6ème Chambre B
ARRÊT No 350
R.G : 11/08868
Mme Léonore X... épouse Y...
C/
M. Stephane Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 28 MAI 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Mars 2013devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré
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APPELANTE :
Madame Léonore X... épouse Y...née le 24 Mai 1966 à ACIGNE (35690)...35690 ACIGNE
Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me LAURENT, SELUARL CELERIER, Plaidant(avocats au barreau de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Stephane Y...né le 23 Février 1969 à GRANVILLE (50400)...35510 CESSON-SEVIGNE
Rep/assistant : Me Delphine CARO, (avocat au barreau de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
M. Y... et Mme X... se sont mariés le 25 juin 1994 ;De leur union sont nés :- Jean-Gabriel le 10 août 1995,- Pauline le 8 Juin 1998,- Hortense le 3 mai 2000,- Rose le 13 novembre 2002.
Les époux se sont séparés de fait,
Par décision du 16 décembre 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a rejeté la demande de contribution aux charges du mariage formée par Mme X... pour les mois de mai à décembre 2011, l'a déboutée de sa réclamation fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a condamnée aux dépens ;
L'épouse a relevé appel de ce jugement,
Par conclusions du 27 juillet 2012, elle a demandé :- d'infirmer ladite décision,- de dire que son mari contribuera aux charges du mariage à hauteur d'une somme mensuelle indexée de 4000 € pour la période des mois de mai à décembre 2011,- de le condamner au paiement d'une indemnité de 1200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions du 28 septembre 2012, l'intimé a demandé de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X... à lui verser une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, plus 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 février 2012 ;
Sur ce,
I - Sur la procédure.
A quatre jours de l'ordonnance de clôture, comprenant un samedi et un dimanche, M. Y... a signifié des conclusions contenant des moyens nouveaux et a communiqué 44 pièces dont 30 nouvelles ;
L'appelante n'a pas été à même d'organiser sa défense, l'intimé ne lui ayant pas fait connaître en temps utile l'argumentation et les éléments de preuve fondant ses prétentions ;
Conformément à ses conclusions de procédure du 8 février 2013, il y a lieu, au visa des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, de rejeter des débats, pour violation du principe du contradictoire, les écritures signifiées par M. Y... le 1er février 2013 et les pièces numéros 15 à 44 communiquées de manière concomitante à l'exclusion de celles numéros 1 à 14 produites en première instance ;
II - Sur le fond.
D'après l'article 214 du Code Civil les époux contribuent à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage et si l'un d'eux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre ;
En l'espèce, le mari a pris à bail un logement personnel à partir du 15 juillet 2011 (cf un contrat du 8 mai 2011)
Mme X... qui exploite un fonds de commerce de fleuriste justifie d'un bénéfice net annuel de 10245 € en 2009, de 10827 € en 2010 et de 3673 € en 2011, ainsi que de l'attribution à son profit de prestations familiales de l'ordre de 480 € par mois ;
Pour l'année 2010, M. Y... qui exerce l'activité de chirurgien-dentiste, a déclaré au fisc un revenu net imposable de 64445 € soit 5370 € par mois ;
Il ressort d'un courrier du Crédit Agricole et d'extraits de compte que celui-ci s'est désolidarisé le 18 mai 2011 d'un compte joint présentant à cette date un solde débiteur de 2222,80 € porté à un peu plus de 5000 € par le règlement de chèques émis antérieurement ;
Il est par ailleurs établi qu'entre les mois de mai à décembre 2011, l'épouse a bénéficié de la part de son mari d'une somme totale de 7942 € soit 993 € par mois en moyenne au titre des charges notables du logement familial spacieux appartenant au couple et occupé par l'épouse et des frais d'entretien et d'éducation des quatre enfants restés avec leur mère ;
En outre, M. Y... démontre qu'il a participé financièrement à des activités culturelles et sportives de la fratrie (factures des 21 mai, 13 juin, 17 juin, 10 septembre 2011) et à des fournitures scolaires et de téléphonie mobile (factures des 25, 26 juillet 2011) ;
Son installation dans la maison qu'il a loué à son usage lui a coûté depuis le mois de juillet 2011 1300 € (loyer) et 403,79 € par mois (cf la notification le 11 juin 2011 d'un accord de prêt pour des travaux d'aménagement) ;
Il prétend sans en rapporter la preuve qu'il a contribué pour un montant mensuel de 1500 € aux charges du mariage ;
Compte tenu de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la Cour, il convient de fixer par voie d'infirmation, à 8000 € la participation complémentaire du mari à ces charges pour la période du 1er mai 2011 au 16 décembre 2011, date d'une ordonnance de non-conciliation rendue sur la requête en divorce de l'épouse ;
Mme X... n'ayant pas agi en justice de manière abusive, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre sera rejetée ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire et l'issue du litige chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, au lieu de ce qui a été décidé de ce chef, ainsi que ceux d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience ;
REJETTE des débats les conclusions signifiées par M. Y... le 1er février 2013 et les pièces communiquées par lui le même jour, à l'exclusion de celles numéros 1 à 14 ;
CONFIRME le jugement du 16 décembre 2011 en ce qu'il n'a pas appliqué l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme X... ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
FIXE à 8000 € la contribution complémentaire aux charges du mariage due par M. Y... à son épouse pour la période du 1er mai 2011 au 16 décembre 2011 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,