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14/05/2013 | FRANCE | N°11/08251

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 14 mai 2013, 11/08251


6ème Chambre B

ARRÊT No 313

R. G : 11/ 08251

Mme Corinne Anne Y...épouse Z...

C/
M. Stéphane René René Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme F

rançoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du...

6ème Chambre B

ARRÊT No 313

R. G : 11/ 08251

Mme Corinne Anne Y...épouse Z...

C/
M. Stéphane René René Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Février 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré

****

APPELANTE :
Madame Corinne Anne Y...épouse Z...née le 02 Octobre 1975 à CONCARNEAU ...29000 QUIMPER

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Chloé GUILLOIS, Plaidant

INTIMÉ :
Monsieur Stéphane René René Z...né le 01 Janvier 1973 à CLERMONT FERRAND ... 29170 FOUESNANT

Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDETPostulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me MELOU GAUTREAU, Plaidant

EXPOSE DU LITIGE et OBJET DU RECOURS.
M. Z...et Mme Y...se sont mariés le 20 juin 2003 après un contrat de séparation de biens ;
De leur union est né Yanis le 18 novembre 2005 ;
Sur la requête en divorce de M. Z..., le Juge aux Affaires Familiales de Quimper a rendu une ordonnance de non-conciliation le 18 octobre 2011 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
- dit que chacun des époux réglera, à titre provisoire, la moitié de la mensualité, soit 739, 91 € du prêt immobilier,
- dit que chacun d'eux percevra la moitié des revenus fonciers s'élevant au total à la somme de 520 € par mois,
- désigné un notaire,
- dit que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, l'enfant résidera en alternance chez chacun de ses parents selon une fréquence hebdomadaire avec changement le vendredi soir,
- dit que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, le père ayant l'enfant la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires et la mère l'ayant la deuxième moitié les années impaires et la première moitié les années paires,
- ordonné le partage par moitié entre les parents des frais d'entretien de l'enfant,
- rejeté le surplus des demandes,
- réserve les dépens,

Mme Y...a relevé appel de cette décision ;

Par ordonnance du 24 avril 2012, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné une enquête sociale,
- maintenu les dispositions déférées relatives à l'enfant jusqu'au dépôt du rapport d'enquête sociale et jusqu'à nouvelle décision,
- joint les dépens au fond ;
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 5 septembre 2012 ;
Par conclusions du 21 janvier 2013, Mme Y...a demandé :
- d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation sur la résidence en alternance de l'enfant,
- de transférer chez elle la résidence de son fils,
- d'attribuer au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant par libre accord et, à défaut, de façon usuelle,
- de lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée à l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement élargi, selon ses disponibilités,
- de fixer la contribution de M. Z...à l'entretien et l'éducation de Yanis à la somme de 250 € par mois,
- de confirmer pour le surplus, l'ordonnance de non-conciliation,
Par conclusions du 16 janvier 2013, l'intimé a demandé :
- de confirmer les mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation,
- de débouter Mme Y...de ses réclamations,
- à titre subsidiaire : de dire que l'enfant résidera chez lui,
- d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles,
- de condamner celle-ci à lui verser une pension alimentaire indexée de 200 € pour l'entretien et l'éducation de Yanis,
- de condamner Mme Y...à lui payer une indemnité de 3500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2013 ;

Sur ce,

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
Il résulte de l'enquête sociale que M. Z...et Mme Y...sont tous les deux de bons parents, que toutefois ils éprouvent des difficultés à faire le deuil de leur couple, en tentant de se déculpabiliser, que cet état d'esprit a des répercussions sur Yanis, qui en est tourmenté, mais qui est à l'aise aussi bien dans le milieu maternel que dans le milieu paternel où il a de bons rapports avec la nouvelle compagne de M. Z...et les deux fils de celle-ci ;
Les attestations produites de part et d'autres ne contredisent pas cette analyse ;
La problématique du couple n'est pas étrangère au souci de Mme Y...de préserver une image idéalisée " d'enfant de l'amour " en dépit d'une séparation qui implique des réajustements que Yanis met en oeuvre et qu'elle perçoit comme des signes de mal-être (page 19 du rapport d'enquête sociale) ;
Si l'enfant regrette de ne pas être plus souvent avec sa mère dans la maison qui était celle de ses parents et qu'il considère comme la sienne (cf des témoignages émanant des proches de Mme Y...), il apparaît que sa peine dramatisée par les grands-parents maternels (cf l'enquête sociale) est plus le résultat de l'échec conjugal et de l'inquiétude maternelle qu'il a engendrée que du passage d'un lieu de vie à un autre fonctionnant depuis deux années, sans incidents notables ;
De plus, Yanis atteint un âge auquel la présence maternelle ne revêt plus l'importance qu'elle avait ;
Aucune relation de causalité n'est établie entre le suivi psychologique du jeune garçon, que des troubles comportementaux ont pu justifier, et le système existant favorable à la bonne construction de sa personnalité par la confrontation à des réalités différentes mais complémentaires ;
D'après le bilan d'un centre médico-psycho-pédagogique du 22 mars 2012, il est plus épanoui qu'auparavant et sa scolarité est très bonne ;
Les parents n'habitent pas loin l'un de l'autre ; leurs difficultés de communication ne dénotent pas une hostilité ou un irrespect de nature à rendre impraticable une résidence alternée au regard des besoins de l'enfant ;
Enfin, M. Z...a trouvé dans le courant de 2012 un nouvel emploi lui procurant une disponibilité suffisante pour s'occuper de son fils, plus encore qu'auparavant (cf un contrat de travail et un extrait d'une convention collective) ;
En conséquence et compte tenu de l'avis sérieusement étayé de l'enquêtrice sociale, il convient de confirmer, dans l'intérêt de Yanis, les dispositions déférées relatives à la résidence alternée dont le maintien n'implique aucune participation du père aux frais d'entretien de l'enfant autre que celle qui a été décidée ;
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, qu'il n'y a pas lieu de réserver ;
Toutefois l'épouse qui est perdante sur son recours sera condamnée aux entiers dépens d'appel, avec partage par moitié entre les parties des frais de l'enquête sociale utile aux intérêts de la famille ;
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit du mari ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience ;

CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2011, sauf sur la réserve des dépens ;

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance ;
CONDAMNE Mme Y...aux entiers dépens d'appel y compris la moitié des frais d'enquête sociale, l'autre moitié étant mise à la charge de M. Z...et accorde à la SCP BREBION-CHAUDET le bénéfice de recouvrement prévu par l'article 699 du Code de Procédure Civile, sans application de l'article 700 du même code au profit de l'intimé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08251
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-14;11.08251 ?
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