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28/05/2013 | FRANCE | N°12/05509

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 28 mai 2013, 12/05509


6ème Chambre B

ARRÊT No 356

R.G : 12/05509

M. Yves X...

C/

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à l

a protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 356

R.G : 12/05509

M. Yves X...

C/

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 13 Mars 2013

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré,

****

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Yves X...

...

29530 PLONEVEZ DU FAOU

comparant

ET :

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

...

CS 61954

29219 BREST CEDEX 1

non comparante

Monsieur Yves X... né le 16 août 1934 a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision de juge des tutelles de QUIMPER le 21 juin 2012 ayant désigné l'Association Tutélaire du PONANT (A.T.P.) pour exercer la mesure.

Ce jugement lui ayant été signifié le 3 juillet 2012, Monsieur X... en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 juillet 2012.

Il a fait valoir qu'il est apte à gérer seul ses affaires et qu'une mesure de protection est donc inutile.

Le Ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.

Sur ce

Il ressort des renseignements recueillis par le juge des tutelles et notamment de certificat rédigé le 6 mars 2012 par un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la république que Monsieur X... présente un état névrotique post traumatique associé à des tensions cérébrales entraînant d'importants troubles mnésiques et de concentration ainsi que de compréhension, que la demande de mise sous protection émane de lui-même à cause d'un surendettement en rapport avec un état dispendieux pathologique (achats inutiles provoqués par du démarchage ou des sollicitations publicitaires).

Le rapport de l'ATP du 11 mars 2013 adressé à la Cour et versé aux débats indique que l'intéressé a régularisé sa situation financière grâce à un capital provenant d'une succession, qu'avec des pensions de retraite d'un montant mensuel global de 1772 € il continue à faire des dépenses excessives au vu d'un budget en déficit qui illustre ses difficultés à gérer sa situation financière.

Au demeurant, il a admis être interdit bancaires pour cinq ans.

Bien qu'il y soit opposé, la mesure de curatelle renforcée est nécessaire pour garantir ses intérêts, en égard à l'altération de ses facultés mentales limitant l'expression de sa volonté, au point de le rendre vulnérable et de l'empêcher de faire un usage de ses revenus conforme à ses besoins réels.

Par conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport :

CONFIRME le jugement du 21 juin 2012 ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 12/05509
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-28;12.05509 ?
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