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14/05/2013 | FRANCE | N°11/06754

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 14 mai 2013, 11/06754


1ère Chambre





ARRÊT N° 159



R.G : 11/06754













Mme [T] [C]

M. [O] [C]

Mme [L] [C] épouse [A]

M. [I] [C]



C/



M. [F] [X]

Mme [M] [KG] épouse [C]

Mme [Q] [IL] veuve [C]

Mme [R] [S]

M. [W] [C]

M. [J] [C]

M. [P] [C]































Copie exécutoire délivrée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MAI 2013





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, l...

1ère Chambre

ARRÊT N° 159

R.G : 11/06754

Mme [T] [C]

M. [O] [C]

Mme [L] [C] épouse [A]

M. [I] [C]

C/

M. [F] [X]

Mme [M] [KG] épouse [C]

Mme [Q] [IL] veuve [C]

Mme [R] [S]

M. [W] [C]

M. [J] [C]

M. [P] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2013

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 14 Mai 2013, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Madame [T] [C]

née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Rep/assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : la SELARL LIGERJURIS (Me FEUILLATRE), Plaidant (avocats au barreau de NANTES)

Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Rep/assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : la SELARL LIGERJURIS (Me FEUILLATRE), Plaidant (avocats au barreau de NANTES)

Madame [L] [C] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Rep/assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : la SELARL LIGERJURIS (Me FEUILLATRE), Plaidant (avocats au barreau de NANTES)

Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Rep/assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : la SELARL LIGERJURIS (Me FEUILLATRE), Plaidant (avocats au barreau de NANTES)

INTIMÉS :

Monsieur [F] [X]

né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 7]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, (SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS - VICQUELIN) Postulant (avocat au barreau de RENNES)

Rep/assistant : la SELARL EFFICIA, Plaidant (avocats au barreau de RENNES)

Madame [M] [KG] épouse [C]

[Adresse 6]

[Localité 8]

es qualités d'héritière de M. [J] [C]

Assignée en intervention forçée à personne par acte d'huissier en date du 20/02/2012.

Madame [Q] [IL] veuve [C]

née le [Date naissance 3] 1920 à [Localité 15] -ITALIE-

[Adresse 6]

[Localité 8]

Assignée en intervention forçée à personne par acte d'huissier en date du 01/08/2012.

Assignée en intervention forcée à personne par acte d'huissier en date du 27/09/2012.

Madame [R] [S]

née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Rep/assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Alain HUC, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)

Monsieur [W] [C]

né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Rep/assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Alain HUC, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)

Monsieur [P] [C] actuellement [Adresse 1] reassigné le 12 novembre 2012 à domicile (fils)

né le [Date naissance 9] 1917 à [Localité 16]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Assigné à personne par acte d'huissier en date du 09/01/2012.

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[Y] [C] est décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 7].

Par testament authentique établi le 4 octobre 2007 par Maître [X], notaire à [Localité 7], il a institué comme légataires :

- Madame [H] [G] [S], d'un appartement, de deux garages et d'une cave sise à [Adresse 10] ;

- Monsieur [W] [C], des terrains en indivision et constructibles à [Localité 9] et [Localité 13] ;

- le surplus étant légué à concurrence du 1/4 à Madame [T] [C] et des 3/4 à Madame [S].

Les consorts [C] contestant la validité de ce testament ont saisi le tribunal de grande instance de Nantes qui par jugement en date du 30 juin 2011 a :

rejeté leurs demandes ;

les a condamnés à payer une provision de 30 000 € à [V] [S] et une provision de 5 000 € à [W] [C] à valoir sur la réparation de leur préjudice ;

sursis à statuer sur le surplus de leur préjudice dans l'attente du caractère définitif du litige relatif à la validité du testament ;

les a condamnés aux dépens et à payer la somme de 2000 € à [V] [S] et la somme de 2000 € à [W] [C].

Les consorts [C] ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 octobre 2012, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la cour de :

réformer le jugement ;

prononcer l'annulation du testament de Monsieur [C] ;

renvoyer les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation de la succession ;

commettre pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de Loire Atlantique ou son délégué;

condamner Madame [H] [G] [S] et Monsieur [W] [C] au paiement de la somme de 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 juillet 2012, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, Madame [H] [G] [S] et Monsieur [W] [C] demandent à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'action en nullité du testament ;

déclarer celui-ci valide en application de l'article 972 du code civil et subsidiairement de la convention de Washington ;

condamner in solidum les appelants à payer :

à [V] [S] une somme de 50 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices et la somme de 5 000 € pour ses frais de défense ;

à [W] [C] une provision de 16 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices et la somme de 5 000 € pour ses frais de défense ;

A titre subsidiaire en cas de réformation,

déclarer Maître [X] responsable ;

le condamner en conséquence à payer :

à [V] [S] une somme de 50 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices et la somme de 5 000 € pour ses frais de défense ;

à [W] [C] une provision de 16 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices et la somme de 5 000 € pour ses frais de défense ;

dans l'un et l'autre cas, tarder à statuer sur la réparation intégrale des préjudices jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le testament et l'aboutissement des opérations de compte liquidation et partage de la succession ;

condamner la ou les parties succombantes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2012, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Maître [X] demande à la cour de :

confirmer le jugement ;

débouter les consorts [C] de leurs demandes ;

dire sans objet les demandes de Madame [S] et de Monsieur [W] [C] à l'encontre de Maître [X] ;

subsidiairement, surseoir à statuer sur les demandes de Madame [S] et de Monsieur [W] [C] à l'encontre de Maître [X] dans l'attente de l'aboutissement des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [C] ;

condamner les consorts [C] à verser à Maître [X] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du testament authentique

Considérant que si le testament est reçu par un notaire assisté de deux témoins, il doit être dicté par le testateur, le notaire l'écrivant lui-même ou le faisant écrire à la main ou mécaniquement ;

Considérant que Maître [X] admet dans ses conclusions qu'il a reçu de Madame [S] un document manuscrit à entête de Monsieur [Y] [C] et qu'il a dactylographié sur la base de ce document un projet de testament dont il a donné lecture à Monsieur [C] qui lui a fait modifier le projet, par adjonctions de mentions manuscrites ;

Considérant cependant que pour être valable le testament authentique doit être dicté par le testateur au notaire en présence des deux témoins ; qu'il ressort des propres déclarations du notaire instrumentaire qu'il s'est présenté devant le testateur muni d'un projet pré-rédigé, ce qui implique que le testateur n'a pas lui- même dicté son testament ;

Qu'en conséquence, le testament authentique de Monsieur [Y] [C] ne peut qu'être déclaré nul ;

Sur le testament international

Considérant que la convention de Washington du 28 octobre 1973 a été ratifiée en France par la loi du 29 avril 1974 et publiée par décret du 8 novembre 1974 ; que le testament international existe ainsi en droit français, les effets d'une norme prise en application d'un traité international dûment ratifié dont les conditions sont plus souples que celles du testament authentique, s'imposant au juge national ;

Considérant qu'ainsi en application de l'article 1er de la loi uniforme sur la forme du testament international figurant en annexe de la convention de Washington, un testament est valable, sans qu'aucune condition d'extranéité ne soit à remplir, s'il est fait dans la forme du testament international conformément aux dispositions des articles 2 à 5 de ladite loi ;

Considérant que ces dispositions prévoient que le testament international doit être fait par écrit, sans être nécessairement écrit par le testateur lui-même;

Que le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu;

Qu'il signe son testament en présence des témoins et de la personne habilitée qui eux-mêmes doivent apposer leur propre signature ; que si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ;

Considérant que le testament de Monsieur [Y] [C] a été établi en la présence de Madame [H] [Z] [D] épouse [K] et Madame [H] [U] [B] épouse [E] ; que la personne habilitée à l'effet de recevoir le testament était un notaire comme le prévoit, pour les testaments passés sur le territoire de la République française, la loi du 29 avril 1994 ;

Considérant que Monsieur [Y] [C] a reconnu que le document était son testament ; qu'il l'a signé et a été paraphé par le testateur, le notaire et les témoins ;

Considérant qu'un testament peut revêtir la forme d'un testament international sans que le testateur ait au préalable manifesté sa volonté que son testament soit reçu en cette forme ;

Considérant en revanche qu'un testament authentique frappé de nullité ne peut valoir comme écriture privée, le testament rédigé par écriture privée étant un testament olographe ;

Considérant en conséquence que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [C] de leur demande en nullité du testament de Monsieur [Y] [C] ;

Sur les demandes provisionnelles

Considérant que Madame [S] justifie que la location de l'appartement aurait pu lui rapporter un loyer mensuel de 530 € dont il convient de retirer les honoraires de gestion ; qu'elle aurait dû acquitter sur la perception de ces loyers des impôts fonciers et sur le revenu ;

Qu'elle se déclare privée du placement des liquidités sans toutefois produire aucune pièce permettant de connaître le montant des liquidités lui revenant par legs ;

Considérant en conséquence, que le montant de la provision à accorder à Madame [S] sur son préjudice sera maintenu à la somme de 30 000 € ;

Considérant que Monsieur [W] [C] qui s'est vu léguer des terrains constructibles estime son capital immobilisé à la somme de 84 823 € qu'il aurait pu placer à 4,5% l'an ; qu'il ne produit cependant aucune pièce justificative permettant de vérifier le montant du capital immobilisé sachant que plusieurs immeubles sont en indivision ; qu'en conséquence la partie non sérieusement contestable de sa créance ne peut être déterminée ; qu'il sera débouté de sa demande de provision qu'il a élevé en appel à la somme de 16 000 € et le jugement réformé de ce chef ;

Sur la poursuite des opérations de liquidation

Considérant qu'il est contradictoire comme le demandent les consorts [C] de demander le renvoi devant le notaire chargé des opérations de liquidation et en même temps de désigner le président de la chambre ; qu'il sera ordonné la poursuite des opérations de compte liquidation partage devant le notaire chargé de celles-ci, l'une des parties pouvant demander son remplacement en cas de désaccord sur le choix du notaire;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que les consorts [C] échouant dans l'essentiel de leurs prétentions en appel seront condamnés à payer la somme de 1 500 € à Madame [S] et Monsieur [W] [C] qui ont fait écritures communes et la somme de 1 500 € à Maître [X] ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juin 2011 sauf sur le montant de la provision de 5000 € allouée à Monsieur [W] [C] ;

Réformant de ce chef de demande,

Déboute Monsieur [W] [C] de sa demande de paiement d'une provision de 16 000 € à valoir sur son préjudice définitif ;

Y ajoutant,

Renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage ;

Condamne in solidum Madame [T] [C], Monsieur [O] [C], Madame [L] [C], Monsieur [I] [C] à payer à Madame [R] [S] et à Monsieur [W] [C], ensemble, la somme de 1 500 € et à Monsieur [F] [X] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Madame [T] [C], Monsieur [O] [C], Madame [L] [C], Monsieur [I] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/06754
Date de la décision : 14/05/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/06754 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-14;11.06754 ?
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