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14/05/2013 | FRANCE | N°11/08382

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 14 mai 2013, 11/08382


6ème Chambre B

ARRÊT No 314

R. G : 11/ 08382

M. Gératel E...

C/
Melle Sandra Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller

,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du...

6ème Chambre B

ARRÊT No 314

R. G : 11/ 08382

M. Gératel E...

C/
Melle Sandra Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Janvier 2013 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur Gératel E... né le 26 Septembre 1975 à ORLEANS ...37170 CHAMBRAY LES TOURS

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me DUBOIS MAILYS, Plaidant

INTIMÉE :

Mademoiselle Sandra Y...née le 13 Décembre 1972 à AMBOISE ...35260 CANCALE

Rep/ assistant : Me BONENFANT substituant Me LAURENT-CALLAME Plaidant (avocats au barreau de SAINT-MALO) Rep/ assistant : la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000771 du 27/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Des relations entre Monsieur Gératel E... et Madame Sandra Y..., est née Ambre, le 3 avril 2003.

Par jugement du 21 septembre 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TOURS a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique et mis à la charge du père une pension alimentaire de 200 € par mois.
Madame Y...a déménagé à CANCALE.
Par jugement du 20 octobre 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo a débouté Monsieur E... de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l'enfant.
Monsieur E... a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2012 pour Madame Y...;
Vu les conclusions déposées le 27 décembre 2012 pour Monsieur E... ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur la résidence de l'enfant
Monsieur E... demande que la résidence habituelle d'Ambre soit fixée à son domicile.
A l'appui de sa demande, Monsieur E... invoque que l'enfant a toutes ses attaches en région Centre, que la mère assure sa prise en charge de façon chaotique et que l'enfant souhaite vivre avec son père et son petit frère.
Il prétend en outre que qu'il est plus à même que la mère d'offrir à l'enfant un confort et un accueil adapté à son âge.
Il sera tout d'abord rappelé que seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte pour statuer sur sa résidence.
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme Monsieur E..., la mère a effectivement trouvé un contrat à durée indéterminée qui a motivé son départ pour CANCALE. Elle a ensuite obtenu un second contrat à durée indéterminée qu'elle n'a abandonné que pour raison médicale. Sa situation professionnelle est donc parfaitement claire.
Monsieur E... pose comme postulat que le premier juge a pris sa décision sans voir ses propres pièces et après audition de l'enfant instrumentalisée par sa mère.
Or, il appartenait à Monsieur E... de produire spontanément ses pièces, et il ne démontre nullement que l'enfant aurait été instrumentalisée.
Celle-ci a effectivement dit au juge qu'elle souhaitait continuer à vivre avec sa mère.
Ce n'est pas parce que Monsieur E... souhaitait une autre déclaration de l'enfant que celle-ci a été manipulée.
Toutes les attestations produites aux débats par Madame Y...décrivent que l'enfant chez sa mère est une petite fille épanouie, joyeuse, très avancée pour son âge et très bien intégrée dans son école et dans sa commune.
Ambre est à un âge où la stabilité dans les repères est primordiale.
L'incapacité de Madame Y...à s'occuper de sa fille n'est absolument pas démontrée.
Monsieur E... sera donc débouté de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile.
Subsidiairement, Monsieur E... demande l'organisation d'une enquête sociale. Monsieur E... ne justifie nullement la nécessité d'ordonner une telle enquête et sera débouté de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé sur la résidence habituelle de l'enfant.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Monsieur E... demande que son droit de visite et d'hébergement soit fixé de la façon suivante :
- Intégralité des vacances de février, Pâques et Toussaint,
- Moitié des vacances d'été et de Noël en alternance,
- Et de dire que les frais de transport de l'enfant seront partagés par moitié au gré des parties et à défaut de meilleur accord, dire que Madame Y...effectuera les frais des trajets aller et Monsieur E... les frais de trajet retour.
Compte tenu de l'éloignement choisi par Madame Y..., Monsieur E... ne peut exercer son droit de visite et d'hébergement le week-end, il est donc normal qu'il bénéficie de la totalité des petites vacances hormis celles de Noël.
Il sera fait droit à sa demande.
En revanche c'est au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il incombe de supporter le coût des trajets. Monsieur E... assumera donc le coût de ceux-ci.
Madame Y...demande qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle :
- Donne son accord pour que Monsieur E... vienne voir sa fille sur place à la seule condition de prévenir de sa venue dans un délai raisonnable,
- Se propose de lui conduire Ambre lorsqu'elle se rend dans la région Tourangelle, à la condition toutefois que Monsieur E... prenne l'engagement solennel de se rendre disponible et de s'occuper personnellement de cette petite fille.
Sur la pension alimentaire due par le père
Monsieur E... dans le dispositif de ses conclusions ne demande la réduction de la pension alimentaire à la somme de 150 €, que dans l'hypothèse où une enquête sociale serait ordonnée.
Cette demande d'enquête ayant été rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de révision de la pension alimentaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame Y...ne démontre pas l'existence de faits imputables à Monsieur E... qui ferait dégénérer en abus de droit l'usage d'une voie de recours.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 20 octobre 2011 ;
Y additant ;
Dit que Monsieur E... exercera son droit de visite et d'hébergement de la façon suivante :
- La totalité des vacances de février, Pâques et Toussaint,
- La moitié des vacances d'été et de Noël en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
Dit que Monsieur E... assumera seul la charge des trajets ;
Décerne acte à Madame Y...de ce qu'elle :
- Donne son accord pour que Monsieur E... vienne voir sa fille sur place à la seule condition de prévenir de sa venue dans un délai raisonnable,
- Se propose de lui conduire Ambre lorsqu'elle se rend dans la région Tourangelle, à la condition toutefois que Monsieur E... prenne l'engagement solennel de se rendre disponible et de s'occuper personnellement de cette petite fille ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08382
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-14;11.08382 ?
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