6ème Chambre B
ARRÊT No 361
R.G : 12/06677
Mme Geneviève X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Avril 2013
devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
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SUR L'APPEL DE :
Madame Geneviève X...,
es qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Elouan B...
...
56300 PONTIVY
non comparante
Le 11 septembre 2012, Mme Geneviève X... a relevé appel de l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Lorient du 23 août 2012 qui a rejeté sa demande de prélèvement de la somme de 100 € par mois pour assurer le paiement de cours de guitare dispensés à son fils mineur Elouan B..., à domicile par un professeur.
Régulièrement convoquée, l'appelante n'a pas comparu, en informant la cour, par courrier du 22 mars 2013, que son fils ayant renoncé aux cours de guitare, elle ne maintenait plus sa demande.
Vu l'avis de M.Le Procureur Général du 2 avril 2013, demandant à la cour de constater que l'appel de Mme X... n'est pas soutenu.
SUR QUOI
Il y a lieu de constater que Mme X... ne soutient pas son appel.
En l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office par la cour, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,