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11/06/2013 | FRANCE | N°12/00020

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 11 juin 2013, 12/00020


1ère Chambre





ARRÊT N°215



R.G : 12/00020













M. [T] [W]



C/



M. [M] [W]





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUIN 2013





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 15 Avril 2013

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des...

1ère Chambre

ARRÊT N°215

R.G : 12/00020

M. [T] [W]

C/

M. [M] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2013

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 11 Juin 2013, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP LOZAC'MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, avocats au Barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Rep/assistant : la SELARL LEHUEDE - GUENNO-LE PARC, avocats au Barreau de VANNES

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [W] et Monsieur [M] [W] sont propriétaires en la commune de [Localité 3] de parcelles contiguës qui ont été divisées par acte de partage des 11 décembre 1976 et 12 janvier 1977.

Monsieur [T] [W] a demandé le bornage judiciaire et par jugement du 15 juillet 2009, le tribunal d'instance de PLOERMEL a ordonné le bornage et désigné Madame [O] en qualité de géomètre-expert qui a déposé son rapport le 14 mai 2010.

Par jugement en date du 8 novembre 2011, le tribunal d'instance de VANNES a :

homologué le rapport de Madame [O] en ce que la limite séparative des propriétés des parties est fixée aux points A, J, B et C sur le plan annexé au jugement ;

dit que la pose des bornes se fera à frais communs ;

condamné Monsieur [T] [W] à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

mis les dépens à la charge de Monsieur [T] [W] et ce compris ceux exposés devant le tribunal d'instance de Ploermel.

Monsieur [T] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées le 13 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

ordonner le bornage des parcelles sises au lieu-dit Kerchevet, commune de [Localité 3], cadastrée section ZK n° [Cadastre 4]-[Cadastre 6] / ZK n° [Cadastre 2]-[Cadastre 5], sur la base de la proposition de délimitation figurant en annexe 7 du rapport de Monsieur [H] [G] ou très subsidiairement désigner tel géomètre expert aux fins de bornage ;

condamner Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [T] [W] une indemnité de 2 436,63 € au titre des frais et honoraires de Monsieur [H] [G] et les frais de pose de borne ;

condamner Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [T] [W] une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Monsieur [M] [W] demande à la cour de :

débouter Monsieur [T] [W] de ses demandes ;

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Vannes le 8 novembre 2011 ;

condamner Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le bornage contribue à la détermination de l'objet de la propriété immobilière, mais seulement à sa limite avec une propriété contiguë ; qu'il peut être entrepris quand la ligne divisoire entre les deux fonds est incertaine ;

Considérant que le juge du bornage apprécie la valeur des titres soumis à son examen qu'il peut cependant écarter s'ils ne sont pas déterminants ;

Qu'en l'absence de titres communs, clairs et concordants, la fixation de la limite s'opère en analysant tous les indices qui sont constitués par des éléments matériels, les documents cadastraux, la possession ou la preuve testimoniale ;

Sur le rapport d'expertise amiable de Monsieur [G]

Considérant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;

Considérant que pour réfuter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé par Madame [O] le 12 mai 2010, Monsieur [T] [W] se fonde sur les conclusions du rapport de Monsieur [G] réalisé sur sa demande et déposé en cause d'appel le 8 novembre 2011 ;

Qu'en conséquence, les critiques formées dans ce rapport sur les méthodes de calcul de l'expert judiciaire ne sont pas suffisantes à elles seules pour contester celles-ci ;

Considérant que pour parvenir à la constitution des deux parcelles appartenant aujourd'hui aux parties, leur père, Monsieur [E] [W] a fait établir le 13 décembre 1974 par un géomètre-expert, Monsieur [E] [P], un document d'arpentage de la division des parcelles cadastrées section ZK n° [Cadastre 7] et ZK n° [Cadastre 8] de la commune de [Localité 3] ;

Que la limite commune entre le premier lot attribué à [M] [W] constitué par les nouvelles parcelles cadastrées n°s [Cadastre 2] et [Cadastre 5], d'une part, et n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 6], d'autre part, a la forme d'une ligne brisée qui sépare en premier lieu à partir du Nord, le bâtiment existant en deux parties strictement égales et qui ensuite, au Sud du bâtiment part en ligne droite vers le Sud-Ouest ;

Que le plan de Monsieur [P] comporte des cotations dont il résulte que l'extrémité Sud du segment délimitant les deux nouvelles propriétés Sud se trouve sur la portion Ouest de la limite Sud des deux parcelles n°s [Cadastre 5] et [Cadastre 6], à une distance de 16,30 mètres de la borne de l'angle Sud-Ouest de la parcelle anciennement cadastrée section ZK n° [Cadastre 7] ;

Considérant que lors de ses opérations d'expertise, Madame [O] s'est attachée à rechercher les éléments sur lesquels Monsieur [P] s'est fondé ; qu'elle a ainsi pu obtenir une copie du croquis de terrain réalisé à l'époque de la division de la propriété de Monsieur [E] [W] ; que si ce croquis n'est pas signé, il porte les mêmes distances que le document d'arpentage qui a été signé par Monsieur [E] [W] et le géomètre-expert et annexé à l'acte de partage passé devant maître [I], notaire à Josselin les 11 décembre 1976 et 12 janvier 1977 ; que notamment, la distance de 16,30 mètres existant entre l'angle Sud-ouest de la parcelle ZK n° [Cadastre 7] et le point Sud de la limite divisoire entre les deux nouvelles parcelles issues de cette parcelle figure sur les deux documents de sorte que le croquis non signé constituant l'annexe 10 du rapport d'expertise de Madame [O] est un document préparatoire du document d'arpentage définitif ;

Considérant que lors de la réunion d'expertise sur les lieux, Madame [O] a déterminé devant les parties la position des bornes implantées sur la limite Sud de la parcelle d'origine ZK n° [Cadastre 7] qui avait fait l'objet des opérations de remembrement ;

Que c'est ainsi que la borne C de forme ronde et de couleur rouge/orange surmontée d'un capuchon noir a pu être identifiée comme étant celle posée par Monsieur [E] [P] en 1974, les autres bornes D, E et F, toutes en béton et situées sur la limite Sud, étant celles posées lors des opérations de remembrement puisqu'elles délimitaient, en partie Sud, cette parcelle avec les parcelles contiguës (annexe n° 10 du rapport d'expertise [O]) ;

Qu'en effet, les bornes D et F sont l'une et l'autre situées dans les angles opposés de la limite Sud de la parcelle ZK n° [Cadastre 7] tandis que la borne E est implantée à la limite de la parcelle n° [Cadastre 7] avec les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] ;

Qu'en outre, Madame [O] a retrouvé une borne G, elle-même en béton et issue des opérations de remembrement de 1964 qui formait la ligne Est de la parcelle ZK n° [Cadastre 7] et aujourd'hui, après la division de 1974, celle de la parcelle ZK n° [Cadastre 5] ;

Considérant qu'il ressort de ces constatations que, d'une part, les limites de la parcelle anciennement cadastrée section ZK n° [Cadastre 7], ont été fixées lors des opérations de remembrement antérieures à la division de cette parcelle en 1976 ;

Que préalablement à l'acte de partage, le document d'arpentage demandé par l'auteur commun des parties à l'instance a lui-même, à l'intérieur des limites précédentes issues des opérations de remembrement, fixé les limites entre les deux parcelles nouvellement créées ;

Considérant que si l'expert a relevé des écarts de distance entre le lieu actuel des bornes et les distances figurant sur les plans de remembrement et du document d'arpentage, ces écarts demeurent faibles ;

Considérant que si les contenances des deux lots figurant dans le procès-verbal de délimitation en date du 20 décembre 1974, font apparaître une contenance strictement identique des deux lots mais que la méthode des 'calculs auxiliaires et de compensation des résultats' montre qu'il ne s'agit pas de la contenance réelle mais cadastrale retenue, notion de seul intérêt fiscal, en tout état de cause, la clause de non-garantie de contenance des deux lots figurant dans l'acte de partage exclut que l'un des attributaires puisse contester la contenance réelle qu'il a reçue et accepté dans le cadre de l'action en bornage ;

Considérant que s'agissant de l'emprise bâtie du hangar, l'acte de partage contient la clause suivante : ' l'élévation du hangar se trouvant sur la parcelle cadastrée sous le n° [Cadastre 4] de la section ZK [parcelle du lot n°2 attribué à [T] [W]] sera commune aux premier et deuxième lots' ; que dès lors, peu importe que l'emprise de cet édifice empiète sur les parcelles [Cadastre 2] ou [Cadastre 5] attribuées à [M] [W] si l'on admet les conclusions de l'expert judiciaire, cet édifice n'ayant pas été pris comme élément déterminant entre les deux lots au moment du partage mais étant évoqué pour son usage commun aux deux lots ;

Considérant que dès lors il convient de retenir comme ligne divisoire entre les deux fonds la ligne brisée A-J-B-C telle que l'a déterminée l'expert, Madame [O] ;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

Que par ces motifs et ceux exacts et pertinents du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que par son appel dans lequel il échoue, Monsieur [T] [W] a contraint Monsieur [M] [W] à exposer de nouveaux frais ; qu'il devra en compensation lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera également condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal d'instance de VANNES en date du 8 novembre 2011 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/00020
Date de la décision : 11/06/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/00020 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-11;12.00020 ?
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