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11/06/2013 | FRANCE | N°12/02450

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 11 juin 2013, 12/02450


6ème Chambre B

ARRÊT No 407

R. G : 12/ 02450

Mme Caroline Lucienne Yolande X...épouse Y...

C/
M. Laurent Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUE

S, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Mars 2...

6ème Chambre B

ARRÊT No 407

R. G : 12/ 02450

Mme Caroline Lucienne Yolande X...épouse Y...

C/
M. Laurent Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Mars 2013 devant Madame Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 11 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par Madame ROQUES pour le Président empêché.
****
APPELANTE :
Madame Caroline Lucienne Yolande X...épouse Y...née le 07 Novembre 1956 à PARIS (75010) ...22300 ROSPEZ

Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Viviane QUERRIEN, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)

INTIMÉ :

Monsieur Laurent Y...né le 28 Mars 1958 à PARIS (75011) ... 22300 LANMERIN

Rep/ assistant : la SELARL FLAMIA-PRIGENT, (avocats au barreau de BREST)

Monsieur Laurent Y...et Madame Caroline X...ont contracté mariage le 21 novembre 1987, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nés deux enfants : – Félix, le 9 juillet 1987, – Cloé, le 25 novembre 1989.

Selon ordonnance de non-conciliation en date du 30 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a notamment : – constaté que chacune des parties a accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, – attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame à titre gratuit en exécution du devoir de secours, – dit que le paiement des factures afférent au domicile conjugal sera assumé par Monsieur, – condamné Monsieur à payer à Madame la somme de 1500 € à titre de provision pour frais d'instance, – attribué la jouissance de l'atelier à Monsieur à titre gratuit, – condamné Monsieur à payer à Madame la somme de 1300 € par mois au titre du devoir de secours, – fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de Cloé à la somme de 1200 € par mois.

Selon ordonnance en date du 4 mars 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a : – débouté Monsieur de sa demande en suppression de la pension alimentaire versée à Madame au titre du devoir de secours, – dit que Monsieur versera la somme de 800 € en exécution du devoir de secours, – dit que Madame assumera la charge des factures afférentes au domicile conjugal à compter de la signification l'ordonnance, – débouté Monsieur de sa demande tendant à voir attribuer à Madame à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal, – fixé la contribution de Monsieur à l'entretien et l'éducation de Cloé à la somme de 1000 € par mois, – dit qu'à compter de la signification l'ordonnance de Monsieur versera cette contribution entre les mains de Cloé, – débouté Monsieur du surplus de ses demandes, – joint les dépens de l'incident au fond.

Sur saisine de Monsieur invoquant de nouveaux éléments le concernant, et selon ordonnance en date du 27 février 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a : – ordonné la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur au titre du devoir de secours à compter de la présente décision, – fixé à la somme de 600 € par mois la part contributive de Monsieur à l'entretien et l'éducation de Cloé, avec indexation d'usage, – dit que Monsieur versera cette contribution directement entre les mains de sa fille Cloé, – constaté que les époux sont d'accord pour que la jouissance gratuite de l'atelier situé à Rospez soit désormais attribuée à Madame, – dit que Monsieur devra au besoin débarrasser l'atelier dans les meilleurs délais de tout objet lui appartenant, – rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- joint les dépens au fond.

Madame X...a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 01 juin 2012.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2012, Madame X...demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions concernant le devoir de secours et la contribution à l'entretien et l'éducation de Cloé et : – de fixer le montant du devoir de secours dû par Monsieur à la somme de 800 € par mois, conformément aux dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2011,- de maintenir la contribution de Monsieur à l'entretien et l'éducation de Cloé à la somme de 1000 € par mois conformément à l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2011, – de condamner Monsieur au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner Monsieur au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Brebion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions en date du 26 septembre 2012, Monsieur Y...demande à la cour : – de confirmer l'ordonnance rendue le 27 février 2012 en toutes ses dispositions, – de débouter Madame de l'intégralité de ses demandes, – de condamner Madame au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, – de condamner Madame aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Flamia-Prigent conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Seules sont remise en cause les dispositions de l'ordonnance relative à la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à la contribution à l'entretien de l'enfant commun. Il s'ensuit que les autres dispositions de l'ordonnance non contestées par l'appelante seront donc confirmées.

Sur la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Madame X...fait valoir dans ses écritures que Monsieur Y...serait irrecevable à saisir le juge de la mise en état au motif que ce dernier aurait déjà statué par ordonnance en date du 4 mars 2011. Il y a lieu de relever que son argumentation n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, seule partie des écritures à laquelle la cour est tenue de répondre en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur le fond, Madame X...fait état d'une situation financière catastrophique (3042 € de revenus pour l'année 2012) et prétend que l'intimé organise son insolvabilité. Elle argue de ce qu'un des principaux clients de l'entreprise tenue par son époux n'est pas touché par la crise (Moete et Chandon) et s'interroge sur la réalité de la baisse du chiffre d'affaires de la société Adekwat. Elle fait valoir que Monsieur Y..., qui ne cesse d'invoquer sa situation de détresse financière depuis 2009, a fait l'acquisition d'une maison d'habitation au prix principal de 170 000 € le 23 octobre 2009 et a pris un local professionnel.
Monsieur Y...expose que cette acquisition n'a rien de luxueux et lui permet de ne pas exposer des fonds pour acquitter, en pure perte, un loyer.
La pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255- 6o du Code civil est fondée sur le devoir de secours qui perdure entre les époux. Elle suppose que le créancier soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint. Le juge doit se placer à la date où il statue pour évaluer les besoins et les ressources de ces derniers.
En l'espèce la décision critiquée, pour supprimer le montant la pension fixée à 800 € par le juge selon décision du 4 mars 2011, s'est fondée sur le fait que les revenus de Monsieur Y...(revenus composés de son activité d'artisan décorateur et de menuisier sous contrat à durée déterminée) lui permettaient à peine de faire face à ses propres charges courantes et que Madame X...n'avait pas actualisé sa situation financière et professionnelle.
Il ressort des pièces justificatives produites par les parties en cause d'appel que Monsieur Y...a perçu en 2011 un revenu net cumulé d'environ 1500 € par mois (compte-tenu de la baisse du résultat comptable annuel net de son entreprise qui est passée de 20 719 € au 31 décembre 2010 à 11 138 € au 31 décembre 2011).
Pour la même période, Madame X...a perçu des revenus nets cumulés de 706, 16 € par mois (3042 € salaires + 5432 € bic) hors pension alimentaire.
Pour l'année 2012, les parties n'ont pas justifié complètement du montant de leurs ressources. Monsieur Y...verse aux débats une attestation de l'expert comptable aux termes de laquelle l'intimé se prélève, au titre de son activité d'artisan décorateur, une rémunération mensuelle nette de 2000 € par mois. Il fait valoir des charges fixes mensuelles de 2123 € par mois hors pensions alimentaires mais comprenant les échéances d'un prêt immobilier à hauteur de 1326, 30 € par mois.
La cour constate que la situation personnelle et financière de chacun des époux est dégradée. Il y a cependant lieu de rappeler que l'obligation de secours doit être satisfaite en priorité avant la constitution d'un capital immobilier. Au regard des éléments d'appréciation sus énoncés, il s'impose de fixer la contribution de Monsieur au titre du devoir de secours à la somme de 200 € par mois, cette disposition se substituant à celle de l'ordonnance infirmée sur ce point.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de Cloé : C'est par des motifs tout à fait pertinents que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé la situation personnelle de chacun des époux, a fixé la contribution de Monsieur Y...à l'entretien de sa fille à la somme de 600 € par mois. En effet le budget de la jeune majeure est principalement constitué de charges d'un logement en région parisienne qui s'élève à un loyer global de 844, 78 € par mois qu'elle partage avec un colocataire.

Sur les frais et dépens : Eu égard à la nature et à l'issue de la présente instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens tant en première instance qu'en appel et de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

– infirme l'ordonnance rendue le 27 février 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc mais seulement quant au montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y...à Madame X...en exécution du devoir de secours et les dépens, statuant à nouveau sur ces chefs :

– fixe le montant de ladite pension à la somme de 200 € par mois et condamne, en tant que de besoin Monsieur MONTEER à verser la pension ainsi fixée à Madame X...,- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance,

– confirme l'ordonnance en date du 27 février 2012 pour le surplus,
– déboute les parties de toute autre demande,
– dit que chacune d'elles conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02450
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-11;12.02450 ?
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