La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2013 | FRANCE | N°11/04328

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 25 juin 2013, 11/04328


6ème Chambre B

ARRÊT No 448

R. G : 11/ 04328

M. Philippe X...

C/

Mme Sylvie Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, C

onseiller,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Mars 2013
devant Monsie...

6ème Chambre B

ARRÊT No 448

R. G : 11/ 04328

M. Philippe X...

C/

Mme Sylvie Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Mars 2013
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par Monsieur FONTAINE pour le Président empêché.

****

APPELANT :

Monsieur Philippe X...
né le 17 Octobre 1964 à CARCASSONNE (11) (11000)
...
35000 RENNES

Rep/ assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/ assistant : Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Sylvie Y...
née le 29 Août 1965 à RENNES (35000)
...
35470 PLECHATEL

Rep/ assistant : la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/ assistant : Me JOLLY substituant Me JARNIGON-GRETEAU, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

De l'union libre de M. X... et Mme Y... est née Z... le 17 juin 2005, reconnue par ses père et mère, lesquels se sont séparés.

Une décision du 30 novembre 2010 a :

- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,

- accordé au père un droit d'accueil les fins des semaines paires du vendredi à 19 H de dimanche à 18 H ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, avec fractionnement l'été à charge pour lui de faire les trajets en recourant au besoin à une personne digne de confiance.

Saisi par M. X... aux fins de révision de ces mesures, le Juge aux Affaires Familiales de RENNES a, par décision du 30 mai 2011 :

- déclaré irrecevables les demandes du père,

- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 100 ¿ que M. X... devra payer à Mme Y... d'avance le 10 de chaque mois par chèque, virement ou mandat au domicile de la bénéficiaire avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,

- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

M. X... a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 24 avril 2012, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné une enquête sociale,

- maintenu pendant le temps de celle-ci les dispositions relatives à l'enfant, telles que fixées par le jugement du 30 novembre 2010,

- joint les dépens au fond.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 04 décembre 2012.

Par conclusions du 07 janvier 2013, l'appelant a demandé :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de dire que l'enfant résidera en alternance au domicile de chacun de ses parents selon un rythme hebdomadaire, les semaines paires chez lui, les semaines impaires chez la mère,

- de dire que chaque parent bénéficiera d'un droit d'accueil pendant les vacances scolaires par moitié en alternance,

- de dire qu'il n'y a pas lieu de fixer une pension alimentaire du fait de la résidence alternée,

- subsidiairement :

- de dire que Mme Y... supportera la charge des trajets liés à l'exercice par lui des droits de visite et d'hébergement,

- de lui accorder un droit d'accueil du mardi soir à la sortie des classes au mercredi matin à la rentrée des classes, les semaines ou ne dispose pas d'un droit de visite et d'hébergement à la fin de celles-ci,

- dans tous les cas :

- de dire qu'il pourra prendre l'enfant à la sortie de l'école le vendredi soir, jusqu'au lundi matin où il reconduira sa fille et de dire que la mère assumera les trajets afin de lui remettre Z....

Par conclusions du 30 janvier 2013, l'intimée a demandé :

- de déclarer irrecevables les demandes de M. X... ou de les rejeter,

- de dire que le droit d'accueil du père s'exercera :

- en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi à 19 H au dimanche à 18 H

-hors période scolaire :

- pendant les petites vacances scolaires : les trois premiers jours de la première moitié les années paires, les trois premiers jours de la seconde moitié les années impaires,

- pendant les vacances d'été : les trois premiers jours des semaines telles que définies dans le jugement du 30 novembre 2010,

- étant précisé que l'enfant sera prise et ramenée à sa résidence habituelle par M. X... ou une personne de confiance,

- de faire interdiction au père de venir rencontrer sa fille en dehors de son droit de visite et d'hébergement et notamment de se rendre à l'école de l'enfant,

- de dire qu'elle pourra inscrire Z... à l'école LE CHATELIER de PLECHATEL à la rentrée scolaire du mois de septembre 2013,

- de confirmer la décision du 30 mai 2011 en toutes ses dispositions non contraires,

- de condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 2500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2013.

SUR CE

M. X... justifie par un contrat de bail d'un logement personnel à partir du 21 février 2011 ce qui n'était pas le cas à l'époque du jugement du 30 novembre 2010.

Il s'agit d'un élément nouveau afférent aux conditions d'existence du père rendant recevables les demandes de celui-ci tendant à une révision des modalités d'exercice de l'autorité parentale, abstraction faite d'un éloignement géographique des domiciles des parties.

Par suite, le jugement du 30 mai 2011 sera infirmé en ce qu'il n'a pas reçu M. X... en ses demandes.

L'enquêteur social a déduit de ses constatations que M. X..., narcissique et envahissant ne laisse pas à la mère la place qui lui revient qu'il la dénigre et instrumentalise l'enfant prise dans un conflit de loyauté.

Il a émis un avis favorable au maintien des mesures décidées en dernier lieu sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

M. X... invoque la partialité du psychologue désigné.

La résidence alternée qu'il souhaite correspond d'après lui à une pratique instaurée à l'amiable en 2010, à laquelle Mme Y... a mis fin au début de 2011, bien qu'elle ait convenu à Z....

Il affirme que son ex-compagne a voulu ainsi sanctionner le refus par lui d'un partage inégal du produit de la vente d'un bien immobilier en indivision.

La communication entre les parents s'est dégradée, M. X... ayant dès lors remis en question la prise en charge de l'enfant par la mère, au point d'insinuer des actes de maltraitance.

Il a reproché à Mme Y... d'avoir laissé son compagnon prendre une douche avec Z..., en donnant de manière implicite une connotation érotisée à la circonstance, mais en réalité sans fondement (cf le rapport d'enquête sociale).

Il a aussi déposé une plainte le 12 janvier 2012 (cf un procès-verbal de police) pour des coups que sa fille aurait reçus de la mère, notamment au visage (marque violacée photographiées par lui) sans toutefois rapporter la preuve d'un lien entre l'éraflure constatée et un geste volontaire inadmissible.

Il n'a pas hésité aussi à faire examiner Z... par un médecin pour des traces d'ecchymoses sur une cuisse (certificat du 14 février 2012).

Cependant il n'est nullement établi que Mme Y... serait violente à l'égard de sa fille, ne présentant, selon l'enquête sociale, aucun signe de traumatisme en relation avec des fessées reçues en guise de punition.

Un médecin ayant vu Z... en consultation à plusieurs reprises n'a pas décelé de signes de maltraitance (cf un certificat du 01 mars 2012).

M. X... a donc tendance à dramatiser des événements dénués de gravité sans se contenter des explications de la mère, l'enfant se trouvant nécessairement impliquée dans sa démarche (cf le fait d'amener celle-ci chez un médecin afin d'asseoir ses critiques).

Par ailleurs, il reproche à Mme Y... de manquer de compréhension à l'égard de ses droits paternels.

L'ambiance familiale délétère crée chez la fillette un conflit de loyauté, sachant qu'elle est apparue plus à l'aise au domicile maternel, d'après les observations de l'enquêteur social.

Celle-ci ne pourrait passer d'un lieu de vie à un autre d'une manière rassurante pour elle, en l'absence entre les parents d'un dialogue caractérisé par un minimum de confiance réciproque, d'autant que Mme Y... ayant pris l'initiative de tenter une médiation familiale, M. X... ne précise pas la suite qu'a eu le rendez-vous qui lui a été proposé par le médiateur (lettre du 16 février 2010).

Dans l'intérêt de l'enfant sa résidence, dont la fin de l'alternance au début de 2011 a du reste été bénéfique pour son bien-être (cf une attestation de M. F...) sera maintenue à titre habituel chez sa mère, à supposer même que le père ne soit pas manipulateur et désireux d'imposer sa volonté, n'habite pas très loin de son ex-compagne et soit disponible.

M. X... est attaché à sa fille et réciproquement ; il est soucieux de l'éducation de Z... et s'investit dans ce domaine (cf les attestations de Mme G..., de M. et Mme H..., de Mme I...).

L'enfant ressent le défaut de dialogue parental mais a toutefois besoin de garder avec son père malgré les maladresses de celui-ci qui ont été évoquées des relations aussi régulières que possibles, alors que sur le reproche fait à M. X... de disqualifier la mère, il n'est pas démontré que l'image de celle-ci est dévalorisée chez Z....

Il n'existe aucun motif légitime de réduire le droit d'accueil organisé par le jugement du 30 novembre 2010, sa limitation n'étant d'ailleurs pas préconisée par l'enquêteur social, malgré son opinion plutôt négative sur le comportement paternel.

En revanche, le système actuel étant suffisant pour garantir l'effectivité des liens entre M. X... et sa fille, il n'y a pas lieu de l'élargir dans le sens souhaité par celui-ci, sauf à dire que pour le droit d'accueil en période scolaire, le titulaire viendra chercher l'enfant à la sortie de l'école le vendredi soir mais avec maintien du retour au domicile maternel le dimanche à 18 H, une telle transition étant justifiée par le jeune âge de Z....

Mme Y... a quitté RENNES (35000) où demeure M. X... pour s'installer à PLECHATEL (35470) ; cet éloignement géographique-relatif-qui n'est pas dicté par une intention malicieuse avérée ne saurait permettre une dérogation à l'usage selon lequel le bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement doit assumer les trajets qui y sont liés, de sorte que leur partage ne sera pas ordonné.

L'enfant a acquis des repères positifs dans l'établissement rennais où elle est scolarisée ; il n'y a pas lieu d'autoriser son inscription dans une école de PLECHATEL sous le prétexte de lui éviter une fatigue liée aux transports dont rien n'indique qu'elle serait excessive, ou encore de s'insérer dans un prétendu autre réseau amical dont l'existence n'est pas établie.

La demande de la mère tendant à une telle autorisation sera rejetée à défaut de preuve d'un intérêt assuré pour la fillette.

Sur la présence fréquente du père à la sortie des classes évoquée par Z... devant l'enquêteur social qui a estimé ce phénomène oppressant pour l'enfant, M. X... ne saurait en toute hypothèse, qu'user des droits qui lui ont été accordés.

A toutes fins utiles, il lui sera fait interdiction de venir rencontrer sa fille en-dehors du cadre qui a été fixé, sauf accord à l'amiable.

Le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qui concerne la pension alimentaire allouée à la mère en contrepartie de la charge principale de l'enfant assumée par elle, la confirmation s'impose de ce chef.

Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, avec partage par moitié entre elles des frais d'enquête sociale sans application au profit de Mme Y... de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après rapport à l'audience,

INFIRME en partie le jugement du 30 mai 2011,

STATUANT à nouveau,

DIT recevables les demandes de M. X...,

CONFIRME pour le reste,

MAINTIENT les mesures relatives à l'enfant ordonnées par le jugement du 30 novembre 2010, sauf que pour le droit d'accueil en période scolaire, le père pourra venir chercher sa fille à la sortie de l'école le vendredi soir,

FAIT interdiction à M. X... de rencontrer sa fille en dehors de son droit de visite et d'hébergement, sauf accord à l'amiable,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que chacune d'elle supportera ses propres dépens et la moitié des frais d'enquête sociale, sans application au profit de Mme Y... de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 11/04328
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-25;11.04328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award