parties faisant son affaire du voyage complémentaire, la mère entre Rennes et Vitré et le père entre Strasbourg et Habsheim,
- de dire que sa contribution ne saurait excéder 150 € par mois et qu'elle vaudra pour l'avenir,
- de dire qu'il ne saurait rembourser un trop perçu de pension alimentaire de 100 €,
- de débouter Mme X... de sa demande de rétroactivité de pension,
- de la condamner à une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, de 2000 € pour procédure abusive et de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions du 10 janvier 2013, l'intimé a demandé :
- d'infirmer le jugement dont appel,
- de dire qu'Z... résidera habituellement chez elle dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- de fixer la contribution que M. Y... devra lui verser pour l'entretien et l'éducation d'Z... à la somme indexée de 350 € par mois avec effet rétroactif au 1er août 2011,
- de dire que M. Y... devra lui rembourser la somme indûment perçue de 100 € au mois d'août 2011,
- de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, à défaut de meilleur accord :
* pendant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint, de Pâques et de Février chaque année,
* pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, à charge pour lui d'assumer les trajets d'Z... entre Vitré et Habsheim à l'aller et au retour, et de respecter les périodes de vacances scolaires de la mère,
- de rejeter l'intégralité des demandes incidentes de M. Y...,
- de condamner celui-ci à lui verser une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le mineur Z... Y... ayant sollicité son audition par requête de son avocat enregistrée le 27 septembre 2012, il y a été procédé le 30 janvier 2013 par un des magistrats de la Cour appartenant à la formation de jugement ;
Le compte rendu de cette audition a été communiqué aux parties qui n'ont pas usé de l'autorisation à elles donnée de déposer une note en délibéré avant une date déterminée ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2013 ;
Sur ce,
Il est constant qu'en 2009, M. Y... a quitté la région rennaise où habite Mme X... (35500 Vitré) pour s'installer en Alsace à Habsheim (68440), qu'au cours de l'été 2010, Z... a rejoint le domicile de son père ;
Le premier juge l'y a maintenu afin de ne pas le déstabiliser ;
Il est également constant qu'alors que l'enfant était chez sa mère, à l'occasion d'une période d'hébergement devant s'achever le 1er août 2011, il y est resté depuis cette date ;
Selon un dépôt de plainte du 3 septembre 2011, M. Y... a affirmé qu'étant retourné en Alsace le 12 août 2011 il ne lui a plus été possible de revenir chercher son fils le 16 août à la demande de la mère qui aurait ainsi entravé ses droits, ce qui ne concorde pas avec sa version selon laquelle il se serait arrangé au préalable avec celle-ci pour reprendre son fils le 14 août ;
Au demeurant Mme X... s'est émue du fait que le père ne soit pas venu chercher son fils le 1er août 2011 conformément à la décision du 21 octobre 2010, sans la prévenir de ce contretemps et sans répondre à ses messages sinon une fois de manière négative (cf les déclarations qu'elle a faites à la gendarmerie le 9 août 2011, et ses lettres au Juge aux Affaires Familiales des 19 et 23 août 2011) ;
De plus, M. Y... ne démontre pas qu'il a adressé à la mère un billet de train pour permettre le retour de l'enfant chez lui à la date prévue par le jugement ;
Il soutient donc à tort qu'il a été victime d'un état de fait qui lui aurait été imposé ;
Lors de son audition, Z..., âgé de 14 ans, a clairement exprimé son souhait de rester auprès de sa mère, s'y sentant bien, plus que chez son père, qu'il n'a pas revu depuis l'été 2011, mais avec lequel il aimerait renouer des contacts ;
Il pâtit de la mésentente entre ses parents qui cependant sont attachés à lui et réciproquement et présentent tous deux de bonnes capacités éducatives (cf les enquêtes sociales) ;
Par suite il convient, en infirmant le jugement déféré, de dire que dans son intérêt le jeune homme résidera habituellement chez sa mère, ce à quoi le père n'est pas opposé, moyennant l'octroi à ce dernier d'un droit d'accueil organisé comme précisé au dispositif ci-après, le tout dans le cadre d'un exercice conjoint-non discuté-de l'autorité parentale ;
La demande tendant au respect des " périodes de vacances scolaires " de Mme X... n'a pas de fondement explicite et sera écartée ;
Les trajets de l'enfant seront intégralement assumés par le titulaire du droit d'accueil, conformément à l'usage en la matière, un départ de Vitré en train impliquant ensuite un changement qui n'est pas de nature toutefois à créer pour l'adolescent une fatigue excessive ;
Sur la question financière, M. Y... justifie d'un salaire mensuel net imposable de 1767 € en 2011 et de 1500 € le 30 janvier 2012 (cf des bulletins de paie) et de charges difficilement partageables avec une nouvelle compagne déclarée en état d'insolvabilité notoire (cf un jugement du 14 mai 2012), ces charges comprenant celles de la vie courante et des mensualités de prêts : 136, 91 € (crédit voiture) et 308, 29 € (crédit immobilier) ;
Il devra exposer des dépenses de transport non négligeables pour voir son fils ;
De son côté Mme X... a perçu un salaire mensuel net imposable de 1197 € en 2011 (cf des bulletins de paie) ; elle supporte des charges courantes et est redevable d'un indu de prestations familiales de 2338, 69 € (cf un courrier de sa caisse d'allocations familiales du 12 avril 2012) ;
Il n'est pas établi qu'elle dispose d'un patrimoine pouvant générer des revenus fonciers complémentaires ; il n'est pas plus démontré que M. Y... ait des revenus de cette nature ;
Depuis le 1er août 2011, la mère subvient seul aux besoins de l'enfant qui sont ceux habituels d'un jeune homme de cet âge scolarisé, sans preuve par elle de frais d'orthodontie non remboursés par les assurances-maladie ;
C'est sans cause qu'elle a versé à M. Y... une pension alimentaire de 100 € au mois d'août 2011, celui-ci n'ayant plus assumé, de son fait, la charge principale de son fils à compter de cette période ; l'indu sera constaté sans condamnation du débiteur à son remboursement, ne relevant pas des attributions du Juge aux Affaires Familiales ;
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent et notamment des facultés du père, il convient de fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 € du 1er août 2011 jusqu'au présent arrêt, et à 160 € pour la suite avec indexation, selon les modalités de paiement précisées au dispositif ci-après ;
M. Y... ne rapporte la preuve ni que Mme X... a créé par sa faute, le changement de situation qui s'est produit, ni que son recours est abusif ; il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;
Etant donné la nature de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles à quelque stade du procès que ce soit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience,
INFIRME le jugement du 15 septembre 2011, sauf en ce qui concerne les frais et dépens ;
CONFIRME de ce chef ; pour le surplus :
DIT que l'enfant résidera habituellement chez sa mère ;
DIT que le père exercera son droit d'accueil, à défaut de meilleur accord :
* pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques, chaque année ;
* pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
à charge pour lui d'assumer le transport de l'enfant entre le domicile de la mère et le sien à l'aller et au retour ;
Y ajoutant ;
DIT que l'autorité parentale s'exercera conjointement ;
CONSTATE que Mme X... a indûment versé à M. Y... une somme de 100 € au mois d'août 2011 à titre de contribution alimentaire ;
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 € du 1er août 2011 jusqu'au présent arrêt, puis de 160 € à compter de ce jour, que M. Y... devra payer à Mme X... avant le 5 de chaque mois ;
DIT que cette dernière pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur au premier janvier de chaque année et pour la première fois 1er janvier 2014 en fonction des variations de l'indice INSEE Série France entière, des prix à la consommation des ménages urbains selon la formule :
mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité Indice de base

l'indice de base étant celui publié au jour du présent arrêt et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune d'elles supportera ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/07172
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-25;11.07172 ?
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