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11/06/2013 | FRANCE | N°11/08145

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 11 juin 2013, 11/08145


6ème Chambre B

ARRÊT No 405

R. G : 11/ 08145

M. Simon X...

C/
M. Philippe X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIE

R :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Février 2013 devant Monsieur Pierre...

6ème Chambre B

ARRÊT No 405

R. G : 11/ 08145

M. Simon X...

C/
M. Philippe X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Février 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 11 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par Monsieur FONTAINE pour le président empêché.

****

APPELANT :
Monsieur Simon X... né le 16 Juin 1989 à PARIS (75014) ......35000 RENNES

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Mee PRUNAULT plaidant (avocats au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 009403 du 13/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Philippe X... né le 18 Février 1960 à MORLAIX (29600) ... 35360 BOISGERVILLY

Rep/ assistant : Me DE VILLARTAY (avocats au barreau de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
M. Philippe X... et Mme Y...ont trois enfants nés de leur mariage : Simon le 16 juin 1989, Martin le 25 août 1992, Mathieu le 21 octobre 1993.
Leur divorce a été prononcé par un jugement du 2 février 2004 qui a homologué une convention définitive prévoyant notamment une contribution du père à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, de 310 € par mois avec indexation.
Ce montant a été porté à 340 € par une décision du 28 juillet 2005.
Saisi par M. Simon X... aux fins de fixation d'une pension alimentaire à la charge de chacun de ses parents, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 8 novembre 2011 :
- fixé à 550 € par mois avec indexation le montant de la contribution que la mère devra verser à son fils pour son entretien et son éducation d'avance, le 10 de chaque mois par chèque, virement ou mandat au domicile du bénéficiaire avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- fixé à 360 € par mois avec indexation le montant de la contribution que le père devra verser à son fils, pour son entretien et son éducation, d'avance, le 10 de chaque mois, par chèque, virement ou mandat au domicile du bénéficiaire, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- précisé que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, à condition qu'il justifie chaque année, avant le 1er novembre, aux débiteurs de sa situation, faute de quoi la pension cessera automatiquement d'être due le mois suivant,
- condamné les parties aux dépens, chacune par tiers.
M. Simon X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusion du 15 février 2013, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- de fixer à 550 € par mois la contribution de M. Philippe X... à son entretien et son éducation,
- de dire que cette pension sera payable le 5 de chaque mois, et sera indexée selon les règles habituelles,
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 18 février 2013, M. Philippe X... a demandé de confirmer le jugement déféré ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2013.
Il est établi que M. Simon X... est inscrit depuis 2010 à l'Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (E. S. R. A.), que le coût de la scolarité pour l'année 2011/ 2012 a été de 6900 €, qu'il est actuellement en troisième année, qu'il ne bénéficie pas d'une bourse, qu'il a contracté des prêts pour financer ses études, pour l'un desquels son père s'est porté caution ; qu'il perçoit une aide au logement de 175 €.
Concernant ses charges fixes principales autres que courantes, il justifie d'un loyer de 470 € puis de 650 € à compter du 1er septembre 2012 pour une superficie habitable de 51 m ², et du remboursement de deux prêts par échéances mensuelles de 22, 66 € et de 17, 85 €.
S'il était en droit de refuser d'être hébergé par son père, il n'explique pas pourquoi il n'a pas été en mesure de trouver un logement moins coûteux, conforme à ses besoins.
Par ailleurs il prétend, sans le prouver, que l'intensité de sa formation ne lui permet pas d'occuper de petits emplois occasionnels comme beaucoup d'étudiants.
Cadre bancaire, M. Philippe X... a perçu un salaire net imposable de 2800 € en moyenne entre le 1er janvier et le 30 juillet 2011 (cf. des bulletins de paie) ce qui correspond à sa rémunération chiffrée par son employeur dans une attestation du 25 octobre 2012.
Le foyer qu'il a recomposé inclut une fillette née en 2005.
Il est censé partager avec sa nouvelle compagne ses charges qui sont celles de la vie courante auxquelles s'ajoutent les mensualités de deux prêts immobiliers : 771, 34 € et 356, 12 € et d'un crédit voiture : 350, 06 € souscrit après l'audience de première instance (cf. des tableaux d'amortissement), sans que les documents relatifs à cet endettement présentent une anomalie avérée ou fassent apparaître, concernant le véhicule, une dépense excessive.

De plus, M. X... s'acquitte d'une pension alimentaire de 349 € pour son fils Mathieu (cf. un ordre de virement permanent).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils Simon, sauf à dire, par voie d'infirmation que celle-ci sera payable le 5 de chaque mois, afin de permettre au jeune homme de régler son loyer sans retard.
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront maintenues.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en appel, chacune des parties supportera ses propres dépens, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. Simon X....
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 8 novembre 2011 sauf en ce qui concerne la date à laquelle la pension alimentaire due par M. Philippe X... doit être payée ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Dit que ladite pension sera payable le 5 de chaque mois ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. Simon X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08145
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-11;11.08145 ?
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