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29/05/2013 | FRANCE | N°12/03365

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 mai 2013, 12/03365


6ème Chambre B

ARRÊT No 367

R. G : 12/ 03365

M. Marcel X...

C/
Mme Annick Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Hu

guette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Avril 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 367

R. G : 12/ 03365

M. Marcel X...

C/
Mme Annick Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Avril 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :
Monsieur Marcel X... né le 09 Février 1943 à RETIERS (35240)... 35134 COESMES

Rep/ assistant : Me Catherine JUDEAUX, (avocat au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2012/ 4174 du 02/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Annick Y... née le 10 Septembre 1947 à COESMES (35134)... 35134 COESMES

Rep/ assistant : Me Olivier DERSOIR, (avocat au barreau de RENNES)
M. Marcel X... et Mme Annick Y... se sont mariés le 20 novembre 1965 devant l'officier d'état civil de COESMES, sans contrat de mariage préalable et de leur union sont nés deux enfants en 1972 et 1985.
Par ordonnance de non-conciliation 8 février 2010, le juge aux affaires familiales le tribunal de grande instance de Rennes a autorisé Mme Y... à introduire l'instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires.
Par acte du 3 mai 2010, Mme Y... a assigné M. Marcel X... en divorce pour altération définitive du lien conjugal et en liquidation partage de la communauté.
Par jugement du 2 mars 2012, le juge aux affaires familiales le tribunal de grande instance de Rennes a :- prononcé le divorce aux torts de l'épouse-ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial-désigné Me C... notaire à Retiers pour l'épouse, pour procéder au partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux-condamné Mme Y... à payer à M. Marcel X... la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil-rejeté la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil-condamné Mme Y... aux dépens.

M. X... a relevé appel de ce jugement le 16 mai 2012.
Par conclusions du 28 septembre 2012 par lesquelles il a limité son appel, M. X... demande à la cour par voie de réformation partielle du jugement entrepris de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 20 000 € en application de l'article 1382 du Code civil du code civil, celle de 20 000 € au titre de l'article 266 du même code, de désigner le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, de débouter Mme Y... de toutes les autres demandes fins et conclusions en la condamnant au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 mars 2013, Mme Y... appelante à titre incident demande la réformation du jugement du 22 mars 2012 sauf sur la désignation de Me C... pour procéder au partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et à titre principal de débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts et en sollicitant l'allocation de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2013.
SUR QUOI
Sur le prononcé du divorce
Mme Y... appelante à titre incident soutient que M. X... ne rapporte pas la preuve de son adultère antérieurement à leur séparation en 1997 alors qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en raison du comportement de l'intéressé lié à son alcoolisme.
M. X... réplique que Mme Y... a quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec son compagnon en le laissant seul assumer les obligations prises par le couple.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance sur le prononcé du divorce.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, Mme Y... déboutée d'une demande de séparation de corps engagée en 1992 et se déclarant domiciliée, au lieu-dit..., à COESMES, n'a pas, à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 7 novembre 1997, assigné son mari en divorce.
Dans le cadre de l'actuelle procédure, elle se déclare toujours domiciliée au même endroit dont elle ne conteste pas qu'il s'agit également du domicile de M. A....
Mme Y... ne verse aucun élément justifiant que c'est en raison de l'alcoolisme de M. X... qu'elle a dû, antérieurement à la saisine du juge aux affaires familiales en 1999, quitter le domicile conjugal.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a, en application de l'article 242 du code civil, prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... laquelle a commis un adultère en quittant son mari pour aller vivre chez son amant, ce qui constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires de M. X...

M. X... réclame en application de l'article 1382 du code civil, la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à l'abandon du domicile conjugal, à l'infidélité de son épouse et aux difficultés auxquelles il a dû faire face seul.
M. X... âgé de 69 ans et qui dispose de moyens financiers limités soutient qu'il devra quitter la maison où il vit du fait de la liquidation de la communauté ce qui lui occasionnera un préjudice important.
En cas de confirmation du prononcé du divorce pour faute, Mme Y... demande la confirmation du jugement du chef sur sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1382 du code civil et du débouté de la demande de M. X... fondée sur l'article 266 du code civil.
- sur l'application de l'article 266 du code civil Aux termes de l'article 266 du code civil, des dommages intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit qu'il était défendeur, à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait pas lui-même formé, aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Au vu des éléments versés aux débats, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. X... de sa demande de dommages intérêts fondés sur l'article 266 du code civil, faute de justifier d'un préjudice d'une particulière gravité lié à la liquidation du régime matrimonial.
M. X... dont les ressources mensuelles sont de l'ordre de 1200 € ne justifie toujours pas de la valeur de l'immeuble commun, ni du montant des échéances du prêt immobilier qu'il prétend avoir remboursées.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts fondée sur l'article 266 du code civil.
- sur l'application de l'article 1382 du code civil Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que l'adultère de Mme Y... est ancien et que celle-ci vit depuis de nombreuses années avec M. A..., dans le même village (COESMES) que celui où habite M. X...
Ainsi la persistance de cette situation liée au comportement fautif de Mme Y... a nécessairement occasionné à M. X... un préjudice d'ordre moral, dont la réparation, au vu des éléments versés aux débats, a été justement fixée par le premier juge à la somme de 1000 €.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la désignation du président de la chambre départementale des notaires M. X... ne développe aucun moyen précis de réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande de désignation du président de la chambre départementale de notaires ou de son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux, le choix d'un notaire par son ex-épouse impliquant également de sa part, le choix de son propre notaire.

La confirmation du jugement s'impose de ce chef.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 70 du code de procédure civile.
En raison du caractère familial du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. X....

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré dans les limites de l'appel
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03365
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-29;12.03365 ?
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