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11/06/2013 | FRANCE | N°10/00281

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 11 juin 2013, 10/00281


6ème Chambre B

ARRÊT No 402

R. G : 10/ 00281

Mme Valérie X...épouse Y...

C/

M. Frédéric Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,


Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En c...

6ème Chambre B

ARRÊT No 402

R. G : 10/ 00281

Mme Valérie X...épouse Y...

C/

M. Frédéric Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 03 Septembre 2012
devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 11 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré et signé par Monsieur FONTAINE pour le Président empêché..

****

APPELANTE :

Madame Valérie Léa Léontine X...épouse Y...
née le 04 Février 1970 à EAUBONNE (95600)
...
35850 ROMILLE

Rep/ assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/ assistant : Me Sandrine MARTIN, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003586 du 28/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Frédéric Y...
né le 10 Novembre 1974 à SARTROUVILLE (78500)
...
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rep/ assistant : la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/ assistant : Me Christine JARNIGON-GRETEAU, Plaidant/ (avocat au barreau de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE :

Valérie X...et Frédéric Y...se sont mariés sans contrat le 18 juillet 1998. Quentin, né le 13 février 2000 est issu de leur union.

Le juge aux affaires familiales de RENNES, saisi par l'épouse a rendu le 26 octobre 2009 une ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle il a :

- autorisé les époux à assigner en divorce,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- fixé à 150 € la somme que l'époux devra verser à Valérie X...au titre du devoir de secours,
- dit que Frédéric Y...continuera de payer le crédit grevant le véhicule dont il conserve la jouissance,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère,
- organisé au profit de son père un droit d'accueil habituel,
- fixé la contribution de celui-ci à son entretien et à son éducation à la somme mensuelle indexée de 200 € par mois.

Par arrêt avant dire droit du 17 janvier 2012, la Cour a confirmé l'ordonnance sur le devoir de secours et sursis à statuer dans l'attente de la communication du dossier d'assistance éducative concernant Quentin, ouvert par le juge des enfants de RENNES.

Suivant conclusions déposées le 2 juillet 2012 Madame X...demande à la Cour de dire que :

Les demandes présentées par Monsieur Y...sont irrecevables,

la contribution de celui-ci à l'entretien de l'enfant sera portée à 400 € par mois.

Elle demande enfin la condamnation de son époux à lui verser 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées le 23 août 2012, Monsieur Y...demande de confirmer l'Ordonnance de non-conciliation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.

Sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.

Par jugement du 24 juillet 2012 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de RENNES en prononçant le divorce des époux a, notamment en ce qui concerne l'enfant :

Fixé la résidence habituelle dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
Accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel avec partage par moitié des trajets entre les deux parents,
Fixé à 200 € par mois la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père.

La demande de Madame X...ne concerne donc que la période du 26 octobre 2009 au 24 juillet 2012.

Au moment de l'ordonnance de non-conciliation la situation des parties était la suivante :

Monsieur Y...percevait un salaire de 1 572 € et s'acquittait d'un loyer de 635 € outre un crédit à la consommation de 194 € par mois.

Madame X...percevait l'ASS d'un montant de 468, 90 € par mois et une allocation d'éducation d'enfant handicapé de 383, 19 € par mois.

Elle supportait un loyer de 470 € par mois.

Au cours de l'année 2011, Monsieur Y...a perçu un salaire de 1 629, 33 €.

Ses charges ont été les suivantes :

Loyer 365, 17 €
Prêt automobile 194, 24 €
Taxe d'habitation 14, 25 €
Crédit à la consommation 166, 31 €
Prêt LOCA PASS 25, 00 €
Assurances 98, 22 €.

Madame X...a intégré à partir de fin 2010 une formation d'aide soignante et a perçu du 25 octobre au 8 février 2011, une aide de 513 € par mois.

Elle a ensuite alterné les périodes de travail selon contrats à durée déterminée et des périodes de chômage.

Au cours de l'année 2011, elle a perçu un revenu moyen de 626 € par mois.

Elle a emménagé chez son compagnon et n'a donc plus de charge de loyer.

Ses autres charges sont partagées.

Ainsi que l'a constaté le Juge aux affaires familiales dans le jugement du 24 juillet 2012, les facultés contributives des époux ont peu évolué.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a fixé à 200 € par mois la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père.

Sur les autres demandes

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION :

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport à l'audience,

Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2009 en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/00281
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-11;10.00281 ?
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