La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2013 | FRANCE | N°11/08225

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 28 mai 2013, 11/08225


6ème Chambre B

ARRÊT No 349

R. G : 11/ 08225

Mme Luisa Maria X... épouse Z...

C/
M. Loïc Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,



GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Janvier 2013 devant Mad...

6ème Chambre B

ARRÊT No 349

R. G : 11/ 08225

Mme Luisa Maria X... épouse Z...

C/
M. Loïc Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Janvier 2013 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorgation du délibéré

****

APPELANTE :
Madame Luisa Maria X... épouse Z... née le 20 Novembre 1977 à GUATEMALO CITY (GUATEMALA) ...44100 REZE

Rep/ assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Maryvonne BOULET-ANSQUER, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 2011/ 009491 du 13/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Loïc Z...né le 14 Juillet 1960 à CAEN 17 Place de l'Eglise 22980 PLELAN LE PETIT

Rep/ assistant : la SCP LE ROUX-MORIN-BARON-WEEGER, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-BRIEUC) Rep/ assistant : la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Monsieur Loïc Z...et Madame Luisa Maria X... ont contracté mariage le 20 décembre 2003, devant l'officier d'état civil de PLELAN-le-PETIT (Côtes d'Armor), le mariage étant précédé de la signature d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :- Xavier, né le 9 mars 2004.

Par jugement du 23 février 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo a notamment :
- Prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse,
- Condamné Madame X... à payer à son mari la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique,
- Dit que Madame X... devra obtenir l'autorisation expresse du père pour emmener son fils dans la famille maternelle au Guatemala,
- Fixé à 300 € par mois la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père.
Madame X... a relevé appel de ce jugement.
Xavier Z...a été entendu par le conseiller rapporteur le 13 février 2013.
Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2013 pour Monsieur Z...;
Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2013 pour Madame X... épouse Z....

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur le prononcé du divorce
Madame X... a demandé en première instance le prononcé du divorce aux torts de son mari en reprochant à celui-ci un comportement psychorigide et tyrannique ainsi qu'un manque de respect envers sa personne, ses origines et ses convictions religieuses.
Le premier juge a considéré que les attestations produites aux débats par Madame X... manquaient d'objectivité car elles émanaient de l'entourage de l'épouse.
Cependant, l'attestation de Madame D..., qui a vécu une semaine au sein du couple, décrit que Monsieur Z...était une personne dure qui faisait de la critique plutôt destructive et qui avait peu d'empathie envers son épouse et son enfant. Ses attitudes envers eux étaient plutôt reprochables puisqu'il ne comprenait d'autre raisonnement que le sien et il s'énervait assez facilement. On notait certaines tensions et presque peur dans la maison.
Cette attestation et les faits qui y sont décrits notamment le caractère de Monsieur Z...sont corroborés par l'expertise psychologique qui a été ordonnée par le juge des enfants de NANTES le 6 avril 2012.
L'expert conclut son rapport de la façon suivante : " 1- Les anomalies-Elles se situent principalement dans le secteur relationnel avec de nettes tendances à la manipulation, au service d'un narcissisme défaillant en quête de domination et d'assujettissement d'autrui. Pour cela, il existe un contrôle, une force de persuasion qui peut engendrer un lien d'emprise. La problématique centrale est narcissique avec une très forte interrogation sur un possible versant pervers. La froideur relationnelle est patente, les passages à l'acte peuvent surgir dans un contexte où il se sent attaqué dans son image. ". Les constatations de l'expert démontrent une personnalité dominante, avec une tendance à la dévalorisation de l'autre pour affirmer sa propre supériorité.

Ce comportement est également affirmé par Madame E..., ex-épouse de Monsieur Z..., qui relate des comportements similaires de la part de Monsieur Z...à ceux reprochés par Madame X....
Un tel comportement constitue une atteinte à l'obligation de respect entre époux due dans le cadre du mariage. En conséquence, les griefs articulés par Madame X... seront retenus et le divorce sera prononcé aux torts du mari.

Le premier juge a fait droit à la demande reconventionnelle du mari au motif que l'épouse avait commis des manquements graves aux devoirs et obligations du mariage en quittant le domicile conjugal pour partir avec son enfant au Guatemela
Si Madame X... explique ce départ dans un souci de se protéger dans son intégrité physique et psychique des actes de son mari, elle reconnaît néanmoins qu'elle a commis une faute et demande que le divorce soit prononcé aux torts partagés.
En l'état de cet aveu de l'épouse le divorce sera prononcé aux torts partagés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a accordé à Monsieur Z...la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. En cause d'appel Monsieur Z...demande à la Cour de porter ceux-ci à la somme de 10 000 €.
Le départ de Madame X... s'il peut être considéré comme fautif a été provoqué par le propre comportement de Monsieur Z....
Il n'est donc pas fondé à demander des dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Le Juge aux affaires familiales a fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z...de la façon suivante :
- Les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie de l'école au dimanche à 16 heures 45,
- Le père venant chercher l'enfant et la mère venant le rechercher au domicile paternel,
- La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- Le père venant chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère.
En appel, Monsieur Z...demande une extension de son droit d'accueil et Madame X... une diminution.
Xavier a été entendu et demande à passer plus de temps avec son père.
Cependant, les rapport d'expertise effectué à la demande du juge des enfants est alarmant dans ces conclusions tant après expetise du père que de l'enfant.
L'expert relève, concernant le père, que Monsieur Z...de par sa personnalité et ses troubles relationnels maintient sur son fils une domination d'autant plus inquiétante qu'elle agit sur une personnalité en construction. La dangerosité réside dans le déni de la subjectivité d'autrui. Un enfant, aux prises avec cette forme d'emprise, finit par considérer sa propre subjectivité comme inacceptable, non entendable voire dangereuse et menaçante.
En ce qui concerne l'expertise de l'enfant, l'expert considère qu'assujetti à une autorité émanant d'un père qui lui impose des règles arbitraires issues d'une volonté de lui inculquer ses propres points de vue hautement subjectifs, ne se référant qu'à sa propre perception du monde, Xavier est en difficultés pour s'affirmer dans ses propres ressentis, sa subjectivité singulière.
Monsieur Z...critique ce rapport d'expertise et fait référence à d'autres rapports tels ceux du service de la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence des Côtes d'Armor.
Cependant, ces rapports vont dans le même sens que celui de l'expert quant à la personnalité de Monsieur Z....
Sans qu'il soit nécessaire de réduire dans les proportions demandées dans ses conclusions par Madame X... le droit d'accueil du père, qui aboutirait quasiment à une suspension de ce droit, il ne sera pas davantage fait droit à la demande d'augmentation présentée par le père.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'interdiction de sortie du territoire français
Lors de son audition, Xavier a clairement revendiqué sa double nationalité franco-guatémaltèque et a fait état de son regret de ne plus aller avec sa mère au Guatemala où vit toute sa famille maternelle.
Monsieur Z...demande que l'interdiction ordonnée par le premier juge soit confirmée et qu'en outre cette interdiction soit inscrite au fichier des personnes recherchées.
S'il est exact qu'il n'existe pas de convention bi-nationale entre la France et le Guatemala, le risque de voir Xavier partir vers ce dernier pays sans espoir de retour devient purement hypothétique compte tenu de l'âge de l'enfant.
Actuellement, l'autorisation de Monsieur Z...est nécessaire pour que Xavier puisse aller voir ses grands-parents.
Même si ceux-ci peuvent venir en France, ce n'est pas la même chose que de retrouver l'autre pays de ses racines.
En outre, la mère est totalement intégrée en France et rien ne démontre qu'elle ait l'intention de retourner au Guatemala de façon définitive. D'autant que la cause de son départ en 2006 a disparue.
En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la pension alimentaire
Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
La situation des parties est la suivante :
Monsieur Z...perçoit un salaire de 2 355 € Il rembourse deux prêts dont les échéances totales s'élèvent à 405, 56 €. Il partage les charges de la vie courante avec sa compagne.

Madame X... perçoit une indemnité de retour à l'emploi de 678 € par mois. Elle vit avec Monsieur F...dont elle partage les charges de la vie courante.

Compte tenu de la situation des parties et de l'âge de l'enfant, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant telle que fixée par le premier juge à 300 € par mois sera confirmée.
Sur les autres demandes
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DECISION

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Réforme le jugement du 23 février 2011 en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, accordé au mari des dommages et intérêts et prononcé une interdiction de quitter le territoire français sans l'accord des deux parents ;
Statuant à nouveau ;
Prononce le divorce des époux Z...-X... aux torts partagés ;
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit du mari ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une interdiction de quitter le territoire français sans l'accord des deux parents ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08225
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-28;11.08225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award