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25/06/2013 | FRANCE | N°10/03507

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 25 juin 2013, 10/03507


6ème Chambre B
ARRÊT No 446
R. G : 10/ 03507
M. Christophe X...
C/
Mme Bibiane Y... épouse Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Avril 2013 devant Mme FranÃ

§oise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu...

6ème Chambre B
ARRÊT No 446
R. G : 10/ 03507
M. Christophe X...
C/
Mme Bibiane Y... épouse Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Avril 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur Christophe X... né le 12 Février 1972 à TARBES (65000)... 31200 TOULOUSE

Rep/ assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/ Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Isabelle ALEXANDRE, (avocat au barreau de RENNES) et Me Sophie FILLOUX, (avocat au barreau de TOULOUSE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2011/ 008759 du 23/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Bibiane Y... épouse Z... ... 22980 PLELAN LE PETIT

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Plaidant/ Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Sabine DRAN-IRAOLA, Plaidant/ Postulant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 9995 du 07/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Christophe X... et Madame Bibiane Y... épouse Z... sont divorcés selon jugement du 1er août 2006. Au terme de cette décision, la résidence de l'enfant commun Valentin, né le 17 avril 1999, a été fixée au domicile de sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, le père étant tenu au paiement d'une pension alimentaire de 250 € par mois et bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement tenant compte de l'éloignement des domiciles parentaux.
Sur assignation en la forme des référés délivrée par Madame Y... et selon jugement en date du 25 mars 2010, rendu après audition de l'enfant Valentin et mise en oeuvre d'une enquête sociale, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dinan a :- débouté la mère de sa demande tendant à l'exercice exclusif par elle-même de l'autorité parentale,- dit que le père exercera son droit de visite en fonction de l'accord de son fils Valentin,- prévu la mise en place de six rencontres en milieu neutre à Dinan,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Selon arrêt en date du 15 novembre 2011, la cour d'appel de Rennes, prenant acte d'une situation de blocage avéré entre Valentin et son père, et avant dire droit :- a ordonné une expertise médicale confiée au professeur E... aux fins notamment de fournir toute prospective permettant de renouer, si cette éventualité lui paraît réalisable, les liens entre Valentin et son père et de donner plus globalement tous renseignements et appréciation permettant de prendre les mesures qui répondent à l'intérêt de Valentin,- a suspendu provisoirement le droit de visite du père à l'égard de son fils,- a réservé l'ensemble des autres demandes et les dépens.

Le rapport d'expertise a été déposé le 29 novembre 2012.
Selon dernières conclusions en date du 01 mars 2013, Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne son droit de visite et d'hébergement et de :- dire qu'il disposera d'un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de son fils Valentin et, à défaut, de dire que ce droit de visite sera exercé la totalité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint et la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été.- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,- condamner Madame Y... épouse Z... à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Madame Y... épouse Z... aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl ab litis conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions en date du 13 mars 2013, Madame Y... épouse Z... demande la cour d'infirmer le jugement et de :- dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par elle-même,- dire que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Valentin s'exercera de manière libre, à l'initiative de Valentin,- débouter le père de toutes ses demandes,- condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code sur civile,- condamner Monsieur X... aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Gautier au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2013.
La Cour a procédé à l'audition de Valentin X... le 15 mai 2013 et en a rendu compte aux parties qui ont été invitées à faire valoir leurs éventuelles observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions non critiquées du jugement seront confirmées.
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
Il résulte des articles 372, 373-2 et 373-2-1 du Code civil que, en principe, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, que ce principe n'est pas remis en cause par la séparation des parents, et que ce n'est que si l'intérêt de l'enfant le commande que l'exercice de l'autorité parentale peut être confiée par le juge à l'un des deux parents.
Cette autorité est l'ensemble des droits et des devoirs, ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant pour protéger celui-ci dans sa sécurité,
sa santé et sa moralité, et pour assurer son éducation et permettre son développement ; seul l'intérêt de l'enfant peut conduire le juge à prononcer l'exercice exclusif de l'autorité parentale en écartant l'un des parents.
En l'espèce la cour considère que Madame Y... ne justifie pas que l'exercice en commun de l'autorité parentale relativement à Valentin s'avère préjudiciable, même si l'expert E... relève que les parents de l'enfant ont des caractères et des environnements culturels très différents (catholicisme affirmé, tempérament d'artiste pour la mère/ laïcité affirmée, attitudes et loisirs " virils " pour le père) qui ont pu être ressentis comme sectaires et agressifs pour l'enfant.
Madame Y... n'évoque pas de difficulté précise qui serait survenue du fait de cet exercice en commun puisque les attestations versées au débat sont inopérantes sur ce point : elles dénoncent la violence verbale ou le côté provocateur de Monsieur X... lors de scènes de la vie quotidienne remontant à 2003.
La demande de Madame Y... de se voir confier seule l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de Valentin sera rejetée et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le droit d'accueil du père : Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. En cas de désaccord entre les parents, le juge, conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; il ne peut déléguer ses pouvoirs en subordonnant le droit de visite à la volonté des enfants. Le juge qui est conduit à se prononcer sur le droit de visite se réfère aux principes suivants :- chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (article 373-2 du Code civil),- les sentiments exprimés par l'enfant doivent être pris en considération (article 373-2-11, 2o du Code civil),- le résultat des expertises effectuées doit également être pris en considération (article 373-2-11, 4o, du Code civil).

Monsieur X... persiste à considérer que Madame Y... a conditionné Valentin à la détestation de son père depuis plusieurs années, que les seules relations qu'il a pu entretenir avec son fils sont des conversations téléphoniques sporadiques selon le bon vouloir de la mère et des visites médiatisées brèves dans un point rencontre lorsque la mère a bien voulu amener l'enfant. Il fait valoir que Madame Y... entretient une attitude ambiguë avec ses enfants, en tentant d'effacer à chaque fin de relations conjugales le précédent père et en substituant le nouveau conjoint. Madame Y... expose que Valentin craint la violence verbale et psychologique de son père alors qu'il est constant que ce dernier a exercé des violences physiques et psychologiques sur les trois frères aînés de Valentin au point que le tribunal de grande instance de Toulouse a porté révocation des adoptions de Monsieur X... effectuées sur ces derniers (jugement du 4 février 2013). Madame Y... déclare s'en tenir à la proposition de l'expert E... qui considère qu'il appartient au père de reconquérir l'estime de l'enfant et de susciter en lui le désir de se réconcilier.

L'expertise psychiatrique n'a pas révélé de griefs avérés à l'encontre de Monsieur X... et n'a pas établi que l'adolescent Valentin encourait un quelconque risque psychologique en rencontrant son père.
Il résulte des pièces du dossier en particulier des différentes auditions du mineur devant l'expert ou devant la Cour, que l'adolescent a une sensibilité et une maturité affirmée. Il exprime le souhait de ne plus revoir son père, reprochant à ce dernier des humiliations et moqueries à son égard et un comportement agressif à l'égard de ses frères aînés et de sa mère dans son enfance.
Si Monsieur X... a effectivement eu un comportement très maladroit voire déstabilisant pour un jeune garçon sensible et isolé du reste de la fratrie, il est à noter que l'enfant n'a plus été en contact avec son père depuis la visite médiatisée de novembre 2010, sans raison précise invoquée.
Madame Y... épouse Z... ne démontre pas, bien au contraire, avoir tenté de mettre tout en oeuvre pour obtenir que l'enfant Valentin reprenne contact avec son père dans de bonnes conditions (par l'intermédiaire d'un tiers comme l'oncle paternel de l'enfant ?) alors qu'elle s'est installée en Bretagne et a creé un nouveau foyer tandis que Monsieur X... est demeuré dans la région toulousaine où il travaille.
Monsieur X... établit sa volonté authentique de tenter de créer un lien avec son fils unique auprès de qui il n'a pas entretenu de relations suivies.
Dans ce contexte et face à l'absence de dialogue entre les parents que corroborent les différentes procédures judiciaires antérieures, la Cour estime opportun d'inviter les parties à entreprendre une médiation familiale en dépit de la distance géographique. Le processus de médiation familiale peut permettre d'entendre la perception de l'autre, de comprendre sa réaction et inviter ainsi les parents à élaborer eux-même un mode de contacts entre eux pour la relation père/ fils qui devra être adaptée à l'adolescent. Le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... ne peut être, en toute hypothèse subordonné à la volonté de Valentin. Ce droit de visite sera dans un premier temps instauré de manière progressive. Il sera limité aux périodes des vacances scolaires, comme il sera précisé au présent dispositif, sauf meilleur accord des parents entre eux. Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.

Sur les frais et dépens :
Eu égard à la nature et à l'issue de la présente instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Les demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport fait à l'audience,
- infirme le jugement rendu le 25 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dinan sur le droit d'accueil du père à l'égard de Valentin,
statuant à nouveau de ce chef :- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard de Valentin s'exercera à l'amiable, et à défaut d'accord entre les parents, une journée du mois de juillet 2013 et deux jours à suivre (sans hébergement) du mois d'août 2013 de 11h à 19 h, puis passé ce délai, la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père de conduire ou faire reconduire Valentin au lieu de sa résidence habituelle,

- confirme le jugement entrepris pour le surplus,
- déboute les parties de toute autre demande,- dit que chacune d'elles conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 10/03507
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-25;10.03507 ?
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