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11/06/2013 | FRANCE | N°11/08499

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 11 juin 2013, 11/08499


1ère Chambre





ARRÊT N°213



R.G : 11/08499













Mme [H] [C] épouse [T]



C/



Mme [L] [P] [T] épouse [V]

M. [W] [L] [V]































Copie exécutoire délivrée

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à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUIN 2013




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br>COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 15 Avril 2013

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteu...

1ère Chambre

ARRÊT N°213

R.G : 11/08499

Mme [H] [C] épouse [T]

C/

Mme [L] [P] [T] épouse [V]

M. [W] [L] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2013

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 11 Juin 2013, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame [H] [C] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me AMOYEL-VICQUELIN, avocat au Barreau de RENNES (SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS)

INTIMÉS :

Madame [L] [P] [T] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1956 à GUISSENY (29880)

[Adresse 2]

29880 PLOUGUERNEAU

Rep/assistant : la SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocats au Barreau de BREST

Monsieur [W] [L] [V]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3]

[Adresse 2]

29880 PLOUGUERNEAU

Rep/assistant : la SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocats au Barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur et Madame [V] sont propriétaires à [Adresse 1] d'une parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 3] qui jouxte au Nord la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 2] appartenant à Madame [H] [C] épouse [T].

Par jugement du 22 décembre 2009, le tribunal d'instance de BREST a désigné Monsieur [X] en qualité d'expert afin de proposer une délimitation des propriétés. L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2010 en proposant la délimitation dans un plan annexé à son rapport, A-B-C.

Par jugement en date du 20 octobre 2011, le tribunal d'instance de BREST a :

ordonné le bornage conformément au rapport de Monsieur [X] et fixé la limite séparative entre les propriétés des époux [V] et [T] suivant une ligne ABC matérialisée sur le plan annexé au rapport de Monsieur [X], le point C n'étant pas opposable au propriétaire de la parcelle G [Cadastre 1] ;

dit que Monsieur [X] apposera les bornes suivant la ligne A B C ;

ordonné le partage par moitié entre chaque partie des dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;

rejeté les autres demandes.

Madame [H] [C] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :

réformer le jugement ;

écarter des débats la pièce adverse n° 9 comme étrangère au litige ;

annuler le rapport d'expertise de Monsieur [X] ;

dire que la haie séparative est plantée sur le terrain de Madame [T] ;

Ordonner en conséquence une nouvelle expertise à fin de bornage des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;

En tout état de cause,

débouter Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes ;

les condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 août 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Monsieur et Madame [V] demandent à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

condamner Madame [H] [T] à verser aux époux [V] la somme de 2 500 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la même aux dépens d'instance incluant les frais d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'écarter des débats la pièce n° 9 communiquée par les époux [V]

Considérant que cette pièce est constituée par une lettre écrite au procureur de la République par Monsieur [K] [T] ; qu'elle n'a aucun intérêt dans la solution du litige et qu'elle sera en conséquence, à la demande de Madame [H] [T] écartée des débats ;

Sur la validité des opérations d'expertise de Monsieur [X]

Considérant que Madame [H] [T] fait grief à l'expert d'avoir établi son rapport sans recueillir au préalable les observations des parties, d'avoir procédé hors leur présence à un relevé des lieux sans leur soumettre postérieurement le résultat de ses constatations, de s'être fondé sur un document d'arpentage établi en 1981 par Monsieur [D] et de ne pas avoir ainsi respecté le principe du contradictoire ;

Considérant que l'expert avait notamment reçu pour mission d'étudier la disposition des lieux, consulter les documents et titres des parties, de procéder directement au bornage en cas d'accord entre les parties et à défaut, de déposer son rapport ;

Considérant que l'expert a consigné dans son rapport le déroulement de ses opérations ; qu'il a régulièrement convoqué les parties et leurs conseils pour la visite des lieux ; qu'à sa demande, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, l'une des parties lui a remis le dossier établi par Monsieur [D], expert-géomètre, en 1976, qui avait dressé un document d'arpentage lors de la division de la parcelle G [Cadastre 4] dont provient la parcelle G [Cadastre 2], appartenant aujourd'hui à Madame [T] ;

Considérant que la visite des lieux par l'expert le 16 mars 2010 s'est faite en présence des parties et de leurs conseils ;

Considérant que Madame [T] ne pouvait ignorer l'existence du document d'arpentage BLEUNVEN puisque c'est celui qui a servi à diviser la parcelle G [Cadastre 4] et créer les parcelles G [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lorsqu'elle a elle-même par acte du 15 septembre 1976 acquis la parcelle G [Cadastre 2] ;

Considérant qu'en outre, l'article 276 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en compte les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;

Considérant qu'alors qu'un délai de quatre mois s'est écoulé entre la visite des lieux et le dépôt du rapport de l'expert, force est de constater que Madame [T] n'a pas présenté d'observations écrites à l'expert ; qu'ainsi, celui-ci ne pouvait faire mention dans son rapport d'observations ou réclamations ;

Considérant que Madame [T] allègue mais sans le prouver que l'expert aurait pris des relevés hors la présence des parties ; qu'aucune constatation du rapport ne vient confirmer cette allégation ;

Considérant en conséquence que Madame [T] sera déboutée de sa demande d'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [X] ;

Sur la fixation de la limite séparative

Considérant que le bornage contribue à la détermination de l'objet de la propriété immobilière, mais seulement à sa limite avec une propriété contiguë ; qu'il peut être entrepris quand la ligne divisoire entre les deux fonds est incertaine ;

Considérant que tel est le cas en l'espèce puisque la limite séparative est matérialisée entre les deux immeubles par une haie dont l'emplacement est contesté ;

Considérant que les deux fonds dont le bornage est demandé proviennent de la division de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] d'une contenance de 57 ares 34 centiares qui appartenait à un auteur commun, Madame [A] [G] épouse [T] .

Que par acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 2], le 15 septembre 1976, Mademoiselle [H] [C] a acquis une portion de terrain désormais identifiée au cadastre rénové à la section G sous le nouveau numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 7 ares 34 centiares, le surplus affecté du nouveau numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 50 ares, restant la propriété du vendeur ;

Que la division résultait du document d'arpentage dressé par Monsieur [W] [D], géomètre-expert à [Localité 2], le 21 juillet 1976 ;

Que Madame [A] [G] a cédé la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 3] à Monsieur et Madame [V] par acte de Maître [S], notaire à [Localité 2] en date du 30 avril 2009 ;

Que le 8 septembre 2009, Monsieur [Z], géomètre-expert mandaté par Monsieur et Madame [V] afin de procéder au bornage de la limite Nord de leur propriété a dressé un procès-verbal de carence suite au refus de Madame [T] du projet présenté ;

Considérant que l'expert judiciaire a, à juste titre, repris les cotes des documents d'arpentage de Monsieur [D] dressés les 21 juillet 1976 et 13 janvier 1981 pour fixer la limite séparative entre les deux propriétés ; que le point A est déterminé par une ligne de 19,90 mètres entre l'angle de la construction nouvelle et la borne au Nord-Est ; qu'ensuite, Monsieur [X] a repris la ligne d'opération fixée par Monsieur [D] qui a permis à ce dernier d'obtenir la surface qui devait être vendue ; que le point B situé à la limite de l'angle Sud- Est de la propriété [T] se situe ainsi à 9,70 mètres du point A et à 3,76 mètres de la ligne d'opération ; que le point C est lui même déterminé par une distance connue soit 62,40 mètres du point B ;

Considérant que l'expert a relevé que la haie en raison de sa configuration plutôt irrégulière et étant composée de plusieurs essences a pu être complétée au fil des années et se développer naturellement par des rejets ; que dès lors, son existence ne peut être invoquée pour fixer la limite des parcelles litigieuses par prescription acquisitive ; qu'elle ne forme en effet qu'une ligne très imprécise et ne caractérise pas une possession non équivoque alors que le document d'arpentage de Monsieur [D] communiqué, analysé et vérifié par l'expert judiciaire, constitue un document probant ;

Considérant que par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que par son appel, Madame [T] a contraint les époux [V] à exposer de nouveaux frais ; que ces derniers sont fondés à solliciter une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1 500 € ; que Madame [T] sera condamnée aux dépens d'appel ; que toutefois les frais d'expertise qui ont permis de parvenir au bornage se feront à frais communs comme l'a décidé le premier juge ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats la pièce n° 9 communiquée par Monsieur et Madame [V] ;

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Brest en date du 20 octobre 2011 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Madame [H] [C] épouse [T] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [X] ;

Condamne Madame [H] [C] épouse [T] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/08499
Date de la décision : 11/06/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/08499 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-11;11.08499 ?
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