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28/05/2013 | FRANCE | N°12/01626

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 mai 2013, 12/01626


1ère Chambre





ARRÊT N°188



R.G : 12/01626













M. [V] [U]



C/



M. [O] [T]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2013





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉL

IBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 26 Mars 2013



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier...

1ère Chambre

ARRÊT N°188

R.G : 12/01626

M. [V] [U]

C/

M. [O] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 28 Mai 2013, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Rep/assistant : la SELARL MARLOT/DAUGAN-GILLARD/LE QUERE, avocats au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Rep/assistant : la SCP TREGUIER/PERRIGAULT-LEVESQUE, avocats au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 mai 1977, les docteurs [U] et [T], tous deux médecins rhumatologues, ont conclu un contrat d'exercice en commun de leur profession.

Le 10 février 2007, le Docteur [T] a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son départ à la retraite à compter du 1er janvier 2008.

N'ayant pu trouver un successeur, il a sollicité du Docteur [U] le versement d'une indemnité de départ de 12 000 €, ce que ce dernier a refusé.

Un expert, Monsieur [C] a été désigné en référé.

Par acte du 22 juin 2009, le docteur [T] a fait assigner le docteur [U] devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de le voir condamner à payer une indemnité de 4 500 € pour le matériel restant au cabinet médical et une indemnité de 12 000 € pour la clientèle.

Par jugement en date du 14 février 2012, le tribunal de grande instance de Rennes a :

condamné le docteur [U] à payer à Monsieur [T] la somme de 4500 € au titre du matériel avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Monsieur [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Docteur [T] de sa demande d'indemnité de clientèle ;

réformer le jugement et débouter le docteur [T] de sa demande d'indemnité de matériel et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile;

réformer le jugement et condamner le docteur [T] à régler au docteur [U] la somme de 8 300 € au titre de sa quote-part de loyers sur l'année 2008 ;

condamner le docteur [T] à régler les sommes de 35 et 150 € au docteur [U] au titre des timbres fiscaux ;

condamner le docteur [T] à régler au docteur [U] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner le même aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Monsieur [O] [T] demande à la cour de :

réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du docteur [T] au titre de l'indemnité de clientèle et condamner le docteur [U] à verser une somme de 12 000 € à ce titre ;

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le docteur [U] à verser au docteur [T] une somme de 4 500 € à titre d'indemnité pour le matériel technique restant au cabinet ;

dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal sur ces sommes à compter du 31 décembre 2007 avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et jusqu'à parfait paiement ;

condamner le docteur [U] à payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront les frais d'expertise de Monsieur [C].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le départ en retraite de l'un des contractants constitue au terme de l'article III du contrat un cas de résolution de plein droit de celui-ci ; que le choix de la date de départ à la retraite résultant à la fois des dispositions légales et de la décision de celui qui entend faire valoir ses droits, il s'agit d'un événement qui met un terme au contrat en raison d'une décision unilatérale ;

Considérant que le contrat d'exercice en commun liant les parties ayant été conclu sans limitation de durée peut être rompu de manière unilatérale à la condition que le contractant qui manifeste l'intention de se retirer en fasse la déclaration au moins six mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il s'agit alors au terme de l'article VII du contrat d'une séparation amiable ;

Que le départ en retraite ne constitue que la raison personnelle pour laquelle le contractant décide de se retirer ; qu'en conséquence seule importe la décision de retrait pour apprécier au vu des dispositions contractuelles les droits et obligations des parties au contrat dans le cadre de la séparation amiable ;

Considérant que dès lors c'est au vu des dispositions de l'article VII du contrat qu'il convient d'examiner la situation respective des parties ;

Sur le droit à indemnité

Considérant que l'article VII 2 dispose que le médecin qui se retire récupère la valeur à laquelle il a droit après partage des biens acquis en indivision ; que cette valeur est la moitié du prix des biens estimés d'un commun accord, ou à défaut à dire d'expert lors de la séparation ;

Considérant que le docteur [T] a par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2007 déclaré son intention au docteur [U] de cesser son activité professionnelle à compter du 1er janvier 2008 ;

Qu'il a ainsi respecté le délai de préavis prévu en cas de séparation amiable prévu à l'article VII 1 du contrat ;

Considérant que le docteur [U] n'a pas fait connaître dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de préavis s'il désirait ou non que le docteur [T] lui présente un successeur ; qu'en définitive, malgré une tentative qui n'a pas abouti, le docteur [T] n'a pas été remplacé ; que dès lors qu'il ne s'est pas réinstallé dans le territoire du district urbain, il a droit à une indemnité de départ par application de l'article VII 2) b) du contrat ;

Considérant que les deux médecins n'ayant pas trouvé un accord au moment de leur séparation et en l'absence d'un négociateur désigné, un expert judiciaire a été nommé en la personne de Monsieur [C] ;

Considérant en conséquence que l'indemnité de départ due au docteur [T] doit être examinée en fonction des conclusions de cet expert soumises à la discussion contradictoire des parties ;

- la clientèle

Considérant que l'expertise a révélé, sans que le docteur [T] ait été en mesure d'apporter des éléments contradictoires, que son retrait n'a pas apporté au docteur [U] un surplus de clientèle dans la mesure où celui-ci n'a pas enregistré en 2008 sur une période de 102 jours ouvrables un surplus de chiffre d'affaires par rapport à 2007 sur une période de 101 jours ouvrables ;

Que dès lors, le transfert de clientèle qui a pu s'opérer en 2008 du docteur [T] vers le docteur [U] n'est pas venu en plus de la clientèle normale de celui-ci qui remplissait déjà son agenda mais a comblé des vides résultant de la rotation normale de la clientèle ;

- le matériel

Considérant que le matériel n'a plus de valeur vénale puisqu'il s'agit d'un matériel argentique qui n'est plus commercialisé en raison de l'équipement de la profession en matériel de prise de vue numérique ; que l'expert a retenu la valeur d'usage que ce matériel pouvait avoir pour le docteur [U] sur une base de 20 % de leur valeur d'origine, soit 5000 € ; qu'il a ensuite accepté de retirer du matériel le KONICA SRX 101 qui a déjà fait l'objet d'un accord entre les parties et le tripleur de fréquence incompatible avec le tube actuel pour ainsi déterminer une valeur d'usage de 4 000 € ;

Considérant cependant que le docteur [T] a objecté que le tripleur de fréquence était toujours utilisé par le docteur [U], le tube fonctionnant avec un seul foyer puisqu'il permet de réaliser toutes les incidences radiologiques requises pour la pratique de la rhumatologie;

Considérant qu'ainsi le profit subsistant pour le docteur [U] sera fixé à la somme de 4 500 € ;

Que la somme due à titre de dommages-intérêts sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins pour une année entière;

Sur le paiement des loyers

Considérant qu'au jour du retrait du docteur [T], un bail professionnel consenti par Monsieur et Madame [S] [U] était en cours pour expirer le 31 décembre 2008 ; que le preneur avait la faculté de résilier par anticipation ce contrat à tout moment, sur congé donné au moins six mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice ;

Que le docteur [T] a notifié son congé au bailleur le 22 avril 2007 ;

Considérant qu'après le départ de son confrère, le docteur [U] a payé au bailleur l'intégralité du loyer professionnel comme le prouvent les quittances de loyers établies par le bailleur en son nom ;

Considérant que l'article IV du contrat contient des dispositions relatives au paiement du loyer par le médecin continuant à exercer seul dans le local ; que cet article prévoit que dans ce cas, après séparation ou décès de son confrère, s'il a choisi que ne lui soit pas présenté un successeur, il aura la charge de la totalité du loyer à compter de ce moment ; qu'à l'inverse, un médecin se trouvant exercer seul après le décès de son confrère, tant qu'un successeur n'a pas été présenté ou agréé, n'acquittera que sa part de loyer, jusqu'à ce qu'un successeur soit agréé ou à défaut jusqu'au terme de six mois après le décès ;

Considérant qu'il résulte des pièces communiquées que le docteur [T] après avoir informé son confrère de son retrait a cherché un successeur sans succès ; que le contrat ne contient aucune disposition relative au paiement des loyers dans ce cas ; que force est de constater que le docteur [U] a volontairement exécuté les obligations du preneur auprès du bailleur pendant l'année 2008 après le retrait du docteur [T] ; qu'il n'a jamais mis en demeure ce dernier pendant toute cette année d'acquitter sa quote-part de loyers ; qu'il ne peut dès lors qu'être débouté de sa demande ;

Considérant en conséquence que par ces motifs et ceux pertinents du premier juge que la cour adopte le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que le docteur [U] échouant dans ses prétentions en appel sera condamné à verser au docteur [T] une indemnité pour les frais supplémentaires qu'il a du acquitter en appel et qui sera fixée à la somme de 1 500 € ; qu'il sera également condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 14 février 2012 ;

Y ajoutant,

Dit que les intérêts assortissant la condamnation de Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 4 500 € pourront eux-mêmes produire intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Condamne Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/01626
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/01626 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;12.01626 ?
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