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14/05/2013 | FRANCE | N°11/07929

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 14 mai 2013, 11/07929


6ème Chambre B

ARRÊT No 312
R.G : 11/07929

Mme Stéphanie Christiane Annick Michèle Y... épouse Z...
C/
M. Christophe Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVE

U, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Février 2013devant Monsieur Pierre FONTAINE, magi...

6ème Chambre B

ARRÊT No 312
R.G : 11/07929

Mme Stéphanie Christiane Annick Michèle Y... épouse Z...
C/
M. Christophe Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Février 2013devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE :
Madame Stéphanie Christiane Annick Michèle Y... épouse Z...née le 06 Avril 1967 à CHATENAY-MALABRY...29920 NEVEZ
Rep/assistant : la SELARL LAUNAY-MASSE GOAOC, Plaidant (avocats au barreau de QUIMPER)Rep/assistant : la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/008974 du 13/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Christophe Z...né le 27 Décembre 1966 à VINCENNES...35000 RENNES
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)Rep/assistant : Me Valérie MOITRIER, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur Z... et Madame Y... se sont mariés le 30 juillet 1994, de leur union sont nés : - Mathilde, le 28 novembre 1995,- Jean-Baptiste, le 25 novembre 1997.
Sur la requête en divorce de Madame Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 janvier 2010.Le 29 novembre 2010, Madame Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par décision réputée contradictoire du 7 octobre 2011, le juge aux affaires familiales de QUIMPER a :
- prononcé le divorce par application de ces articles,- ordonné les formalités de publication à l'Etat-civil conformément à la loi,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigne pour y procéder le président de la chambre des notaires du Finistère ou son délégataire sous la surveillance d'un juge du siège,- maintenu l'attribution de la jouissance de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, mais à titre onéreux à compter de la décision du 7 octobre 2011,- maintenu l'attribution de la jouissance du véhicule automobile de marque Renault Espace, immatriculé 86 BBR 35, mais à titre onéreux à compter de ladite décision,- déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- accordé au père une droit d'accueil usuel,- condamné Monsieur Z... à payer à Madame Y... à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants une somme mensuelle indexée de 400 € (200 €x2),- condamné l'épouse aux dépens.
Madame Y... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 décembre 2012, elle a demandé :
- d'homologuer un protocole d'accord ,- d'infirmer en partie ladite décision sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur Z...- de fixer cette contribution à 600 € (300 € x2) par mois,

- de l'infirmer sur la prestation compensatoire,- de condamner son mari à lui payer à ce titre une somme de 30000 € qui sera acquittée par abandon des droits de Monsieur Z... à hauteur de ce montant dans le cadre des opérations de liquidation-partage,- de confirmer pour le surplus.

Par conclusions du 27 décembre 2012, l'intimé a demandé :
- d'homologuer le protocole d'accord régularisé le 6 novembre 2012,- de constater l'accord des époux pour qu'il verse à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 30000 € qu'il acquittera par abandon des droits à hauteur de ce montant dans le cadre des opérations de liquidation-partage,- de constater l'accord des époux pour que sa contribution à l'entretien des enfants mineurs soit portée à 600 € (300 € x2) par mois,- de confirmer pour le surplus.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.La clotûre de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2013.
Sur ce
Selon l'article 268 du code civil, les époux peuvent pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Il résulte des articles 270 et suivants, du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser , autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.Les époux ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile.
Il en ressort les éléments suivants, corroborés en outre, par des justificatifs produits par Madame Y... :
- épouse, née le 6 avril 1967 :
- revenus nets d'activité ou assimilés :................................1100 € par mois- charges courantes :............................................................ 4/500 € tous les deux
mois- remboursement d'un crédit automobile :..........................196 € par mois.
- mari, née le 27 décembre 1966 :
- salaire net d'officier de gendarmerie :............................... 4880 € par mois (4702 € en 2011)- logement de service
- patrimoine commun :
- maison :............................................................................. 660000 €- crédit immobilier(échéance en 2030) :.............................................................. mensualités remboursées par le mari 1764 € - capitaux mobiliers :............................................................. 1500 €- meubles meublants :............................................................ 10/15000 € environ- véhicule automobile :.......................................................... 5000 € environ
Le mariage a duré 18 ans et demi et la vie commune 14 ans : le couple a élevé deux enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation et qui sont à la charge principale de leur mère moyennant une participation de leur père.
L'accord transactionnel signé par les conjoints le 6 novembre 2012 stipule :
- que M. Z... accepte de verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 30000 € qui sera acquittée par abandon de ses droits à due concurrence dans le cadre des opérations de liquidation-partage.
- qu'il accepte par ailleurs de verser une contribution alimentaire à l'entretien de ses enfants de 300 € par mois pour chacun d'eux du fait qu'il ne peut accueillir régulièrement ceux-ci pendant les périodes scolaires en raison de son éloignement actuel et que son épouse va devoir prendre un logement en location lors de la vente de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal.
La convention qui est intervenue préserve tant les intérêts de chacun des époux au regard des conditions légales d'octroi d'une prestation compensatoire que ceux des enfants.
En conséquence, il y a lieu de l'homologuer en application de l'article 268 alinéa 2 du Code Civil et par suite, d'infirmer le jugement sur les mesures modifiées par l'accord.Les autres dispositions devant être confirmées en l'absence de remise en cause.

Etant donné le caractère familial de l'affaire et l'issue du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Y....

PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
HOMOLOGUE la convention passée entre les époux le 6 novembre 2012 ;
en conséquence,
CONFIRME le jugement du 7 octobre 2011, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
INFIRME de ces chefs :
Statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur Z... à payer à son épouse une somme de 30000 € à titre de prestation compensatoire, dont il s'acquittera par abandon de ses droits à due concurrence dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté ;FIXE à 600 € (300x2) par mois le montant que Monsieur Z... devra régler à Madame Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/07929
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-14;11.07929 ?
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