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28/05/2013 | FRANCE | N°12/057071

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 28 mai 2013, 12/057071


6ème Chambre B

ARRÊT No

R.G : 12/05707

le Ministère Public

C/

Mme Line X...

M. Simon X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Mada

me Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, substitut genéral auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

E...

6ème Chambre B

ARRÊT No

R.G : 12/05707

le Ministère Public

C/

Mme Line X...

M. Simon X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, substitut genéral auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 11 Mars 2013

devant Madame Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Mai 2013 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

Quai F. Mitterrand

44921 NANTES CEDEX 9

non comparant

ET :

Monsieur et Madame X...

...

44240 SUCE SUR ERDRE

comparants

Monsieur Simon X...

...

44240 SUCE SUR ERDRE

comparant

Selon décision en date du 21 juin 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé Monsieur Simon X..., né en 1991, sous tutelle pour une durée de 15 années avec désignation de sa mère comme tutrice. Le droit de vote du majeur protégé a été supprimé.

Le Procureur de la République, à qui le jugement a été notifié en mains propres le 4 juillet 2012, a interjeté appel de la décision selon déclaration du 25 juillet 2012.

A l'audience du 11 mars 2013 :

- Monsieur et Madame X... exposent que leur fils adoptif connaît un handicap non susceptible d'évoluer, qu'ils sont favorables au prononcé d'une tutelle pour une durée supérieure à cinq ans dans le souci de protéger leur fils d' une fin automatique de la mesure à moyenne échéance alors même qu'ils ne pourront pas saisir utilement le juge des tutelles de Nantes en révision de la mesure au regard de l'encombrement de ladite juridiction.

– Monsieur Simon X... présent à l'audience, a pu répondre à quelques questions simples.

- Le ministère public a sollicité par écrit l'infirmation du jugement entrepris pour voir limiter la mesure de tutelle à la durée maximale de 5 ans.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel du ministère public, interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Il résulte des pièces du dossier que le juge des tutelles a prononcé ab initio une mesure de tutelle supérieure à cinq ans conformément à la volonté des parents requérants à la procédure, au regard de l'audition à faible portée pratique du majeur à protéger, et en se fondant sur le certificat du médecin inscrit qui mentionne notamment : " au regard de la chronicité des troubles de Monsieur Simon X... et vu les données de la science, son état justifie une prolongation de la mesure au-delà de la durée légale de cinq ans."

En ne comparaissant pas devant la Cour, le ministère public n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.

Au vu des éléments du dossier, la Cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectuer une appréciation correcte des faits de la cause. Il y a donc lieu de confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, après rapport fait à l'audience,

- confirme le jugement en date du 21 juin 2012 rendu par le juge des tutelles de Nantes en toutes ses dispositions,

- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 12/057071
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-28;12.057071 ?
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