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28/05/2013 | FRANCE | N°12/02041

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 28 mai 2013, 12/02041


6ème Chambre B

ARRÊT No 3561

R. G : 12/ 02041

M. Abdenour X...

C/
Mme Samia Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, <

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GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 1...

6ème Chambre B

ARRÊT No 3561

R. G : 12/ 02041

M. Abdenour X...

C/
Mme Samia Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Mars 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré,

****

APPELANT :
Monsieur Abdenour X... né le 12 Avril 1967 à BEJAIA (ALGERIE) ......31400 TOULOUSE

Rep/ assistant : la SELARL JEAN BOUESSEL DU BOURG SOCIETE D'AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)

INTIMÉE :
Madame Samia Y... épouse X... née le 22 Juin 1969 à SKIKDA ALGERIE ...22300 LANNION

Rep/ assistant : la SCP MILON-NICOL-PAPION, Plaidant/ (avocats au barreau de LANNION) Rep/ assistant : la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET Postulant (avocats au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3836 du 11/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.

M. X... et Mme Y... se sont mariés en Algérie le 12 juillet 1999 ;
De leur union sont nés en France, Abderzak le 27 septembre 2000 et Lydia le 11 novembre 2002 ;
Une ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2009 a déclaré irrecevable la requête en divorce de Mme Y... au motif que le divorce des époux a été prononcé par décisions des juridictions algériennes devenues exécutoires ;
Par arrêt du 1er février 2011, la Cour d'Appel de Rennes a infirmé cette décision, a déclaré recevable la requête en divorce de l'épouse et a renvoyé les conjoints devant le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Brieuc aux fins de conciliation ;
Ce magistrat a rendu une ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2012 qui a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X... afin notamment d'organiser les effets de la séparation des époux au niveau des enfants mineurs,
- déclaré recevable la requête en divorce déposée par Mme Y...,
- dit que la demande de provision ad litem n'est pas, en l'état, justifiée,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice exclusif par elle de l'autorité parentale,
- dit que le père pourra rencontrer les enfants une fois par mois, un samedi après-midi, dans le cadre et à partir de l'Association " Le Gué " à Saint-Brieuc,
- prononcé une interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents,
- dit qu'il appartiendra au parent le plus diligent de solliciter de M. Le Préfet l'inscription au Fichier des personnes recherchées ;

- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 1100 € (550 € X 2) que M. X... devra verser à Mme Y... d'avance chaque mois, à la résidence de la bénéficiaire,

- dit que le mari versera à son épouse, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire indexée de 800 € par mois, d'avance, à la résidence de la bénéficiaire,
- rejeté le surplus des demandes ;
M. X... a interjeté appel de cette ordonnance ;
Par conclusions du 4 mars 2013, il a demandé :
- d'infirmer ladite décision,
- de déclarer irrecevables les demandes de Mme Y... concernant le divorce, la garde des enfants et la pension alimentaire,
à titre subsidiaire :
- de débouter son épouse de toutes ses réclamations,
- de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement,
- de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants : * tous les quinze jours de 10 h à 18 h,

* pendant la moitié de toutes les vacances scolaires,
- de fixer la pension alimentaire à 250 € par mois et par enfant,
- de fixer le devoir de secours à 400 € par mois,
- de condamner Mme Y... à lui verser une indemnité de 1500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions du 6 mars 2013 l'intimée à demandé :
- de réformer en partie l'ordonnance déférée,
- de dire que les pensions alimentaires pour les enfants et celle fondée sur le devoir de secours seront fixés à compter du 3 juin 2009 date de l'ordonnance déclarant irrecevable la requête en divorce présentée par elle,
- de condamner M. X... à lui payer une provision ad litem de 2000 €,
- de confirmer pour le surplus,
- de débouter son mari de sa réclamation pour frais irrépétibles ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2013 ;
Sur ce :

Aux termes des articles 1a) et 1d) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, en matière civile et commerciale les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si, notamment, la décision émane d'une autorité compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée et ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ;

En l'espèce lors d'un séjour de la famille sur le sol algérien, M. X... a déposé une requête en divorce le 5 juin 2006 ;
Par jugement du 17 janvier 2007, le Tribunal de Bejaia (ALGERIE) a prononcé le divorce des époux X...-Y... et confié la garde des enfants au père, la mère bénéficiant d'un droit de visite ;
Sur le recours de l'épouse, la Cour d'Appel de Bejaia a confirmé le jugement sur le prononcé du divorce mais a confié la garde des enfants à leur mère et a condamné leur père au paiement d'une pension alimentaire de trois mille dinars algériens pour chacun d'eux ;
La Cour Suprême d'Alger a rejeté par décision du 16 juillet 2008 le pourvoi en cassation formé par Mme Y... à l'encontre du jugement du 17 janvier 2007 ;
Toutefois, dans son arrêt du 1er février 2011, la Cour d'Appel de Rennes a, dit recevable la requête en divorce présentée par l'épouse au juge français, les décisions algériennes ne pouvant recevoir application en France, comme étant contraires à l'ordre public de ce pays dès lors que les époux y étaient domiciliés ;
La déchéance du pourvoi en cassation formé par M. X... contre cet arrêt a été constatée par une ordonnance du 15 mars 2012 ;
Par jugement du 19 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a débouté le mari de ses demandes tendant à voir déclaré exécutoire en France l'arrêt rendu le 23 juin 2007 par la Cour d'Appel de Bejaia (Algérie) sur le divorce et ses conséquences ;
Au demeurant, les tribunaux algériens se sont prononcés sur le fond du divorce et les mesures accessoires (cf l'arrêt de la Cour d'Appel de Bejaia du 23 Juin 2007) alors que le magistrat conciliateur français a statué sur la recevabilité de la requête en divorce et sur les mesures provisoires à décider pour le cours de l'instance ;
C'est donc à tort que M. X... se prévaut de décisions algériennes passées en force de chose jugée pour prétendre à l'irrecevabilité des demandes de Mme Y... concernant le divorce, les enfants et la pension alimentaire, peu important que celle-ci ait exécuté ces décisions relativement à la garde de la fratrie et ait, en 2007, soutenu que le juge algérien était compétent pour s'opposer à une demande de droit d'accueil portée par le père devant le Juge aux Affaires Familiales de Guingamp ;
Selon l'arrêt de la Cour Suprême d'Alger du 16 juillet 2008, Mme Y... a été privée, sous la contrainte, de ses enfants qui l'accompagnaient après avoir été chassée de la maison de ses beaux-parents, tandis que son mari saisissait parallèlement le Tribunal de Bejaia pour obtenir le divorce par volonté unilatérale de sa part et la garde des enfants ;
M. X... prétend que la mère aurait manqué à certaines de ses obligations sans en justifier ;
A supposer même que sa femme ait pu se défendre en justice, son comportement traduit un irrespect à son égard ;
Ce n'est d'ailleurs qu'après une intervention du Procureur de Bejaia au mois de juillet 2006 que Mme Y... a pu retrouver ses enfants (cf une décision de classement du 19 septembre 2007) ;
Il est constant qu'un défaut de communication existe entre les parents ;
Pour autant, il n'apparaît pas que le père resté attaché à ses enfants, et soucieux de s'investir dans son rôle (cf de nombreux courriers adressés par lui à son fils, à sa fille, à leur mère et leurs enseignants) doive être privé de son droit de participer aux décisions importantes relatives à la fratrie ;
L'intérêt des enfants qui ont besoin d'une image paternelle sauvegardée pour la bonne construction de leur personnalité, ne commande pas l'attribution à la mère de l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
Il convient, par voie d'infirmation, de dire que cet exercice sera conjoint ;
Le droit de visite en lieu neutre a été organisé à bon escient en vue de la restauration des liens qui étaient rompus de longue date entre les enfants et leur père, dans un cadre rassurant, eu égard à la fragilité psychologique de ceux-ci, exigeant un suivi thérapeutique (cf des certificats médicaux), les événements subis par eux en Algérie ayant été traumatisants ;
Il serait prématuré de modifier le système de rencontres qui a été instauré, adapté à l'état des relations familiales ;
L'ordonnance de non-conciliation sera confirmée tant sur la résidence habituelle des enfants chez leur mère-non remise en cause-que sur le droit de visite du père à leur égard, le tout dans leur intérêt ;
M. X... réside et travaille en France ; il dit posséder la nationalité française et ne pas vouloir vivre en Algérie ;
Cependant, compte tenu de la volonté qu'il a eue de faire fi des prérogatives de la mère, sans qu'il soit exclu qu'il y ait définitivement renoncé, il est nécessaire de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens des enfants avec Mme Y... ;
Par suite, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a prononcé l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents, en application de l'article 373-2-6 du Code Civil ;
Sur la question financière, l'épouse justifie d'un salaire mensuel net de 1357 € en 2011, de 1524 € en 2012, et en ce qui concerne ses charges autres que courantes d'un loyer résiduel de 201 € sachant qu'elle bénéficie de prestations familiales de 326 € aide au logement comprise ;
Le mari qui est ingénieur à disposé d'une rémunération mensuelle nette imposable de 6133 € en 2011 (cf un avis fiscal) et de 6128 € en 2012 (cf un bulletin de paie) ;
Ses charges fixes principales autres que courantes sont les suivantes au mois, sans que leur partage soit avéré :
- loyer selon quittance............................................................ 1110, 00 €- impôt sur le revenu................................................................. 827, 00 €- remboursements de crédits ainsi qu'il en justifie :. Voiture.................................................................................. 573, 10 € puis....................................................................................... 419, 33 € à compter du 9 avril 2012

. Consommation..................................................................... 966, 31 € à compter du 20 juillet 2012, à l'exclusion d'échéances de 340, 18 € (prêt soldé le 10 juin 2008, selon le tableau d'amortissement) ;

Par ailleurs, l'intéressé produit des relevés d'opérations datant de plusieurs années concernant des crédits à la consommation dont rien n'indique qu'ils sont encore en cours d'apurement ;
Les emprunts contractés par M. X... ne sauraient primer son obligation alimentaire alors que leur nécessité n'est pas vérifiable au moins pour une partie d'entre eux (crédits à la consommation) ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants il convient, d'une part, de maintenir jusqu'au présent arrêt à 800 € le montant de la pension alimentaire pour l'épouse et de le réduire pour la suite, par voie d'infirmation partielle, à 600 €, avec nouvelle indexation et, d'autre part, de confirmer l'ordonnance sur la contribution paternelle ;
Les procès-verbaux de déclarations produits par M. X... ne suffisent pas à établir que les pensions alimentaires mises à sa charge par les juridictions algériennes ont bien été réglées par lui ;
Celui-ci ne démontre pas en outre que différentes sommes adressées à Mme Y... entre la fin des années 2006 et 2011 à l'attention des enfants correspondent au niveau de son devoir de participation aux frais d'entretien et d'éducation de la fratrie ;
Toutefois ses capacités financières ne lui permettent pas de supporter l'arriéré qu'il devrait si le point de départ des pensions était fixé au 3 juin 2009, date de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la requête en divorce de l'épouse, dont la situation à cette époque n'est du reste pas connue ;
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que ces pensions seront payables à compter de son prononcé ;
Elle le sera aussi sur le rejet de la demande de provision pour frais d'instance formée par Mme Y... qui ne justifie pas d'un réel besoin de ce chef ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties assumera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à l'intimée, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience ;
INFIRME en partie l'ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2012 ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement ;
REDUIT à 600 € par mois à compter du présent arrêt le montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant ;
DIT que la pension sus-mentionnée sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2014, en fonction des variations de l'indice INSEE Série France entière des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité ; Indice de base

l'indice de base étant celui publié pour le mois de mai 2013 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation ;
REJETTE le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02041
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-28;12.02041 ?
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