6ème Chambre B
ARRÊT No 404
R. G : 11/ 08033
M. Denis Bernard Claude X...
C/
Mme Martine Florence Y...épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Février 2013
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par Monsieur FONTAINE pour le Président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Denis Bernard Claude X...
né le 21 Décembre 1959 à MONTREUIL (93100)
...
29160 CROZON
Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/ assistant : Me Dominique LE GUILLOU RODRIGUES, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 9020 du 13/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Martine Florence Y...épouse X...
née le 27 Juin 1968 à PARIS 13 (75013)
...
29160 CROZON
Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDET Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/ assistant : Me Nathalie TROMEUR, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. X...et Mme Y...se sont mariés le 16 octobre 1993 après un contrat de séparation de biens.
De leur union sont nés Lucas le 09 février 1996 et Elisa le 19 mars 2000.
Sur la requête en divorce de Mme Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 02 juillet 2008.
Le 09 mars 2010, Mme Y...a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Par décision du 07 octobre 2011, le Juge aux Affaires Familiales de QUIMPER a :
- prononcé le divorce par application de ces articles,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-Civil conformément à la Loi,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour y procéder,
- condamné l'épouse à payer à son mari une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10000 Euros,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord :
* en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 H 00,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, en alternance,
à charge pour lui de prendre les enfants au domicile maternel et de les y reconduire,
- dit que faute par le bénéficiaire du droit de ne pas l'avoir exercé dans l'heure pour la fin de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour — les période considérée, sauf cas de force majeure.
- fixé la contribution mensuelle de l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 300 Euros (150 Euros x 2) par mois que M. X...devra verser à Mme Y...d'avance, dans les dix premiers jours de chaque mois au domicile de la bénéficiaire, avec condamnation à son paiement en tout que de besoin,
- rappelé que cette pension reste due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà tant que celui-ci continue des études, suit une formation professionnelle et demeure effectivement à charge,
- condamné Mme Y...aux dépens, y compris le coût de l'enquête sociale et de l'examen médico-psychologique.
M. X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 juillet 2012, il a demandé :
- de réformer en partie ladite décision,
- de commettre un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux, sous la surveillance d'un Juge du siège,
- de débouter Mme Y...de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- de la condamner à lui verser une somme de 28000 Euros à titre de prestation compensatoire nette de droits d'enregistrement.
Par conclusions du 13 septembre 2012, l'intimée a demandé :
- d'infirmer le jugement sur la prestation compensatoire et de débouter M. X...de sa demande formée de ce chef,
- de confirmer pour le surplus,
- de condamner son mari au paiement d'une indemnité de 2000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Pour un plus ample explosé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2013.
SUR CE
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évaluation de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.
Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile.
M. X..., qui est âgé de 53 ans, fait état dans un curriculum vitae de diverses expériences professionnelles entre 1978 et 2009 : mécanicien, magasinier, analyste-programmeur (après obtention d'un diplôme en 1983). Commerçant et loueur de voiliers, crêpier, chauffeur-livreur.
Il est constant que de 1998 jusqu'au 25 juin 2008 il a participé en tant que conjoint collaborateur à l'exploitation du fonds de commerce de crêperie de son épouse dont les parents avaient fait donation, à leur fille, les locaux étant loués par une SCI dite LE KORRIGAN, que M. X...n'a validé ses cotisations de retraite qu'à mi-plafond, au titre de cette activité, avec changement d'option plus favorable pour la période du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2008 le couple ayant adhéré par ailleurs à un régime de retraite complémentaire.
Le mari a bénéficié des gains procurés par l'exploitation du fonds de commerce notamment pour financer ses activités personnelles et l'entretien d'un bateau (cf des factures, des chèques et des extraits de compte).
Il prétend avoir réalisé des travaux dans le local appartenant à la SCI, sans preuve qu'ils auraient excédé la limite de ceux incombant normalement au locataire.
S'il ressort des bilans que les bénéfices commerciaux ont progressé jusqu'en 2007, puis baissé en 2008, année au cours de laquelle les conjoints se sont séparés, on ne saurait en déduire que la bonne marche de l'entreprise est due aux seuls efforts de M. X....
La cession du fonds de commerce est intervenue le 31 décembre 2008 pour le prix de 240000 Euros (cf un acte sous seing privé et une attestation de l'avocat rédacteur) sur lequel une somme de 69500 Euros a été versée au mari (cf un chèque du 30 janvier 2009) déduction faite de la valeur du bien au moment de sa donation par les parents de l'épouse (cf un engagement écrit de cette dernière en date du 15 mars 2007).
Selon les statuts de la SCI mis à jour au 18 juin 2007 le capital social fixé à 275932, 72 Euros est divisé en 18100 parts d'une valeur unitaire de 15, 24 Euros, dont 3500 sont attribuées à Mme Y...et 2500 à M. X...le tout en nue-propriété.
Postérieurement à 2008, le mari a exercé une activité artisanale qui s'est révélée déficitaire (cf un bilan arrêté au 31 décembre 2009) et qu'il n'a pas poursuivie, que pour l'année 2009 ses revenus nets ont été de 3329 Euros (cf un avis fiscal) qu'il a bénéficié du revenu de solidarité active des mois de décembre 2009 à août 2011 (cf des attestations de droits), qu'il est devenu auto-entrepreneur dans le domaine des équipements thermiques et de climatisation. (Recettes nettes en 2011 d'après des déclarations trimestrielles : 22577 Euros soit 1881 Euros par mois en moyennes.
Au vu de certificats médicaux il présente une pathologie articulaire des membres inférieurs, liée aux séquelles d'un accident ancien sans preuve toutefois d'une incapacité de travail.
Il vit dans un mobil-home et ses charges fixes principales autres que courantes consistent en des mensualités de prêts (cf des contrats et un tableau d'amortissement) soit :
-288, 89 Euros (terrain et habitat)
-94, 34 Euros (outillage professionnel)
-297, 44 Euros (véhicule)
Concernant ses droits à retraite prévisibles, un relevé fait apparaître qu'au 31 décembre 2008, il totalisait 111 trimestres d'assurance au titre de la retraite de base et 261 points au titre de la retraite complémentaire, s'abstenant cependant de donner une estimation du montant net global des pensions auxquelles il pourrait prétendre.
L'épouse qui est âgée de 44 ans a suivi une formation après la vente de son fonds de commerce, a exercé une activité professionnelle à mi-temps, a bénéficié d'un contrat à durée déterminée, puis est devenue agent titulaire de POLE EMPLOI à partir du 08 août 2011.
Sa rémunération nette mensuelle imposable a été de 1500 Euros en 2011 (cf un avis fiscal) et d'un montant similaire entre le 01 janvier et le 31 août 2012 (cf des bulletins de paie).
Elle supporte des charges courantes et des échéances de prêts immobilières à hauteur de 489, 42 Euros par mois (cf une attestation bancaire et un extrait de compte).
Elle déclare qu'elle a fait un apport de 113465 Euros pour acquérir le terrain et édifier la maison s'y trouvant, de sorte que son épargne n'est plus que de 25000 Euros.
Outre ce qui a été exposé ci-dessus au plan patrimonial Mme Y...est restée en possession des meubles du ménage y compris ceux propres à M. X...aux dires de celui-ci ; lequel a dû équiper son logement et affirme par ailleurs sans en justifier qu'il a versé à son épouse une somme de 8353 Euros correspondant à sa part sur leur bateau.
Le mariage a duré 19 ans et la vie commune 14 ans et quelques mois ; le couple a élevé deux enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation et qui sont à la charge principale de leur mère, moyennant une participation du père.
Compte tenu de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la Cour, la rupture de l'union ne crée pas au détriment de l'époux une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il en a alloué une à M. X....
Concernant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants les situations respectives des parents ont été examinées ci-dessus sachant de plus que la mère bénéficie de prestations familiales, que des bourses d'études d'un montant modique ont été attribuées à son fils et à sa fille et que, de son côté, M. X...perçoit une petite allocation logement (cf son budget prévisionnel pour 2012).
Eu égard par ailleurs aux besoins des enfants qui sont ceux habituels de jeunes gens de leur âge, le jugement sera confirmé sur la pension alimentaire.
Il le sera aussi sur les dispositions non remises en causes, ainsi que sur le rejet de la demande de désignation d'un notaire sous la surveillance d'un Juge non fondée sur l'existence de biens soumis à publicité foncière ou sur la complexité des opérations de liquidation partage au sens des articles 835 du Code Civil et 1364 du Code Civil et 1364 du Code de Procédure Civile, aucun moyen n'étant explicité par le mari à l'appui de sa prétention réitérée devant la Cour.
Etant donné la nature de l'affaire les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé :
Toutefois, M. X...qui est perdant en totalité sur son recours sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme Y....
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après rapport à l'audience,
CONFIRME le jugement du 07 octobre 2011, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire :
INFIRME de ce chef,
STATUANT à nouveau,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par le mari,
CONDAMNE M. X...aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés sous le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile, sans application de l'article 700 du même Code au profit de Mme Y...
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,