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28/05/2013 | FRANCE | N°12/00620

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 mai 2013, 12/00620


1ère Chambre





ARRÊT N°185



R.G : 12/00620













ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES



C/



M. [T] [B]





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2013





COMPOSITION DE LA COUR LORS DE

S DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Avril 2013



ARRÊT :



Contradictoire, pr...

1ère Chambre

ARRÊT N°185

R.G : 12/00620

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

C/

M. [T] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 28 Mai 2013, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES représentée par la Directrice du Pôle de Gestion Fiscale des Côtes d'Armor

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 1]

Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, avocats au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : S.C.P.A. BONDIGUEL et ASSOCIES, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 janvier 1984, Monsieur et Madame [B] ont acheté à [J] [G] la nue-propriété d'un immeuble d'habitation et de ses meubles situés n° [Adresse 1] au prix de 34 910,82 € (229 000 Francs) converti en rente viagère annuelle de 1829,30 € (12 000 Francs), payable en quatre échéances trimestrielles de 457,35 € (3 000 francs), indexée sur le coût de la construction.

Par testament olographe du 10 décembre 1984, [J] [G] a désigné [Z] [M] épouse [B] comme légataire universelle.

[J] [G] est décédée le [Date décès 1] 2005.

Le 25 janvier 2008, le service des impôts a adressé à Monsieur [T] [B] une proposition de rectification des droits d'enregistrement dus sur la succession, visant l'application de la présomption de propriété de l'article 751 du Code général des Impôts.

La maison a été estimée par comparaison avec la cession de quatre maisons antérieures à la date du décès de [J] [G], à la somme de 105 000 € dont la moitié, soit 52 500 € revenait à Monsieur [T] [B].

Par jugement en date du 22 décembre 2011, le tribunal de grande instance de SAINT-MALO a :

déchargé [T] [B] de l'imposition qui résulte de l'avis du comptable des impôts de [Localité 3] du 7 avril 2009 ;

condamné l'administration des finances publiques à payer à [T] [B] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'a condamnée aux dépens, limités aux actes de notification par huissier.

L'administration des Finances Publiques a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées le 9 juillet 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a énoncé que la présomption de propriété visée à l'article 751 du code général des impôts devait s'appliquer ;

infirmer le jugement en ce qu'il a conclu que la valeur vénale réelle du bien ayant appartenu à [J] [G] s'élève à 105 000 € alors qu'il revient à l'administration dans le cas d'un bien omis dont l'existence est avérée, d'établir l'imposition à partir de la valeur apparente du dit bien ;

annuler la décharge de l'imposition prononcée par le tribunal et rétablir l'imposition à savoir 33 051€ pour les droits et 4 545 € pour les intérêts de retard;

condamner Monsieur [B] à payer à l'administration 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées le 7 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Monsieur [T] [B] demande à la cour de :

Vu les articles L 57, L 66-4 et L 67 du LPF,

constater que la procédure de redressement contradictoire est applicable ;

dire les rappels insuffisamment motivés ;

en conséquence, confirmer le jugement;

Vu l'article 751 du CGI,

constater que la cession des meubles a été effectuée en pleine propriété et que c'est à tort que des rappels de droits de succession ont été notifiés à ce titre ;

s'agissant de la maison, dire que la preuve de la sincérité et de la réalité de la cession de la nue-propriété est apportée ; en conséquence, confirmer le jugement ;

Vu l'article 761 du CGI,

dire que la valorisation des biens qui a été effectuée par le service d'assiette au jour du décès de l'usufruitière, n'est pas fondé sur des termes de comparaison pertinents et ne correspond pas à leur valeur vénale ;

en conséquence, confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de SAINT-MALO ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ,

condamner Madame la Directrice du Pôle de Gestion Fiscale des Côtes d'Armor, ès qualités de représentant de l'administration des finances publiques à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 4 000 € ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure de redressement

Considérant que Monsieur [B] soutient que la procédure de rectification des droits d'enregistrement qui doit être effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L 55 du Livre des procédures fiscales doit présenter les garanties prévues par l'article L 57 du même code ;

Qu'en l'espèce, la proposition de rectification doit être motivée pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations; que s'agissant d'éléments de comparaison établissant la valeur vénale réelle du bien au jour du décès, ils doivent être accompagnés de toutes les précisions permettant d'apprécier concrètement s'ils se rapportent à des cessions de biens intrinsèquement similaires ;

Considérant que l'administration rétorque qu'une proposition de rectification qui fait état de la cause et des conséquences du redressement est suffisamment motivée ; que cette obligation est remplie en l'espèce puisque la proposition de rectification fait état in extenso de l'article 751 du CGI, de la qualité de Monsieur [B] de nu-propriétaire pour moitié d'un bien dont la défunte était usufruitière aux termes de l'acte du 14 janvier 1984 ;

Considérant que l'administration des finances publiques ajoute que lorsqu'il y a lieu à réintégration dans l'actif successoral de biens dont la déclaration a été omise, il lui revient d'établir l'existence des biens omis dans la déclaration de succession au jour du décès, fait générateur de l'impôt, et d'établir l'imposition à partir de leur valeur apparente, sauf à réviser son évaluation eu égard aux observations du contribuable en réponse au redressement ;

Considérant que la proposition de rectification adressée le 25 janvier 2008 à Monsieur [B] porte sur les droits dont il est estimé redevable calculés sur la valeur en pleine propriété de ces biens au taux fixé selon le degré de parenté avec la défunte ;

Que pour parvenir à la détermination de cette valeur, l'administration a procédé par comparaison avec des ventes d'immeubles similaires ayant eu lieu au cours de l'année 2003 sur la même commune;

Mais considérant que la proposition de rectification doit contenir les éléments de comparaison établissant la valeur vénale réelle des biens au jour du décès, avec toutes les précisions permettant d'apprécier concrètement s'ils se rapportent à des cessions de biens intrinsèquement similaires ;

Que l'administration qui a proposé des éléments de comparaison ne peut aujourd'hui soutenir qu'il lui suffisait de déterminer la valeur apparente de l'immeuble sauf à réviser celle-ci sur les observations formulées par le contribuable ;

Considérant qu'en outre, en se bornant à donner comme éléments de comparaison des biens situés géographiquement dans la même commune, leur localisation, leur prix et leur surface habitable, l'administration dans sa proposition de redressement n'a pas mis en mesure le contribuable de présenter ses observations ;

Qu'en effet, il n'est pas possible de déterminer la valeur vénale d'un immeuble si ne sont pas connus son état intérieur, son état d'entretien général, la surface de terrain qui entoure ou non la partie habitable, ses agencements ;

Que ces éléments interviennent dans la formation du prix de sorte que des biens de surface habitable comparable situés géographiquement dans une même commune peuvent avoir des valeurs sur le marché très différentes en fonction de la variation de ces critères objectifs ;

Considérant qu'en conséquence, il convient de constater l'irrégularité de la procédure de redressement par violation des dispositions de l'article L 57 du Livre des procédures fiscales ;

Que par substitution de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déchargé Monsieur [B] de l'imposition qui résulte de l'avis du comptable des impôts de [Localité 3] du 7 avril 2009 et condamné l'administration des finances publiques à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que l'administration des finances publiques échouant dans son appel devra verser à Monsieur [B] pour les frais supplémentaires qu'il a dû exposer en appel la somme de 1 500 € ; qu'elle sera également condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de SAINT-MALO en date du 22 décembre 2011 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne l'administration des finances publiques à payer à Monsieur [T] [B], la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'administration des finances publiques aux dépens d'appel qui comprendront le droit de timbre de 150 € et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/00620
Date de la décision : 28/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;12.00620 ?
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