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28/05/2013 | FRANCE | N°12/01525

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 mai 2013, 12/01525


1ère Chambre





ARRÊT N°187



R.G : 12/01525













Mme [Z] [J] épouse [B]



C/



Mme [H] [J] épouse [X]

Société P.S.L SCI





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2013





COMPO

SITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller, entendue en son rapport



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 15 Janvier 2013



ARRÊT :



...

1ère Chambre

ARRÊT N°187

R.G : 12/01525

Mme [Z] [J] épouse [B]

C/

Mme [H] [J] épouse [X]

Société P.S.L SCI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 28 Mai 2013, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame [Z] [J] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Rep/assistant : la SCP RIOU-PERREAU-JAN, avocats au barreau de QUIMPER

INTIMÉES :

Madame [H] [J] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Rep/assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Anne CALVAR, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

Société P.S.L SCI

[Adresse 2]

[Localité 1]

Rep/assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Anne CALVAR, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 20 septembre 1996, M. [Y] [J], Mesdames Mme [Z] [J] épouse [B] et [H] [J] épouse [X] ont constitué une SCI PSL dénommée PSL. L'objet de la SCI PSL était l'acquisition d'une maison située à [Adresse 3].

À l'origine, il apparaît que cette SCI PSL ait été constituée par les trois associés à seule fin de permettre à Mme [O] [J], leur mère, d'échapper à une procédure de saisie immobilière, Mme [O] [J] occupant toujours, à ce jour la maison familiale.

Par acte authentique du 6 juin 2003, M. [Y] [J] a cédé à sa s'ur, Mme [H] [J] épouse [X] les 30 parts sociales qu'il détenait dans la SCI PSL.

Par procès-verbal du 30 octobre 2003, l'assemblée générale ordinaire décidait de désigner M. [G] [X] en qualité de gérant « pour une durée indéterminée avec les pleins pouvoirs ».

Saisi par Mme [Z] [J] épouse [B], le Tribunal de Grande Instance de Quimper l'a déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la révocation du gérant et l'annulation des assemblées générales des 27 septembre 1996 et 30 octobre 2003.

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 8 septembre 2008, le Juge de proximité du Tribunal d'Instance de Quimper condamnait Mme [Z] [J] épouse [B] à verser à la SCI PSL la somme de 1194,65 euros en principal correspondant à sa quote-part dans une facture de travaux. Suite à l'opposition formée par cette dernière, la juridiction de proximité s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de Quimper.

Reconventionnellement, Mme [Z] [J] épouse [B] a sollicité devant cette juridiction la dissolution de la SCI PSL et l'annulation des assemblées générales des 21 juin 2007 et 12 juin 2008, à titre subsidiaire son retrait de la SCI PSL ainsi que la nomination d'un expert pour déterminer la valeur de ses droits sociaux.

Vu l'appel interjeté le 2 mars 2012 par Mme [Z] [J] épouse [B] du jugement rendu le 7 février précédent par le Tribunal de Grande Instance de Quimper l'ayant condamnée à payer à la SCI PSL la somme de 2724,70 euros majorée des intérêts légaux, l'ayant déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures notifiées le 24 août 2012 par Mme [Z] [J] épouse [B] auxquelles il est expressément fait référence pour le rappel détaillé de ses moyens et prétentions par lesquelles elle conclut :

Au principal,

au débouté de la demande en paiement,

à l'annulation des assemblées générales du 21 juin 2007 et 12 juin 2008,

à la dissolution de la SCI PSL et à la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la vente du bien immobilier, au paiement du passif existant et à la répartition du boni de liquidation.

A titre subsidiaire, au prononcé de son retrait de la SCI PSL et à la désignation d'un expert pour évaluer ses parts et, en tout état de cause, à la nomination d'un expert pour reconstituer les arrêtés comptables de la société et fixer la valeur des comptes courants d'associés.

Vu les conclusions déposées le 18 décembre 2012 par la société PSL et Mme [X] auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions:

-invoquant l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande de nomination d'un expert pour reconstituer les arrêtés comptables de la société et fixer la valeur des comptes courant d'associés,

-concluant au bien-fondé de sa demande en paiement actualisée à hauteur de 4981,87 euros, prenant en compte les débits des exercices 2009 à 2011 inclus;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2012 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale :

Considérant que la SCI PSL sollicite la condamnation de Mme [Z] [J] épouse [B] au paiement de la somme de 4981,87 euros majorée des intérêts au titre du solde débiteur de son compte d'associés arrêtés au 31 décembre 2011 ;

Considérant que Mme [Z] [J] épouse [B] fait grief à la gérance de la SCI PSL de ne tenir aucune comptabilité au mépris des dispositions de l'article 14 des statuts prévoyant l'établissement chaque année d'un compte annuel et une réunion des associés pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation du résultat ;

Considérant qu'il est de principe que si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des décisions et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ;

Considérant qu'il est constant et non contesté que la SCI PSL a été constituée par les trois associés, frère et soeurs, aux fins de permettre à Mme [O] [J], leur mère, d'échapper à une procédure de saisie immobilière, cette dernière occupant toujours à ce jour la maison familiale;

Considérant qu'il est également établi que Mme [Z] [J] épouse [B], comme chacun des associés, reçoit chaque année un exemplaire de la déclaration fiscale 2072 à l'aide de laquelle elle reporte les résultats de la SCI PSL sur sa propre déclaration de revenus ; que, dans ce contexte, il est significatif de constater qu'elle n'a jamais été contrainte de solliciter un complément d'information eu égard à l'insuffisance alléguée de la comptabilité ; qu'aux termes de son jugement du 22 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de Quimper a de surcroît, définitivement jugé que : « dans la limite des moyens qui sont ceux d'une SCI PSL à caractère familial, Madame [X], gérante, a par le biais de ce document (déclaration 2072), rendu compte de la situation financière de la société dont Madame [J] ne démontre pas en quoi les intérêts s'en seraient trouvés compromis » ; que cette motivation ne laisse planer aucun doute sur le fait que la tenue de la comptabilité a été jugée satisfaisante par le tribunal quand bien même cette juridiction n'était saisie que d'une demande de révocation du gérant ; qu'en déboutant Mme [Z] [J] épouse [B] de cette demande, le Tribunal a implicitement validé la tenue de la comptabilité sur la période antérieure à 2005 en sorte que l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision précitée ne permet plus à cette dernière de la remettre en cause ;

Considérant que Mme [Z] [J] épouse [B] soutient par ailleurs que son compte courant d'associée s'élève à la somme de 18 065 € au 31 juillet 2003 comme correspondant au montant total de ses apports à cette date ; qu'elle fait valoir que de 1996 à 2003, les pertes sociales n'auraient pas été constatées conformément aux statuts ce qui ne permettrait pas leur imputation;

Considérant que pour calculer le déficit imputable, Mme [Z] [J] épouse [B] prend en compte le déficit fiscal de la SCI PSL et le compense avec le montant de ses apports mensuels la conduisant ainsi à établir le montant de son compte d'associée au 30 juin 2003 ; que ce faisant, elle opère une véritable confusion entre la notion de déficit fiscal et celle de déficit au sens financier du terme, seul déficit imputable ; qu'en réalité, faute de loyers perçus par la SCI PSL jusqu'en 2003, les associés ont régulièrement décidé d'apporter de la trésorerie afin d'assurer le paiement des mensualités d'emprunt, des taxes et cotisations d'assurance; qu'il va de soi que Mme [Z] [J] épouse [B] ne peut prétendre à la fois à une part de l'actif acquis grâce au remboursement du prêt et au remboursement des versements effectués ayant précisément permis l'acquisition de l'immeuble, par le biais de son compte courant d'associé ;

Considérant que pour s'opposer à la demande en paiement, Mme [Z] [J] épouse [B] fait également état d'une prétendue augmentation de ses engagements intervenue au cours de la vie sociale, augmentation prohibée par les dispositions de l'article 1836 alinéa 2 du Code civil ; qu'il doit néanmoins être rappelé que depuis la création de la SCI PSL en 1996, Mme [Z] [J] épouse [B] réalise un apport mensuel à la SCI PSL correspondant à sa quote-part du prêt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble ; qu'elle ne démontre pas que cet apport mensuel lui aurait été imposé et ce d'autant moins que, comme précédemment rappelé, il est constant que la SCI PSL avait été constituée d'un commun accord, par les trois associés, frère et soeurs, aux fins de permettre à Mme [O] [J], leur mère, d'échapper à une procédure de saisie immobilière ; qu'elle ne démontre pas davantage que cet apport mensuel aurait été détourné de son objet ;

Considérant que Mme [Z] [J] épouse [B] fait aussi valoir que la contribution de l'associé aux pertes serait subsidiaire, qu'elle ne pourrait intervenir qu'après imputation sur les bénéfices non répartis des exercices précédents ainsi que sur les réserves existantes alors qu'elle n'est pas sans ignorer qu'eu égard à son caractère familial, la SCI PSL n'a vocation à réaliser aucun bénéfice et ne dispose d'aucune réserve dans la mesure où la trésorerie en sa possession lui permet exclusivement de faire face au paiement de ses charges ; que ce moyen sera également rejeté ;

Considérant que Mme [Z] [J] épouse [B] ne peut sérieusement soutenir que la décision de remplacement des fenêtres serait contraire à l'intérêt social ; que ces travaux régulièrement autorisés par l'assemblée générale du 8 juin 2006 constituent des travaux de conservation de l'immeuble construit dans les années 1960 alors que, sauf preuve contraire, il apparaît que cet immeuble n'avait pas fait l'objet de travaux d'entretien depuis plusieurs décennies ; que la réalisation de tels travaux est parfaitement conforme à l'intérêt social alors que le recours à l'emprunt pour permettre leur financement aurait été contraire à cet intérêt, en considération des frais financiers qu'il aurait occasionnés à la SCI PSL ;

Considérant en dernier lieu que ne sont pas établies et en tout état de cause sont sans portée, les allégations de Mme [Z] [J] épouse [B] tendant à présenter son beau-frère, M. [G] [X], comme l'instigateur de manoeuvres fiscales commises au détriment de la SCI PSL et de ses associés;

Considérant que de tout ce qui précède, il ressort que la SCI PSL est fondée à solliciter la condamnation de Mme [Z] [J] épouse [B] à lui verser la somme de 4981,87 euros au titre du solde débiteur de son compte d'associée, arrêté au 31 décembre 2011, majorée des intérêts légaux;

Sur les demandes reconventionnelles :

1-Sur la nullité des assemblées générales des 21 juin 2007 et 12 juin 2008 :

Considérant que Mme [Z] [J] épouse [B] invoque l'irrégularité des convocations et un abus de majorité ;

Considérant que les convocations aux assemblées générales des 21 juin 2007 et 12 juin 2008 respectent les dispositions légales en ce qu'elles portent mention de l'état des dépenses de l'exercice écoulé, de la situation de trésorerie, du texte des résolutions proposées, étant observé que les documents joints aux convocations sont parfaitement de nature à informer les associés de la gestion, à caractère purement familial, opérée sur l'immeuble ; que particulièrement, le projet de résolution afférent à l'exécution des travaux de couverture était tout à fait explicite à cet égard en sorte que le moyen invoqué par Mme [Z] [J] épouse [B] est sans portée ; qu'elle ne peut sérieusement prétendre s'être trouvée dans l'incapacité de connaître l'état de son compte courant d'associée alors qu'elle n'a pas craint de voter contre le texte d'une résolution invitant les associés à prendre connaissance des justificatifs au siège de la société, d'une part, qu'un état précis de son compte lui a été adressé, d'autre part ;

Considérant qu'il incombe à Mme [Z] [J] épouse [B] de caractériser les éléments constitutifs de l'abus de majorité allégué ; qu'il a été précédemment rappelé que la décision de procéder aux travaux d'entretien correspondant au changement des fenêtres ne tendait pas à servir les intérêts de l'associé majoritaire mais était au contraire parfaitement conforme à l'intérêt social de même que le recours au financement des travaux par l'apport en compte courant d'associé plutôt que par le biais d'un recours à l'emprunt ; que l'objet social n'interdit pas davantage la mise à disposition gratuite de l'immeuble laquelle correspond à l'objectif qui présidait à la constitution de la SCI PSL ; que sortie de son contexte, la correspondance du 26 mai 2006 ne permet pas de mettre en évidence une utilisation abusive du droit de vote de la part de la majorité des votants au détriment de l'associée minoritaire dans la mesure où ce courrier ne fait que se référer aux décisions régulièrement prises en assemblée générale par le seul associé majoritaire, Mme [Z] [J] épouse [B] n'ayant pas comparu et n'ayant pas pris part au vote ; que la résolution votée le 20 mai 2004 permettant le versement d'une indemnité au gérant n'est pas non plus contraire à l'objet social, étant observé que Mme [Z] [J] épouse [B] n'est pas étrangère à la nécessité pour la SCI PSL de gérer les procédures judiciaires dont elle fait l'objet depuis l'année 2005 et qu'en tout état de cause, il est constant que Mme [X] effectue seule des versements depuis cette année 2005 et que l'indemnité est nécessairement prise en charge à proportion des droits des associés;

Considérant que Mme [Z] [J] épouse [B] ne parvient pas à démontrer que Mme [X], associée majoritaire, utilise son droit de vote au mépris de l'intérêt social ou dans le dessein de servir ses propres intérêts, au détriment de l'associée minoritaire;

Considérant que non fondée, sera rejetée la demande de Mme [Z] [J] épouse [B] en annulation des assemblées générales des 21 juin 2007 et 12 juin 2008 ;

2- Sur la demande de dissolution de la SCI PSL :

Considérant que les dispositions de l'article 1844-7 5° du Code civil prévoient que la dissolution anticipée de la société peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

Considérant que Mme [Z] [J] épouse [B] ne procède à aucune articulation de faits propres à démontrer l'inexécution par Mme [X] de ses obligations d'associée;

Considérant qu'il incombe à Mme [Z] [J] épouse [B] de démontrer que la mésentente alléguée a pour conséquence de nuire à l'intérêt social ou de paralyser le fonctionnement de la société;

Considérant qu'il doit être rappelé qu'en l'espèce, l'affectio societatis se définit comme étant la volonté commune des enfants de donner à leur ascendant la garantie de vivre dans son logement ; qu'à proportion de ses parts, chacun des associés doit oeuvrer dans le sens de cet objectif commun ; que dans cette perspective, la mise à disposition à titre gratuit du logement ne contredit pas l'objet social ; qu'il est clair que les difficultés de fonctionnement rencontrées par la société ne proviennent pas de l'absence de loyers votée en assemblée générale mais du refus de Mme [Z] [J] épouse [B] de s'acquitter de sa quote-part de charges, étant précisé que Mme [X] fait face seule, depuis 2005, au paiement de charges exceptionnelles nées des procédures engagées par Mme [Z] [J] épouse [B] ; qu'en toute hypothèse, les nombreuses difficultés n'ont pas conduit à paralyser le fonctionnement de la SCI PSL ;

Considérant que les conditions n'étant pas réunies, la Cour ne prononcera pas la dissolution anticipée de la société;

3-Sur la demande de retrait formée par Mme [Z] [J] épouse [B]:

Considérant que se référant à l'article 11 des statuts de la SCI PSL, Mme [Z] [J] épouse [B] affirme faire l'objet d'une mise à l'écart de la vie sociale et subir l'abus de majorité des autres associés pour prétendre à l'existence d'un juste motif, au sens de l'article 1869 du Code civil, pour obtenir le prononcé de son retrait judiciaire ;

Considérant que la SCI PSL et Mme [X] invoquent l'irrecevabilité de la demande au motif que le recours au juge, en cas de demande de retrait dans les conditions prévues, par l'article 11 des statuts constituerait une voie subsidiaire et que Mme [Z] [J] épouse [B] n'aurait pas usé de la faculté qui lui était imposée au préalable de proposer une offre de céder ses parts à la société et de soumettre sa demande de retrait aux autres associés de la SCI PSL;

Considérant que Mme [Z] [J] épouse [B] soutient à bon droit que les statuts prévoient un mode alternatif de retrait en sorte qu'elle est fondée à en solliciter directement l'autorisation judiciaire ;

Considérant que Mme [Z] [J] épouse [B] soutient que l'existence de justes motifs fonderaient sa demande de retrait d'une société dont elle ne pourrait rester prisonnière ; que de la motivation qui précède, il résulte que l'abus de majorité de l'associée majoritaire n'est pas démontrée;

Considérant que force est de constater que même si les décisions régulièrement prises en assemblée générale ne correspondent pas aux voeux de Mme [Z] [J] épouse [B], il n'est pas établi qu'elles soient contraires à l'intérêt social dès lors que la société parvient effectivement à faire face à son passif avec l'actif dont elle dispose, son objet, comme précédemment rappelé, n'étant pas de réaliser des bénéfices;que par ailleurs, Mme [Z] [J] épouse [B] n'a jamais proposé de céder ses parts ;

Considérant par voie de conséquence que Mme [Z] [J] épouse [B] sera déboutée de sa demande de retrait ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que succombant en toutes ses prétentions, Mme [Z] [J] épouse [B] sera condamnée aux dépens de première instance qui ne comprendront pas le coût des sommations de payer des 11 mars 2008 et du 24 avril 2012, les frais de sommation ne constituant pas des dépens; qu'elle sera également condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCISION:

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Quimper sauf à actualiser la créance de la SCI PSL;

Condamne en conséquence Mme [Z] [J] épouse [B] à verser à la SCI PSL la somme de 4981,87€ outre les intérêts légaux correspondant à la somme de :

'2724,70 € augmentée des intérêts légaux à compter du 4 avril 2011au titre du solde débiteur de son compte d'associée arrêté au 31 décembre 2008,

'796,17 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2012 au titre du débit affectant son compte d'associée pour l'exercice 2009,

'829,28 € augmentée des intérêts au tout légal à compter du 24 avril 2012 au titre du débit affectant son compte d'associer pour l'exercice 2010,

'631,72 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2012 au titre du débit affectant son compte d'associer pour l'exercice 2011 ;

Condamne Mme [Z] [J] épouse [B] à verser à la SCI PSL la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Z] [J] épouse [B] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/01525
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/01525 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;12.01525 ?
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