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11/06/2013 | FRANCE | N°09/08379

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 11 juin 2013, 09/08379


6ème Chambre B

ARRÊT No 401

R. G : 09/ 08379

Mme Véronique X...

C/
M. Pascal Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseill

er,

GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Consei...

6ème Chambre B

ARRÊT No 401

R. G : 09/ 08379

Mme Véronique X...

C/
M. Pascal Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 17 Septembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 11 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré et signé par Monsieur FONTAINE pour le président empêché. ****

APPELANTE :
Madame Véronique X... née le 27 Novembre 1969 à BOURG DE PLAGE ......

Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Pierre NIZART, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 397 du 23/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Pascal Y... né le 20 Mai 1969 à PARIS (75000) ......

Rep/ assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Jacques-olivier ETIENNE, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2264 du 13/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENDes relations entre Madame Véronique X... et Monsieur Pascal Y... sont issus deux enfants :
Titouan, né le 3 janvier 2002, Yoan, né le 29 décembre 2002.

Deux jugements du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER ont, pour le premier, ordonné une enquête sociale et pour le second une médiation familiale et organisé provisoirement les modalités de l'exercice de l'autorité parentale par les parents à l'égard des enfants.
Selon jugement du 17 juillet 2007, la même juridiction a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent et fixé une pension alimentaire à la charge du père de 70 € par mois et par enfant.
Suivant jugement du 25 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales a :
Fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, Accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, Constaté l'absence de demande de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants.

Madame X... a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 13 mars 2012 pour Monsieur Y... ;
Vu les conclusions déposées le 31 août 2012 pour Madame X... ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Incident de procédure

Les parties ont été avisées que la clôture était reportée au 17 septembre 2012.

Les dernières pièces de Monsieur Y... ont été communiquées le 12 septembre 2012 (pièces no 1 à 27) puis le 13 septembre 2012 sous une nouvelle numérotation (21 à 47).
Par conclusions déposées le 14 septembre 2012, Madame X... demande le rejet de ces pièces n° 1 à 27 et no 21 à 47.

Cependant, Madame X... ne précise pas en quoi ces pièces violent le principe de la contradiction.

De surcroît, les pièces numérotées de 1 à 20 ont été communiquées le 13 mars 2012, soit très largement avant la clôture.
Il n'y a pas lieu en conséquence de les écarter des débats.
Sur la résidence habituelle des enfants

Madame X... demande l'infirmation de la décision et la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile.

Elle invoque que c'est à tort que le premier juge a retenu que Monsieur Y... a présenté un projet de vie cohérent avec les enfants et qu'elle avait des horaires de travail qui l'obligent à travailler tôt le matin ou tard le soir.
Elle soutient également qu'en dépit de la situation idyllique décrite par Monsieur Y..., ce n'est pas celui-ci qui assume la gestion quotidienne des enfants.
Il a été constaté que c'est un certain Monsieur Z...qui récupère les enfants à l'école et que lorsque Yoan fait du judo le vendredi soir Titouan l'accompagne mais reste seul à attendre l'arrivée de sa mère.
Elle indique qu'elle a obtenu une modification de ses horaires de travail et travaille désormais de 9 heures 30 à 19 heures, tous les jours de la semaine sauf le mercredi après midi, le samedi et le dimanche.
Monsieur Y... produit aux débats de très nombreuses attestations démontrent les qualités de père et d'éducateur du père.
Les attestations de Madame A..., Monsieur B...et Madame C...soulignent que le père est attentif à ses enfants, veillant au sommeil, au travail, à la toilette et à la sécurité des enfants qui sont sa priorité.
Après le dépôt de la requête déposée par Madame X..., Monsieur Y... a perdu son emploi dans un armement et a retrouvé un travail à Belle-île où il vit désormais avec les enfants.
Les nombreuses personnes ayant attesté pour Monsieur Y... soulignent que les enfants ont évolués positivement et ses sont intégrés à Belle-île de façon très positive.
Madame X... ne démontre pas les raisons pour lesquelles il serait de l'intérêt des enfants de changer de domicile alors qu'ils ont une vie parfaitement épanouie chez leur père.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants.
Le premier juge a constaté l'absence de demande ou de proposition au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, Monsieur Y..., qui demande la fixation d'une contribution alimentaire à la charge de Madame X..., n'oppose pas la compensation, ne cherche pas à faire écarter les prétentions adverses ou la survenance d'un fait.
En conséquence, sa demande est irrecevable.
ur les autres demandes

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

DECISION

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Déboute Madame X... de son incident de procédure ;
Confirme le jugement du 25 novembre 2019, en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 09/08379
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-06-11;09.08379 ?
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