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28/05/2013 | FRANCE | N°11/07345

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 28 mai 2013, 11/07345


6ème Chambre B

ARRÊT No 347

R. G : 11/ 07345

Melle Kelly X...

C/
M. Mickaël Christian Stéphane Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Ma

dame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Avril 2013 devant Monsi...

6ème Chambre B

ARRÊT No 347

R. G : 11/ 07345

Melle Kelly X...

C/
M. Mickaël Christian Stéphane Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Avril 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Mademoiselle Kelly X...née le 16 Décembre 1987 à RENNES ...35340 LIFFRE

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Catherine JOSSE-TIRIAU, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000516 du 27/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Mickaël Christian Stéphane Y... né le 07 Mai 1980 à LA ROCHE SUR YON ...85140 LES ESSARTS

Rep/ assistant : Me Carine CHAINAIS, (avocat au barreau de RENNES)
De la relation entre Madame Kelly X...et Monsieur Y... est née, le 28 mai 2008 à SAINT GREGOIRE (Ile et Vilaine), l'enfant prénommée Célia, reconnue par son père dans l'année de sa naissance.
Par jugement du 4 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,- ordonné deux mesures d'enquêtes sociales, et dans l'attente :- a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,- a organisé au bénéfice de Monsieur Y... un droit d'accueil s'exerçant une fin de semaine sur deux ainsi qu'au cours de la moitié des vacances scolaires, les vacances d'été étant scindées par quinzaines,- a constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur Y... et l'a en conséquence dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sous forme de pension alimentaire.

Au vu des deux rapports d'enquête sociale déposés le 28 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 12 mai 2011 :
- rappelé que l'autorité parentale relativement à l'enfant mineure Célia Y..., est exercée conjointement par ses deux parents ;- rappelé que pour exercer cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :- la scolarité et l'orientation professionnelle,- la religion,- la santé,- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Kelly X...;- dit que Mickael Y... accueillera l'enfant Célia Y... de manière libre et le plus 1argement possible et, à défaut d'accord amiable entre les parents :- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures,- la première moitié de l'ensemble des petites vacances scolaires les années. paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires-les premières quinzaines des mois de juillet et août, les années paires et les secondes quinzaines de ces mêmes mois, les années impaires ;- dit que l'enfant sera pris et reconduit à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;- dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d'avoir prévenu l'autre parent ou si l'autre parent accepte qu'il en soit autrement ;- dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle ;- précisé qu'au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit d'accueil du droit d'accueil du père ou encore suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;- rappelé que'en application de l'article 227-6 du Code Pénal, les parents doivent se notifier tout changement de domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement ;- enjoint à Kelly X...de transmettre à M. Y... copie actualisée du carnet de santé de l'enfant-constaté l'état d'impécuniosité de M. Y... et l'a dispensé en conséquence de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous forme de pension alimentaire-condamné les parties aux dépens de l'instance, chacune par moitié.

Mlle Kelly X...a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2011.
Vu les conclusions de Mlle X...du 15 février 2012 demandant à la cour d'infirmer le jugement du 12 mai 2011, en ce qu'il a déclaré Monsieur Y... en état d'impécuniosité et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Célia et de fixer rétroactivement à compter du 26 mai 2010, date du dépôt de la requête, à la charge de Monsieur Y... le paiement d'une contribution mensuelle de 250 € indexée pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Célia tant que l'enfant sera à la charge effective de sa mère, sauf à parfaire au vu des ressources et charges exactes de Monsieur Y..., et de condamner celui dernier, en tant que de besoin, au paiement de ces sommes ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
Vu les conclusions de M. Y... du 25 avril 201de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Célia et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 mars 2013.
Sur l'incident de procédure soulevé par M. Y...
L'intimé demande, au visa des articles 15, 16, 135 et 906 du code de procédure civile, le rejet des pièces 29 à 43 communiquées par l'appelante selon bordereau du 4 mars 2013.
Par courrier du 8 mars 2013, l'avocat de l'appelante soutient avoir communiqué ces pièces par, courrier du 5 mars 2013, jour de l'ordonnance de clôture, faute d'avoir pu le faire par Fax.
Il n'est donc pas établi que les pièces numérotées 29 à 43, objets d'un bordereau du 4 mars 2013, ont été régulièrement communiquées, soit par RPVA, soit par voie de notification régulière entre avocats, au plus tard le jour de l'ordonnance de clôture.
Dès lors, les pièces numérotées 29 à 43 de Mlle X...doivent être écartées des débats.
Sur la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Célia
Mlle X...soutient que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la situation financière de M. Y..., qui a emploi stable de chauffeur routier et qui assure également, avec son beau-frère, l'animation de soirées privées, lui permet de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à hauteur de 250 € par mois, avec indexation.
M. Y... réplique que ses moyens ne lui permettent pas de régler une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, d'autant qu'il assure l'intégralité des importants frais de transport de l'enfant le week-end, dus à l'éloignement du domicile respectif des parents.
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs mais seulement lorsqu'ils ont achevé les études ou formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie. financière les mettant hors d'état de besoin.
Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute. autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des fiais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
L'article 373-2 du même code précise qu'en cas de changement de résidence, le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation l'enfant.
Au vu du rapport d'enquête sociale du 25 janvier 2011 et des pièces versées aux débats, il convient de retenir que les revenus et charges respectives des parties s'établissent comme suit :
*M. Y...-ressources : *salaire mensuel net 2011 : 1519. 55 €

- charges mensuelles, hors charges de la vie courante *loyer : 500, 00 € *taxe d'habitation. 47, 50 € * FRANCE TÉLECOM. 41, 38 € *assurance maison. 14, 23 € *assurance voiture 47, 07 € *assurance (mutuelle) 48, 95 €. *eau VEOLIA 47, 10 € * électricité 105, 24 € * TRESOR PUBLIC 50, 00 € (dette de 368 €) * prêt auto CMB : 167, 54 €

Soit un total de 1140. 93 €
* Mlle X...-ressources : * salaire : 880 € *allocation de parent isolé : 175 € * aide personnalisée au logement : 300 € soit au total 1 180 €- charges, hors charges de la vie courante

* loyer : 340 € * électricité : 60 € * téléphone : 50 € * mutuelle : 40 € * crédit automobile : 112 € * eau : 30 € * assurance auto : 50 € * assurance habitation : 15 € * frais de garde d'enfant : 15 € soit au total 713 €

L'appelante ne démontre pas que M. Y... dispose de revenus supplémentaires au titre de l'animation de soirées.
Il est également établi que les frais de transport de l'enfant tous les 15 jours entre LIFFRE et les Essarts (200km) sont assurés par M. Y.....
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer, à compter du présent arrêt, à la somme de 120 € par mois le montant de la contribution due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et avec indexation.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a dispensé M. Y... du paiement à ce titre d'une pension alimentaire.
L'équité ne commande pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après rapport à l'audience, et dans les limites de l'appel
Rejette des débats les pièces de Mlle X...no29 à 43 visées au bordereau du 4 mars 2013
Confirme le jugement le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté l'état d'impécuniosité de M. Y... et l'a dispensé en conséquence de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous forme de pension alimentaire
et statuant à nouveau de ce chef
Fixe à 120 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Célia à compter du présent arrêt,
Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour du présent arrêt, et selon la formule suivante :
contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée,------------------------------------------------- indice d'origine

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle octroyée à Mlle X....
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,

INTERVENANT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/07345
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-28;11.07345 ?
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