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29/05/2013 | FRANCE | N°11/05585

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 mai 2013, 11/05585


6ème Chambre B
ARRÊT No 366
R. G : 11/ 05585
Mme Latifa Essisaa Y...
C/
M. Sylvain François François Yvon Z...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame H

uguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Avril 2013 devant Monsieur Gill...

6ème Chambre B
ARRÊT No 366
R. G : 11/ 05585
Mme Latifa Essisaa Y...
C/
M. Sylvain François François Yvon Z...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Avril 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Latifa Essisaa Y...née le 27 Juillet 1983 à BONDY (93140) ...29000 QUIMPER

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me CALVEZ DAUSSET, Plaidant (avocat au barreau de)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 85 % numéro 2011/ 006819 du 16/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Sylvain François Z...né le 29 Octobre 1982 à QUIMPER (29000) ...29950 CLOHARS FOUESNANT

Rep/ assistant : la SELARL GOUZE, (avocats au barreau de QUIMPER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6608 du 14/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Mme Y...et M. Z...ont vécu en concubinage entre le mois de novembre 2005 et le mois de juin 2009.
Par acte authentique du 14 mai 2007, ils ont acquis par moitié indivise chacun un appartement situé ...à Quimper pour le prix de 49 500 €.
Par acte du 19 mai 2010, M. Sylvain Z... a assigné en partage Mme Latifa Y...devant le juge aux affaires familiales tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement du 24 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de l'indivision existant entre Monsieur Z... et Madame Y...,- ordonné la licitation préalable de l'immeuble sis ...à QUIMPER cadastré section BY no395 et section BY no 394, sur la mise à prix de 55 000 euros en l'étude et sur le cahier des charges dressé par Maître D..., notaire à QUIMPER-condamné Madame Y...à restituer à Monsieur Z... le buffet, l'aquarium, l'appareil photo numérique Kodak, la table basse correspondant aux factures produites par Monsieur Z...- dit que la répartition des biens indivis se fera dans le cadre des opérations de liquidation et partage de l'indivision par le notaire désigné, ce dernier procédant, en cas de désaccord des parties, à l'établissement de deux lots de valeur égale, avec tirage au sort.- commis Maître D..., notaire à QUIMPER, pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires de Monsieur Z... et de Madame Y..., sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage-désigné Madame MARY, juge du siège, aux fins de surveillance des dites opérations,- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,- dit que le notaire devra dans un délai d'un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,- dit que pour obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré, le notaire pourra se faire communiquer ces renseignements directement auprès des établissements concernés ou de Ficoba, sans que puisse lui être opposé le secret bancaire,- dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par ceux-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,- débouté Monsieur Z... du surplus de ses demandes.- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Mme Y...a, le 1er août 2011, relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions du 9 février 2013 de Mme Y...demandant à la cour, à titre principal de déclarer irrecevable l'assignation en partage de M. Z...et à titre subsidiaire, de surseoir au partage, pendant 2 ans, en application de l'article 820 du code civil, de désigner Me A...notaire à ROSPORDEN pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision, de débouter M. Z...de sa demande de licitation de l'immeuble indivis sur la mise à prix de 55 000 €, de sa demande de restitution de meubles à l'exception de l'aquarium et du meuble de télévision, de dire qu'il a d'ores et déjà récupéré la scie et le micro-onde, de constater que M. Z...accepte de lui attribuer le chien DIABLO, de débouter M. Z...de sa demande d'astreinte et de le condamner à lui payer la moitié des échéances des deux emprunts immobiliers CMB de 8 800 € et de 59 650 € contractés pour l'acquisition de l'immeuble indivis et la moitié des charges afférentes à l'immeuble de son acquisition au jour du partage, la somme de 3500 € montant de l'emprunt CMB AUTOMEDIAT de 3500 € destinés au financement de la moto, la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts et celle de 2000 € sur le fondement de l'article du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 1er mars 2013 de M. Z...demandant à la cour :- si les conclusions de l'appelante du 19 février 2013 ainsi que les pièces communiquées le 21 avril 2013 sont retenues, de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2013- subsidiairement, si cette demande n'est pas acceptée, de rejeter les conclusions de l'appelante du 19 février 2013 ainsi que les pièces communiquées 21 février 2013- de confirmer le jugement-de statuer sur le chien DIABLO pour l'attribuer à Mlle Y...-de débouter Mlle Y...de toutes ses demandes-d'ordonner le remploi des dépens en frais généraux de partage et de dire que chacun des avocats pour les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à la législation sur l'aide juridictionnelle.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2013.
SUR QUOI Monsieur Z... demande le rejet des conclusions de Mme Y...notifiées le 19 février 2013, jour de la clôture sans préciser en quoi ces écritures et pièces nécessitaient, par rapport aux conclusions antérieures du 10 juillet 2012 une réponse qu'il n'a en outre pu formaliser en temps utile.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande de rejet des débats des conclusions et des pièces no29, 30 et 31 visées au bordereau joint.
Sur la recevabilité de l'action en partage Mme Y...soutient que l'action en partage n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile en l'absence de démarches amiables préalables au partage.

M. Z...réplique avoir fait en vain des démarches auprès de Mme Y...pour trouver une solution concernant le bien indivis occupé depuis trois ans par cette dernière.
Dans son assignation en partage du 19 mai 2010, M. Z...a précisé, conformément à l'article 1360 du code de procédure civile que l'immeuble indivis, à savoir un appartement, devait être licité puisqu'il n'est pas commodément partageable en nature et il a également indiqué que depuis leur rupture en juin 2009, il n'a pu entrer en contact avec Mlle Y...pour trouver une solution amiable à l'indivision. Ainsi ces vaines diligences pour parvenir à un partage amiable, rend recevable, au regard de l'article 1360 du code de procédure civile, l'action en partage engagée par M. Z...à l'encontre de Mlle Y....

Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de sursis au partage en application de l'article 820 du code civil Aux termes de l'article 820 du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si la réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.

Mme Y...déclarant assurer seule le remboursement des prêts immobiliers et les charges de l'immeuble soutient que ce bien risque, du fait de la crise de l'immobilier, d'être vendu à un prix inférieur au montant du prêt immobilier CMB restant dû.
Monsieur Z... s'oppose à cette demande en soutenant que la mise à prix de 55 000 € est raisonnable au regard du prix d'acquisition de 49 500 € et des travaux réalisés.
L'appelante ne démontre nullement que la vente immédiate sur la mise à prix de 55 000 € risque de porter atteinte à la valeur du bien concerné.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir au partage, étant en outre observé que l'action en partage a été engagée le 19 mai 2010.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de l'indivision et complété par la désignation de Me A...notaire à ROSPORDEN pour procéder, aux côtés de Me D..., notaire à QUIMPER à la liquidation des intérêts pécuniaires des indivisaires.
Sur la demande de Mme Y...relative aux emprunts immobiliers Mme Y...demande la condamnation de M. Z...au paiement de la moitié échéances des deux emprunts immobiliers CMB de 8800 € et de 59 650 € contractés pour l'acquisition de l'immeuble indivis et la moitié des charges afférentes à l'immeuble de l'acquisition au jour du partage.

L'acte notarié du 14 mai 2007 mentionne que les acquéreurs sont M. Z...et Mme Y...agissant solidairement entre eux.
Mme Y...qui a contracté à titre personnel des prêts pour financer l'acquisition du bien indivis qu'elle occupe depuis 2009. ne fonde pas sa demande en paiement à l'encontre de M. Z...au titre de prêts qu'il n'a pas souscrits.
Elle sera déboutée de ces deux chefs de demande.
Sur la demande de Mme Y...relative au prêt moto Mme Y...ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 3500 € au titre de l'emprunt destiné au financement d'une moto conservée par M. Z....

Elle sera également déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages intérêts Mme Y...ne rapporte pas la preuve du comportement fautif de M. Z....

Elle doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts.
Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport à l'audience, et dans les limites de l'appel
Rejette l'incident de procédure formalisé par M. Z...tendant au rejet des conclusions de Mme Y...du 19 février 2013 et des pièces no29, 30 et 31 visées au bordereau joint.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Désigne Me A...notaire à ROSPORDEN pour procéder, aux côtés de Me D..., notaire à QUIMPER à la liquidation des intérêts pécuniaires des indivisaires.
Déboute Mme Y...de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. Z...
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05585
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-29;11.05585 ?
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