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28/05/2013 | FRANCE | N°12/04319

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 28 mai 2013, 12/04319


6ème Chambre B

ARRÊT No355

R. G : 12/ 04319

Mme Carole X... épouse Y...

C/
M. Dominique Y...

Infirme la décision déférée

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Mars 2013 devant Mme Françoise ROQUES, m

agistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré coll...

6ème Chambre B

ARRÊT No355

R. G : 12/ 04319

Mme Carole X... épouse Y...

C/
M. Dominique Y...

Infirme la décision déférée

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Mars 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Carole X... épouse Y... née le 25 Février 1970 à RENNES (35000)... 35000 RENNES

Rep/ assistant : Me Carine CHATELLIER (avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Dominique Y... né le 22 Août 1967 à PONTIVY (56300)... 35510 CESSON SEVIGNE

Rep/ assistant : la SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON, (avocats au barreau de RENNES)
Monsieur Dominique Y... et Madame Carole X... se sont mariés le 9 juin 1995 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 12 mai 95 par Maître Z..., notaire à Cesson Sévigné. Deux enfants sont issus de cette union :- B..., née le 21 avril 1996- E..., née le 14 février 2000.

Sur requête en divorce présentée par Madame X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, selon ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2009 a constaté le défaut de conciliation des époux, les a autorisés à introduire l'instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :- attribué à Monsieur la jouissance du domicile conjugal, maison indivise à charge pour lui de régler les emprunts et charges afférentes,- dit que l'époux devra assurer le règlement des emprunts déduction faite du loyer perçu afférent à l'appartement de Cesson Sevigné,- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,- fixé la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents à raison d'une semaine sur deux, et organisé le partage des périodes de vacances scolaires,- fixé à 300 € par mois la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant soit au total 600 € par mois avec indexation d'usage,- dit que les frais d'habillement et d'activités extra-scolaires seront prises en charge par l'épouse, et que les frais de scolarité seront pris en charge par le père,- fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours au bénéfice de l'épouse à la somme de 300 € par mois à la charge de Monsieur,- débouté Madame de sa demande de provision de 20 000 € sur sa part dans la liquidation du régime matrimonial,- désigné un expert comptable avec pour mission de dresser l'inventaire estimatif des biens professionnels des époux.

Selon arrêt en date du 23 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel formé par Madame qui réclamait une pension alimentaire de 3 000 €/ mois et 20 000 € de provision, a confirmé l'ordonnance de non-conciliation sauf en ce qui concerne le montant la pension alimentaire au titre du devoir de secours, et statuant de nouveau de ce chef a fixé celle-ci à la somme de 1500 € par mois due par Monsieur à son épouse.
Selon ordonnance en date du 30 avril 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes, statuant sur l'appel incident formé par Monsieur Y..., a :- fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de Monsieur au profit de Madame à la somme de 500 € par mois à compter du 01 mai 2011,- dit que cette pension sera suspendue à compter du 1er août 2011 et ce jusqu'à la reprise par Monsieur de son activité professionnelle à temps plein,- dit que cette somme sera indexée sur l'indice publié et revalorisé le 1er avril de chaque année, la première revalorisation intervenant le 1er avril 2013,- suspendu la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur pour l'entretien et l'éducation de ses filles à compter du 1er août 2011 et jusqu'à la reprise de son activité professionnelle à temps plein,- désigné Maître Gwendal A..., notaire à Liffré (35) aux côtés de Monsieur Y... en vue de préparer le projet de liquidation du régime matrimonial,- débouté Madame X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Madame X... a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 02 juillet 2012.
Dans ses dernières écritures en date du 04 mars 2013, Madame X... demande à la cour :- d'écarter des débats les rapports du détective privé comme constituant une atteinte illicite à l'intimité de sa vie privée,- de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes,- de fixer à la somme de 600 €/ mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de leurs deux filles et ce tel que prévu dans le cadre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2009,- de fixer à la somme de 1500 €/ mois la pension alimentaire que Monsieur Y... devra lui verser à titre de devoir de secours, et ce tel que prévu par l'arrêt rendu le 23 novembre 2010,- de condamner Monsieur Y... à payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens. A titre subsidiaire Madame X... demande à la cour de voir suspendre pendant un délai de trois mois la pension due au titre du devoir de secours à son profit et laisser la possibilité à Monsieur Y... de régler les sommes ainsi dues dans un délai de six mois compter de sa reprise activité.

Selon dernières conclusions en date du 6 mars 2013, Monsieur Y... demande à la cour :- de débouter Madame X... de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces numéro 114 et 115 correspondant aux rapports du détective privé,- de débouter Madame X... de son appel,- de confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,- de supprimer la pension alimentaire due à Madame à compter du dépôt du bilan comptable de mai 2011 et de constater son impossibilité actuelle de verser quoi que ce soit,- de confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,- de condamner Madame X... à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Subsidiairement Monsieur Y... demande à voir fixer à titre provisoire de manière rétroactive la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme de 200 € par mois à compter du dépôt du bilan comptable mai 2011 jusqu'à août 2011, date de son accident et voir ordonner ensuite sa suppression.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rejet des pièces no 114 et no 115 :
Madame X... reproche à Monsieur Y... de l'avoir fait suivre par un détective privé durant plusieurs années alors même que dans l'intérêt de leurs filles, elle a accepté une procédure de divorce amiable et la mise en place d'une mesure de garde alternée sans que celles-ci ne soit informées de la situation personnelle de Monsieur Y..., lequel était en charge d'évoquer avec ses filles, lorsqu'il serait prêt, son homosexualité.
Madame X... ajoute que le recours à un détective privé (dont le coût n'a pas été justifié) est inutile et vexatoire dès lors que les enfants du couple évoquent librement leurs vacances avec leurs parents respectifs et les conjoints de ces derniers.
Monsieur Y... prétend qu'il n'a pas eu d'autre choix que de faire appel aux services d'un détective privé pour rapporter la preuve du concubinage de Madame X... à partir du mois de mars 2011 dans la mesure où l'intéressée aurait refusé de déférer aux sommations de mars 2012 et de février 2013 afin de justifier de sa nouvelle adresse. Il ajoute que les pièces critiquées ne portent aucune atteinte illicite à l'intimité de la vie privée de Madame X... puisque les photos ont été prises en des lieux publics.
Aux termes des dispositions de l'article 259-2 du Code civil, les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
S'il est en effet critiquable de faire suivre son conjoint sans autorisation de justice sur plusieurs mois (la pièce no 114 a pour objet une surveillance effectuée en juillet 2011, la pièce no 115 a pour objet une surveillance effectuée en octobre 2012) et alors même qu'il n'est pas démontré que la nécessité de la procédure justifiait ce mode de preuve, la prise de clichés photographiques dans des lieux publics tels une plage ou sur un parc de stationnement ne constituent pas une atteinte à l'intimité de la vie privée. Il n'y a pas lieu à annulation des pièces numéro 114 et 115.
Sur le fond :
Sont en débat devant la cour les dispositions de l'ordonnance relatives au montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à la suspension de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation de ses filles à compter du 01 août 2011 jusqu'à la reprise de son activité professionnelle à temps plein.
Les autres dispositions de l'ordonnance non contestées seront confirmées.

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :

Monsieur Y... fait valoir que la clôture de son bilan 2010 est de nature à justifier la diminution, voire la suppression de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours au regard de sa situation budgétaire déficitaire, que l'accident dont il a été victime justifie en toute hypothèse la suppression de cette pension dès lors que la station debout demeure pénible pour lui et qu'en dépit de la restructuration drastique de ses charges (licenciement de l'employée de maison et de son assistante dentaire), il ne parvient pas à endiguer son déficit de trésorerie.
Il fait valoir que son épouse partage sa vie avec un compagnon qui exerce la profession de notaire et que le couple cohabite de manière luxueuse (nombreux voyages familiaux à l'étranger) depuis avril 2011.
Madame X... prétend que Monsieur Y... organise son insolvabilité notamment en masquant une partie de son activité et de ses revenus. Elle conteste les prétendues difficultés financières de ce dernier qui ne sont pas en cohérence avec son train de vie (ski, vacances aux états-unis, achat de véhicules de luxe, choix de conserver seul la maison de 240 m ² qui constituait l'ancien logement de la famille, interrogations de l'expert comptable sur les bilans etc). Elle fait valoir que l'intimé n'a jamais respecté les termes de l'arrêt de 2010 alors même que l'accident de plongée n'était pas intervenu.
Elle ajoute que sa propre cohabitation avec Monsieur D... remonte à avril 2012 et que Monsieur Y... a lui même depuis plus de 2 ans un compagnon avec lequel il partage probablement les charges communes.
La pension alimentaire qui peut être allouée au titre des mesures provisoires prévues par l'article 255- 6o du Code civil fondé sur l'exécution du devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du même code, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir. Pour fixer le montant de cette pension allouée à un époux pour la durée de la procédure de divorce, il faut tenir compte du niveau d'existence auquel il peut prétendre eu égard aux facultés du conjoint.
En l'espèce chacun des époux assume à temps équivalent les enfants du couple.
Il y a lieu d'observer que le juge conciliateur a fixé une pension alimentaire de 300 €/ mois à l'épouse, pension reévaluée par la cour d'appel à la somme de 1500 € par mois, étant rappelé que Monsieur Y... s'est toujours opposé, dès ses premières écritures au versement de toute pension alimentaire à ce titre et ce avant même la baisse invoquée de son chiffre d'affaires et de l'accident de plongée dont il a été victime durant ses vacances au Mexique.
Selon arrêt du 23 novembre 2010, la cour a retenu :
- pour Madame X... un revenu mensuel net moyen de 5458 € au titre de son activité d'associée dans un cabinet d'expertise comptable pour l'année 2008, dont il y a lieu de déduire les mensualités de 1027, 55 €/ mois pour le remboursement d'un emprunt professionnel contracté pour l'acquisition parts sociales de sa société.- pour Monsieur Y... au titre de son activité de chirurgien dentiste, implantologiste, un revenu net mensuel d'environ 12000, 00 €.

En 2009, l'écart entre les revenus des époux est demeuré stable (145 620 € annuels pour Monsieur/ 62 716 € annuels pour Madame) et en 2010, les revenus annuels de Monsieur Y... ont baissé à 128 162 € au regard du choix fait par l'intimé de réduire son activité professionnelle pour s'occuper de ses enfants.
Il y a lieu d'observer que le juge de la mise en état a réduit la pension alimentaire due à l'épouse par Monsieur Y... à la somme de 500 € par mois à compter du 1er mai 2011 au motif que ce dernier aurait connu une baisse significative de ses revenus révélée par le bilan d'activité déposé en mai 2011. Cette pension a été suspendue à compter du 1er août 2011 jusqu'à la reprise par Monsieur Y... de son activité professionnelle à temps plein.
Si Monsieur Y... justifie avoir subi plusieurs vertèbres fracturées qui lui ont occasionné une interruption de travail de 90 jours du 27 juillet au 2 novembre 2011 et une reprise à temps partiel de son activité (50 %) jusqu'au 1er mai 2012, et si Monsieur Y... justifie également ne pas être couvert par des assurances au titre des prêts professionnels et personnels pour le temps du délai de carence et de la reprise d'activité à temps partiel, les pièces versées aux débats révèlent qu'il a en définitive perçu pour l'année 2011 des revenus annuels de 147 258 € au titre de son activité professionnelle (compte-tenu des indemnités journalières versées par la MACSF) outre 10 946 € de revenus fonciers. Madame X... a perçu des revenus de 67 626 € au titre de ses salaires et assimilés outre 10 560 € au titre des revenus des capitaux mobiliers pour l'année 2011.

Il s'ensuit que l'accident de plongée n'a pas eu d'incidence financière particulière sur la situation budgétaire globale de Monsieur Y... et les charges exorbitantes qu'il invoque sont liées pour partie à la constitution d'un capital immobilier, celle ci n'étant pas prioritaire par rapport à l'obligation de secours.
Monsieur Y... ne démontre nullement que son épouse cohabite avec un nouveau compagnon depuis avril 2011. A l'inverse Monsieur D..., notaire de profession, atteste qu'il a emménagé dans son nouvel appartement depuis le 20 janvier 2012. La cour considère donc que Madame X... partage les charges communes avec son compagnon depuis cette date, faute pour l'appelante de justifier de charges propres de logement jusqu'en mars 2012, comme elle le soutient dans ses écritures.
Au regard des éléments d'appréciation sus-énoncés, il s'impose de maintenir la contribution de Monsieur Y... au titre du devoir de secours à la somme de 1500 € par mois jusqu'au 31 décembre 2011, cette disposition se substituant à celle de l'ordonnance infirmée sur ce point et de dire que la contribution de Monsieur Y... au titre du devoir de secours cessera à compter du 01 janvier 2012.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : En l'absence de baisse avérée des revenus de Monsieur Y... durant sa période d'arrêt de travail ou de travail à temps partiel, il n'y a pas lieu de suspendre la contribution du père à l'entretien de ses filles et l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.

Sur les frais et dépens :
Compte-tenu de l'issue de la présente instance, Monsieur Y... sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
- dit n'y avoir lieu à écarter les pièces no 114 et no115, – infirme l'ordonnance rendue le 30 avril 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et la contribution à l'entretien des enfants,

statuant à nouveau de ces chefs :
- fixe à la somme de 600 €/ mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses deux filles et ce tel que prévu dans le cadre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2009,
- fixe à la somme de 1500 €/ mois la pension alimentaire due par Monsieur Y... au titre de devoir de secours à son épouse, et ce tel que prévu par l'arrêt rendu le 23 novembre 2010,
- dit que cette pension alimentaire cesse d'être due à compter du 01 janvier 2012.
- condamne Monsieur Y... à payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toute autre demande,
- condamne Monsieur Y... aux entiers dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 12/04319
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-28;12.04319 ?
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