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11/06/2013 | FRANCE | N°12/03192

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 11 juin 2013, 12/03192


6ème Chambre B

ARRÊT No 409

R. G : 12/ 03192

M. Jean-Philippe X...

C/

Mme Fabienne Y...divorcée X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme F

rançoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre...

6ème Chambre B

ARRÊT No 409

R. G : 12/ 03192

M. Jean-Philippe X...

C/

Mme Fabienne Y...divorcée X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Mars 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 11 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré et signé par Monsieur FONTAINE pour le Président empêché.

****

APPELANT :

Monsieur Jean-Philippe X...
né le 18 Août 1969 à PARIS (75011)
...
93200 SAINT DENIS

Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDET, (avocats au barreau de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Fabienne Y...divorcée X...
née le 04 Janvier 1971 à SAINT BRIEUC (22000)
...
22370 PLENEUF-VAL-ANDRE

Rep/ assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/ assistant : Me Eliane GAVARD-LE DORNER, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)

Du mariage de Monsieur Jean-Philippe X...et de Madame Fabienne Y...sont issus deux enfants :
– Élise née le 21 janvier 1998,
– Lucile née le 7 septembre 2001.

Selon jugement en date du 20 octobre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce entre les époux et homologué la convention fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère et accordant au père un large droit d'accueil en période scolaire.

Selon jugement en date du 21 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment :
– constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
– dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de leur mère,
– accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera sauf meilleur accord, durant les vacances scolaires (totalité des vacances scolaires de février printemps et Toussaint et la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été) à charge pour le père d'assumer les trajets aller et retour des enfants,
– constaté que les parents sont d'accord pour que les passeports des enfants soient remis entre les mains d'Élise et de Lucile lorsqu'elles se déplacent pour se rendre chez l'un ou l'autre de leurs parents,
– décerné acte à Monsieur de ce qu'il accepte qu'Élise et Lucile voyagent ensemble en train et que Lucile puisse prendre le train seule pour se rendre chez son père lorsqu'elle aura atteint l'âge de 14 ans,
– déclaré irrecevables les demandes respectives des parties sur le rattachement fiscal des enfants,
– fixé à la somme de 475 € par mois et par enfant la part contributive mensuelle de Monsieur à l'entretien l'éducation de ses filles avec indexation d'usage,
– laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Monsieur X...a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 3 septembre 2012.

Selon dernières conclusions en date du 4 octobre 2012, Madame Y...demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sauf à dire que les enfants seront rattachés au foyer fiscal de leur mère,

– de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Selon dernières conclusions en date du 26 novembre 2012, Monsieur X...demande à la cour :
– de dire que les trajets aller et retour des enfants seront à la charge de leur mère et que subsidiairement le coût des trajets sera partagé entre les parents,
– de fixer à la somme de 160 € par mois et par enfant sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses filles et ce à compter du 6 février 2012,
– de dire qu'Élise sera rattachée fiscalement à Monsieur et que Lucile sera rattachée au foyer fiscal de Madame,
– de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION.

Seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives aux dispositions financières concernant les enfants communs. Les autres dispositions du jugement non contestées seront donc confirmées.

Sur le droit de visite et d'hébergement et la prise en charge des trajets :
Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de l'article 373-2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

En l'espèce Monsieur X...expose que les sociétés dont il est gérant sont en grandes difficultés financières : la société Traits personnels est sans activité et ne génère aucun chiffre d'affaires ; la société Waykup dont l'activité consiste en l'importation de jouets chinois connaît une baisse durable et structurelle de son activité au motif que la société Flunch, principal client, achète désormais les jouets directement dans les usines chinoises pour éviter d'avoir à rémunérer des intermédiaires importateurs.

Il prétend qu'à court terme, il ne pourra plus percevoir de dividendes et que son revenu moyen mensuel pour l'année 2012 a chuté à la somme de 1800 € par mois.

Il précise qu'il a fait le choix de vendre son appartement sur Paris au bénéfice d'un studio de 30 m ² à Saint-Denis afin de ne plus avoir de charges d'emprunt ni de charges de loyer.

Madame Y...fait valoir que les revenus salariaux de l'appelant étaient de 6000 € mensuels les années précédentes et prétend que Monsieur X...tente, comme dans un passé récent, de tromper la religion de la cour en dramatisant une difficulté ponctuelle. Elle fait valoir que Monsieur X...n'a pas versé la moindre pension alimentaire depuis le mois de janvier 2012 et que la priorité de ce dernier n'est pas l'intérêt des enfants puisqu'il n'exerce pas complètement son droit de visite et d'hébergement. Elle fait valoir que Monsieur X...partage les charges courantes avec une compagne.

Monsieur X..., appelant, n'a pas complètement actualisé sa situation financière. Il résulte des pièces versées au débat (déclaration sur les revenus et attestation d'un expert comptable) qu'il a perçu la somme de 5230 €/ mois pour l'année 2010 et la somme de 3576 €/ mois en moyenne pour l'année 2011 comprenant des revenus salariaux et des dividendes. Il ressort de quelques pièces non sérieusement contestables (courrier de l'expert-comptable du 18 juillet 2012, non reconduction de l'emploi de l'unique salarié) que l'activité de sa société nécessite des mesures de sauvegarde.

Madame Y...exerce la profession de masseur kinésithérapeute et a disposé en 2011 de revenus de l'ordre de 2055 €/ mois. Elle acquitte un loyer de 816 € par mois.
Au regard de l'âge des enfants, du coût des trajets que Monsieur X...continuera d'assumer seul pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement réduit qu'il exerce, il y a lieu de fixer la contribution paternelle pour l'entretien et l'éducation d'Elise (15 ans) et Lucile (11, 5 ans) à la somme de 330 € par mois et par enfant.

Sur le rattachement fiscal des enfants :
Comme l'a justement rappelé le premier juge et en l'absence de fondement textuel, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur le rattachement des enfants au foyer fiscal de l'une ou l'autre des parties. Les demandes respectives de ce chef sera donc rejetées.

Sur les dépens :
Eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

– infirme le jugement en date du 21 mars 2012 sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants,
statuant à nouveau de ce chef :

- fixe la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de ses filles Elise et Lucile à la somme de 330 € par mois et par enfant,

– confirme pour le surplus le jugement du 21 mars 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03192
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-11;12.03192 ?
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