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11/06/2013 | FRANCE | N°12/03389

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 11 juin 2013, 12/03389


6ème Chambre B

ARRÊT No 410

R. G : 12/ 03389

Mme Delphine X... épouse Y...

C/
M. Mathieu Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIE

R :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril 2013 devant Monsieur Pierre FON...

6ème Chambre B

ARRÊT No 410

R. G : 12/ 03389

Mme Delphine X... épouse Y...

C/
M. Mathieu Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 11 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré.

****

APPELANTE :
Madame Delphine X... épouse Y... née le 18 Mai 1978 à BOIS BERNARD (62320) ...35500 VITRE

Rep/ assistant : Me Emilie OGER, (avocat au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 4527 du 15/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Mathieu Y... né le 22 Mars 1980 à SECLIN ... 35620 ERCE EN LAMEE

Rep/ assistant : Me Agnès COETMEUR, (avocat au barreau de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. Y... et Mme X... se sont mariés le 06 mai 2006 sans contrat préalable. De leur union sont nés Jules le 30 mars 2007 et Charly le 03 novembre 2009.

Sur la requête en divorce de M. Y..., le Juge aux Affaires Familiales de RENNES a rendu une ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2011 qui concernant les mesures provisoires, a :
- dit que chacun des époux assumera, à titre provisoire, la moitié : du crédit immobilier aussi longtemps que Mme X... occupera le domicile conjugal.
- attribué à l'un des époux la jouissance d'un crédit automobile et à l'autre celle d'un deuxième véhicule,
- désigné un notaire en application de l'article 255-10 o du Code Civil,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que la mère verra ses enfants deux soirées par semaine ou selon toute autre modalité exclusivement en présence d'une travailleuse familiale, dont le coût sera supporté par Mme X...,
- dit que M. Y... amènera les enfants au domicile maternel et viendra les y rechercher,
- débouté le père de sa demande de contribution d'alimentaire pour les enfants sur le constat de l'impécuniosité de la mère,
- admis celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisionnelle,
- ordonné une enquête sociale,
L'épouse a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 13 juin 2012, elle a demandé :
- d'infirmer en partie de ladite décision, et en conséquence :
- de dire que les enfants résideront habituellement chez elle,
- d'accorder au père un droit d'accueil usuel à charge pour lui de faire les trajets,
- de fixer à 300 Euros (150 Euros x 2) par mois la contribution de M. Y... à l'entretietien et l'éducation des enfants,
- à titre subsidiaire :
- de dire qu'elle bénéficiera d'un droit d'accueil usuel,
- de constater son impécuniosité.

Par conclusions du 07 août 2012, l'intimé a demandé de confirmer en tous points la décision déférée.

Pour un plus ample exposé des faits, invoqués et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 avril 2013.
SUR CE
Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées par un moyen d'appel seront confirmées.
Il résulte de l'enquête sociale ordonnée par le premier Juge (rapport déposé le 27 février 2012), des attestations de Mme Z..., de Mme A..., d'un certificat hospitalier et d'une note de l'Aide Sociale à l'Enfance que la mère présente une fragilité psychologique exprimée par des comportements irrationnels qui ont nécessité son séjour temporaire dans un service de psychiatrie en 2010, que ses troubles ont nui à la qualité de ses relations avec ses enfants restés perturbés, notamment Jules suivi par un psychologue : que depuis la séparation du couple au cours de l'été 2011, ceux-ci vivent avec leur père qui s'en occupe bien, moyennant le relais des grands-parents paternels.
L'enquêtrice sociale a préconisé la fixation de la résidence habituelle des enfants chez leur père et l'organisation au profit de la mère de visites " médiatisées " dans le cadre d'une aide éducative en milieu ouvert l'objectif étant que les visites se déroulent au domicile maternel.
Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée le 06 mars 2012.
Le service éducatif désigné pour l'exercer a établi un rapport le 15 février 2013 qui fait apparaître que Mme X... logorrhéique est centré sur des conflits passés et en cours, qu'elle occulte la question des enfants et rend difficile le travail sur son rôle maternel dans lequel elle peine à se situer tandis que M. Y..., soucieux d'une prise en charge aussi bonne que possible des garçons est fatigué mais réticent à confier ses difficultés aux éducateurs.
Ceux-ci ont noté que les enfants sont inquiets que les rencontres entre Mme X... et ses fils ont pu avoir lieu en présence d'une Travailleuse d'Intervention Sociale et Familiale (T. I. S. F.).
A leur avis, il est souhaitable que les parents soient soutenus, qu'une médiation soit prévue et qu'un espace de parole soit donné à la fratrie.
A supposer même que son mari ait une part de responsabilité dans la problématique familiale, la mère n'a pas la capacité actuellement d'exercer son rôle de façon positive et cohérente, encore qu'elle offre à ses fils des conditions d'hébergement correctes au plan matériel...
La réalité de ses troubles psychologiques n'est pas contredite efficacement par des attestations de ses proches habitant dans nord de la FRANCE, n'ayant pas été témoins de ses débordements observés dans la sphère conjugale (cf. Les attestations produites par le mari) pas plus que par le certificat d'un médecin nutritionniste du 03 novembre 2011.
Elle ne justifie pas de soins appropriés au plan psychique.
M. Y... s'occupe principalement de la fratrie depuis 2011 ; s'il présente des lacunes dans la prise en charge de la fratrie du fait notamment qu'il a tendance à la sur-protéger, il est celui des parents montrant en l'état, les aptitudes les plus grandes à satisfaire aux besoins des enfants, à tous égards, alors qu'en outre il bénéficie d'une aide éducative de nature à permettre une amélioration de cette prise en charge.

Par ailleurs, il ne partage plus le logement des grands-parents paternels depuis l'été 2012 (cf le rapport de l'APASE du 15 février 2013) ; il n'est pas établi qu'il délègue ses responsabilités parentales à ces derniers, quoique recevant très régulièrement leurs petits-enfants.

La mise en place de rencontres entre Mme X... et ses fils par l'intermédiaire d'une TISF est nécessaire pour une restauration de ses biens avec Jules et Charly dans un cadre rassurant ; elle est encore trop récente pour en mesurer les effets sur les garçons (cf le rapport précité du service éducatif).
L'intérêt des enfants commande donc de maintenir leur résidence habituelle chez leur père et le droit de visite organisé au profit de la mère, qu'il serait prématuré d'étendre.
Etant donné le caractère familial de l'affaire ; chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance.
Cependant, Mme X... qui est perdante en totalité sur son recours, supportera les entiers dépens d'appel.
Les frais d'enquête sociale seront assumés par le Trésor public au titre de l'aide juridictionnelle accordée à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après rapport à l'audience,
CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2011,
REJETTE les autres demandes,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance,
CONDAMNER Mme X... aux entiers dépens d'appel,
DIT que les frais d'enquête sociale seront assumés par le Trésor public au titre de l'aide juridictionnelle accordée à l'épouse,
DIT qu'une copie du présent arrêt sera transmise pour information au Juge des Enfants de RENNES (cabinet 4, affaire no 412/ 0025).

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03389
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-11;12.03389 ?
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