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25/06/2013 | FRANCE | N°11/02026

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 25 juin 2013, 11/02026


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 11/ 02026

M. Stéphane X...

C/
Mme Emmanuelle Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette

NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Avril 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapp...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 11/ 02026

M. Stéphane X...

C/
Mme Emmanuelle Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Avril 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré,

****

APPELANT :
Monsieur Stéphane X... né le 18 Mai 1976 à BAZAS (33430)... 29900 CONCARNEAU

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Eric LE LAY, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

INTIMÉE :

Madame Emmanuelle Y... née le 03 Juin 1979 à CONCARNEAU (29900)... 29900 CONCARNEAU

Rep/ assistant : la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Chloé GUILLOIS, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003318 du 26/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.

Des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y... sont nés A...le 23 octobre 1998, B...le 26 Septembre 2001 et D... le 2 septembre 2005, reconnus par leurs père et mère, lesquels se sont séparés ;
Saisi aux fins d'organisation des rapports parentaux, le Juge aux Affaires Familiales de Quimper a, par décision du 21 février 2011 :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que le droit d'accueil du père s'exercera par libre accord et, à défaut :
* en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
à charge pour M. X... de venir chercher les enfants au lieu de leur résidence habituelle et de les y ramener ou de les y faire chercher et ramener,
- dit que si un jour férié ou un " pont " précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'accueil s'y étendra,
- dit qu'à défaut d'accord contraire, si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure prévue pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la période considérée,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 360, 00 ¿ (120 € X 3) que le père devra verser à la mère d'avance avant le 5 de chaque mois, de préférence par virement de compte à compte, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assure la charge devra justifier auprès de l'autre de la situation de l'enfant par tout document, avant le 15 octobre de chaque année,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
M. X... a interjeté appel de ce jugement ;
Par conclusions du 12 janvier 2012, il a demandé :
- de confirmer ladite décision sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- de l'infirmer sur la résidence des enfants,
- de dire que ceux-ci résideront en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi à 18 heures jusqu'au vendredi suivant à 18 heures,
- d'ordonner en tant que de besoin l'audition des enfants,
- de dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- de lui donner acte de sa proposition de régler une contribution de 180 € (60 X 3) pour l'entretien et l'éducation des enfants au cas où leur résidence habituelle au domicile maternelle serait maintenu,
- de débouter Mme Y... de ses réclamations ;
Par conclusions du 3 janvier 2012, l'intimée a demandé de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Suivant un arrêt du 20 mars 2012 auquel il est référé pour un exposé complet de la procédure, la Cour a :

- confirmé le jugement du 21 février 2011 sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- avant dire droit pour le surplus :
- ordonné une enquête sociale et commis pour y procéder l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) du Finistère,
- donné mission complémentaire à celle-ci d'entendre séparément A...et B...en vue de recueillir leurs sentiments respectifs sur leur situation et le mode d'existence qu'ils souhaiteraient dans le cadre de leurs relations avec leurs parents et ce, après convocation par lettre simple informant les mineurs de leur droit à être entendus seuls, avec un avocat ou une personne de leur choix,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'entendre D...,
- maintenu jusqu'au dépôt du rapport d'enquête sociale et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué la résidence des enfants chez leur mère, le droit d'accueil au profit du père et la contribution alimentaire, selon les modalités fixées par le jugement déféré ;
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 1 6 novembre 2012 ;
Par conclusions du 18 mars 2013, M. X... a demandé :
- d'infirmer la décision entreprise sur la résidence des enfants,
- de dire que ceux-ci résideront en alternance au domicile de chacun de leurs parents, une semaine sur deux du vendredi à 18 H au vendredi suivant à 18H,
- de dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- qu'il lui soit donné acte de son offre de régler une contribution de 150 € (50 € X 3) par mois en cas de maintien de la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
- de débouter Mme Y... de ses réclamations ;
Par conclusions du 15 février 2013, l'intimée a demandé de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 février 2011 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mars 2013 ;
Sur ce,
L'enquêtrice sociale a proposé la mise en place d'une résidence alternée en fonction des constatations rappelées ci-après ;
Les parents parviennent aujourd'hui à dialoguer pour le bien de leurs enfants même s'ils sont en désaccord sur le mode de résidence souhaité par M. X... ;
Ils habitent l'un et l'autre à Concarneau (29900), ont refait leur existence et offrent à la fratrie des conditions d'accueil correctes au plan matériel ;
Mme Y... et son nouveau compagnon qui ont une petite fille née de leurs relations, ont un projet de construction sur la commune de Rosporden (proche de leur domicile actuel) ; le déménagement est prévu pour 2013 et ne modifiera pas la scolarisation des enfants à Concarneau ;
La qualité des rapports entre ces derniers et les nouveaux partenaires de leurs parents est bonne ;
Mme Y... fait confiance à la compagne actuelle de M. X... ;
Concernant la question de la résidence alternée qui a été abordée en famille, tant B...que A...qui ont pu exprimer leurs sentiments de manière libre et claire ont déclaré être favorables à ce système qui leur permettra de voir aussi souvent leur père que leur mère, en en formulant les avantages et les éventuels inconvénients ;
Si la mère s'occupe principalement de la fratrie depuis la séparation du couple remontant à 2008, la pratique qui s'est instaurée à l'amiable sur ce point ne constitue qu'un critère parmi d'autres à considérer pour apprécier la situation ;
Il en est de même en ce qui concerne les repères acquis par les enfants, rien ne démontrant que leur modification apportée par l'existence d'un double lieu de vie les perturberait, notamment D... sous le prétexte qu'elle vient de franchir une nouvelle étape scolaire et qu'elle aurait une relation fusionnelle avec sa mère, ce qui au demeurant n'est pas très favorable à son bon développement, au regard de son âge (7 ans et demi) ;
Le père qui est attaché à la fratrie et réciproquement est désireux de s'investir plus dans son rôle ; l'enquêtrice sociale qui a noté sa volonté de ce point de vue n'a pas relevé un manque de capacités éducatives non démontré par ailleurs ;
La preuve n'est pas rapportée que B...et D... se seraient ennuyées au domicile paternel au cours des vacances scolaires de Noël de 2012 ;
Mme Y... argue de sa disponibilité plus importante que celle de M. X... ;
A supposer que celui-ci commence sa journée de travail en usine à 6 H, il la termine en début d'après-midi (cf le rapport d'enquête sociale) et il a l'autorisation d'embaucher à 9 H un vendredi sur deux (cf une attestation de son employeur) ;
Il ne résulte pas du planning des horaires d'aide-soignante à temps partiel de Mme C..., compagne de M. X..., qu'elle ne serait pas en mesure de le relayer en début de journée jusqu'à l'ouverture de l'école ou de la garderie ;
Le père est à même d'assurer moyennant des aides extérieures qui ne se substitueraient pas à ses fonctions essentielles la prise en charge des enfants, contraints de se lever plus tôt et de déjeuner à la cantine, sans que les inconvénients que présenteraient pour eux la nouvelle organisation soient si grands qu'ils ne devraient pas profiter de ses avantages au plan des liens avec chaque parent pour la construction d'une personnalité harmonieuse ;
L'intérêt de la fratrie n'est pas négligé par M. X... dont la sincérité des intentions est vainement critiquée, par l'allégation d'un pur objectif financier ;
Il commande d'ordonner-par voie d'infirmation-une résidence alternée selon les modalités précisées au dispositif ci-après : le partage en résultant des frais d'entretien et d'éducation des enfants exclut une contribution de part ou d'autre ; les nouvelles mesures prendront effet à compter du présent arrêt ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y..., au titre de laquelle les frais d'enquête sociale seront assumés par le Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience ;
Vu l'arrêt du 20 mars 2012 ;
INFIRME le jugement du 21 février 2011 sur la résidence des enfants ;
STATUANT à nouveau, FIXE la résidence des enfants au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi à 18 H au vendredi suivant à la même heure ;

DIT qu'il n'y a pas lieu de fixer une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que ces mesures prendront effet à compter du présent arrêt,
CONFIRME sur les dépens de première instance ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y..., au titre de laquelle les frais d'enquête sociale seront assumés par le Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 11/02026
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-25;11.02026 ?
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