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14/05/2013 | FRANCE | N°11/05736

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 14 mai 2013, 11/05736


6ème Chambre B

ARRÊT No 311

R. G : 11/ 05736

M. Florent X...

C/
Mme Isabel Maria Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,



GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2013 devant...

6ème Chambre B

ARRÊT No 311

R. G : 11/ 05736

M. Florent X...

C/
Mme Isabel Maria Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré

****

APPELANT :
Monsieur Florent X...né le 15 Février 1974 à BREST (29200) ...29000 QUIMPER

Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Pierre NIZART, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 40 % numéro 2011/ 006844 du 16/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Isabel Maria Y... épouse X...née le 16 Décembre 1974 à BARCELOS ...29000 QUIMPER

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Marie-Alice LAUTRIDOU, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 2011/ 007428 du 30/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

Un jugement du 19 septembre 2008 a prononcé le divorce des époux X.../ Y... et, entre autres mesures accessoires, a désigné Maître D..., notaire, afin de procéder aux opérations de liquidation de la communauté.
Le 11 février 2010, Maître D...a dressé un procès-verbal de difficultés.
Saisi de celles-ci après une vaine tentative de conciliation, le juge aux affaires familiales de Quimper a, par décision du 24 juin 2011 :- dit que les demandes de Mme Y... relatives à l'indemnité d'occupation et à la prestation compensatoire sont recevables,- dit que la consistance du patrimoine des époux s'apprécie à la date à laquelle les effets financiers du divorce ont été fixés, soit au 3 décembre 2005,- dit que la valeur du patrimoine et du passif communs sera fixée à la date la plus proche du partage,- dit que la valeur de l'actif commun constitué de la maison d'habitation sise ...est fixée à 90 000 €,- dit que la valeur du passif commun sera fixée au montant des emprunts en capital restant à rembourser à la date la plus proche du partage,- dit que la communauté doit à Mme Y... une récompense d'un montant de 37 885 €,- dit que celle-ci est redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation de 380 € par mois à compter du 19 septembre 2008 jusqu'au partage,- rejeté la demande de M. X...tendant à ce que la prestation compensatoire soit imputée sur sa part dans la communauté,- rejeté la demande de Mme Y... relative à l'imputation sur le montant de l'indemnité d'occupation des sommes dont elle s'est acquittée seule au titre du remboursement du prêt immobilier,- dit que la communauté doit une récompense à Mme Y... au titre des sommes dont elle s'est acquittée seule pour rembourser le prêt immobilier,- renvoyé les parties devant le notaire déjà désigné,- condamné M. X...à payer à Mme Y... une indemnité de 875 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (CPC),- débouté M. X...de sa demande ayant le même fondement,- condamné M. X...aux dépens.

Celui-ci a interjeté appel du jugement ainsi prononcé.
Par conclusions du 5 octobre 2012, il a demandé :- de réformer ladite décision,- de débouter Mme Y... de sa demande de récompense sur la somme de 5272 €,- de dire que la prestation compensatoire due par lui sera imputée sur sa part,- de rejeter les réclamations de Mme Y...,- de la condamner à lui verser une indemnité de 1000 € par application de l'article 700 du CPC.

Par conclusions du 7 août 2012, l'intimée a demandé :- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 19 septembre 2008,- de dire qu'elle sera redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date où le jugement a acquis un caractère définitif, soit au 21 avril 2009,- de confirmer pour le surplus,- de débouter M. X...de l'intégralité de ses réclamations,- de le condamner au versement d'une somme de 2000 €, ou à titre subsidiaire, au montant des honoraires acquittés par elle dans le cadre de l'aide juridictionnelle partielle soit 983, 71 €.

Pour un plus ample exposé des fait, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2013.
SUR CE
Concernant les difficultés liquidatives, les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées par un moyen d'appel seront confirmées.
Mme Y... prétend que la récompense qu'elle revendique à hauteur de 5272 €- et qui est contestée-correspond à des travaux d'amélioration sur l'immeuble commun, dont le prix a été acquitté par son père.
Sur ces travaux, il est produit une facture no5/ 12 du 17 février 2005 et un devis estimatif établi le même jour, portant la mention : " Annule et remplace la facture no5/ 12 ".
A défaut d'autres éléments de preuve, on ne peut en déduire un règlement de travaux de nature à ouvrir droit à une récompense au profit de l'ex-épouse.

Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande formée de ce chef.

Il le sera aussi en ce qu'il a fixé au 19 septembre 2008 le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... alors que ce n'est qu'à la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit le 21 avril 2009, jour de son acquiescement, suivant celui de son mari (cf. les actes versés aux débats) qu'a pris fin la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à son profit par le magistrat conciliateur pour la durée de l'instance en divorce.
L'indemnité d'occupation mise à sa charge à hauteur d'un montant qui n'est pas remis en cause courra donc à compter du 21 avril 2009.
Selon ses déclarations notées dans le procès-verbal de difficultés signé par elle, Mme Y... a approuvé en totalité le projet d'état liquidatif prévoyant notamment que la prestation compensatoire de 7500 € due par son mari sera payée par imputation sur les droits de ce dernier.
Elle est mal venue à revenir sur l'accord qu'elle a donné à cet égard, sous le prétexte qu'il n'a pas été homologué, d'autant qu'elle ne précise pas en quoi il ne préserverait pas ses intérêts.
Il sera dit, par voie d'infirmation, que la prestation compensatoire sera imputée sur la part de M. X...dans la communauté.
Etant donné le caractère familial de l'affaire et l'issue du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance-au lieu de ce qui a été décidé de ce chef-ainsi que ceux d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle, sans application, en ce qui concerne les frais irrépétibles, de l'article 700 du CPC et des articles 37 et 75 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991, à quelque stade du procès que ce soit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience :
Infirme en partie le jugement du 24 juin 2011 ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme Y... de sa demande de récompense à hauteur de la somme de 5272 € ;

Dit que l'indemnité d'occupation mise à sa charge est due à compter du 21 avril 2009 ;

Dit que la prestation compensatoire allouée à l'épouse s'imputera sur la part du mari dans la communauté ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, sans indemnité pour frais irrépétibles au profit de Mme Y... ;
Confirme pour le surplus ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle, sans application au profit de l'une d'elles de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05736
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-14;11.05736 ?
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