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11/06/2013 | FRANCE | N°11/07734

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel de rennes, 11 juin 2013, 11/07734


Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Février 2013devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans o

pposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradicto...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Février 2013devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 11 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré, et signé par Monsieur FONTAINE pour le président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur Christophe X...né le 06 Août 1974 à BREST...29430 LANHOUARNEAU

Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)Rep/assistant : Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant(avocat au barreau de RENNES)+(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/009760 du 13/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Elisabeth Y...née le 31 Juillet 1964 à SAINT BRIEUC...22800 QUINTIN

Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)Rep/assistant : Me Yves BOUTIN, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/009910 du 23/12/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Des relations entre Monsieur Christophe X... et Madame Elisabeth Y... sont issus deux enfants :

– Mathias, né le 23 février 1992,- Inès, née le 18 juin 1998.

Par jugement du 21 septembre 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc a :
- Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur Inès,
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère,
- Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir Inès seront déterminées à l'amiable entre les parties, de manière libre, compte tenu de l'âge de la mineure,
- Fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à la somme de 200 € par mois et par enfant à compter du 1er juillet 2010.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 11 septembre 2012 pour Madame Y... ;
Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2012 pour Monsieur X...;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 22 janvier 2013 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur l'incident de procédure
Dans des conclusions datées du 19 février 2012, Monsieur X... sollicite le rejet des dernières pièces numérotées no12 à 14 de Madame Y... communiquées le 18 février 2013, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 783 du Code de Procédure Civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En conséquence, les pièces produites aux débats le 18 février 2013 portant les numéros 12 à 14 seront écartées des débats.
Sur le demande de production sous astreinte
Madame Y... demande la condamnation de Monsieur X... a produire aux débats son étude prévisionnelle d'installation, les relevés de compte de l'exploitation du mois d'octobre 2010 au mois de septembre 2012 inclus ainsi que ses relevés de compte personnels pour la même période, sus astreinte de 500 € par jour de retard.
Outre le fait que Monsieur X... a déjà produit une grande partie de ces pièces, il a également produit l'intégralité de ses avis d'imposition de 2006 à 2010 ce qui est largement suffisant pour éclairer la Cour.
Madame Y... sera déboutée de cette demande.
Sur la pension alimentaire
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
La situation des parties est la suivante :
Monsieur X... est chef d'exploitation agricole. Il s'est installé le 1er octobre 2010. Il produit aux débats le Plan de Développement de l'Exploitation qui est l'étude prévisionnelle préalable à l'installation.
Madame Y... indique que dans l'un des documents produits aux débats il est mentionné dans le rubrique "budget de trésorerie courante" un montant de 71 242 €.Cependant, contrairement à cette affirmation, ce budget de trésorerie courante apparaît dans le plan de développement prévisionnel et ce n'est qu'une prévision souhaitée, mais ne correspond pas à la réalité de la situation de Monsieur X....

Madame Y... invoque également le fait que Monsieur X... ait plusieurs comptes bancaires, engendrant ainsi de nombreux frais, et que le dossier de gestion du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011 fait apparaître que le montant des prélèvements privés effectués par Monsieur X... se sont élevés à la somme de 22 253 € sur 14 mois, soit 1 589 € par mois.
En premier lieu, il n' y rien d'anormal pour un exploitant à avoir plusieurs comptes bancaires. C'est même une nécessité pour pouvoir s'assurer le concours des banques.
En second lieu, le montant retenu par Madame Y... comme correspondant à des prélèvements privés de Monsieur X... est le montant de son compte courant d'associés dans l'EARL X... et représente les fonds apportés à la structure pour assurer la trésorerie de celle-ci.
Sauf à compromettre la bonne marche de l'exploitation, ces fonds ne sont pas des capitaux disponibles que Monsieur X... peut utiliser comme bon lui semble, sauf encore une fois à mettre en péril l'exploitation.
S'il est exact que le régime fiscal des agriculteurs leur permet d'être imposé sur la moyenne de leurs revenus calculée sur trois ans, cela ne signifie pas qu'ils échappent à l'imposition sur une partie de leurs revenus mais simplement qu'un "lissage" est opéré pour éviter qu'en fonction des résultats aléatoires de ce secteur d'activité, il y ait une succession d'années aux revenus fluctuants.
L'avis d'imposition de 2010 fait état d'un revenu annuel de 4 747 €.
Pour la période d'octobre 2010 à octobre 2011, Monsieur X... a bénéficié de l'ACRE d'un montant de 469 € par mois.
Monsieur X... vit chez sa mère.
Compte tenu de la situation des parties, de leurs ressources et de leurs charges, il convient de constater l'état d'impécuniosité de Monsieur X... et de le dispenser de toute contribution à l'entretien des enfants.
Sur les dommages et intérêts
Madame Y... demande la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Monsieur X... a obtenu la réformation de la décision, de sorte que son appel n'a rien d'abusif et qu'il n'y a pas lieu de le condamner à des dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Rejette des débats les pièces de Madame Y... numérotées de 12 à 14 produites après la clôture des débats ;
Réforme le jugement du 21 septembre 2011,
Statuant à nouveau ;
Constate l'état d'impécuniosité de Monsieur X... et le dispense de toute contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel de rennes
Numéro d'arrêt : 11/07734
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-11;11.07734 ?
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