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14/05/2013 | FRANCE | N°11/04880

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 14 mai 2013, 11/04880


6ème Chambre B

ARRÊT No310
R.G : 11/04880

Mme Arielle X...
C/
M. Aldric Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame

Catherine DEAN, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Décembre 2012
ARRÊT :...

6ème Chambre B

ARRÊT No310
R.G : 11/04880

Mme Arielle X...
C/
M. Aldric Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Décembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et par mise à disposition au greffe,

****
APPELANTE :
Madame Arielle X...née le 31 Janvier 1954 à LE HAVRE (76)...76610 LE HAVRE
Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)Rep/assistant : Me Franck BUORS, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/006182 du 16/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Aldric Y...né le 21 Mai 1968 à HARFLEUR...29000 QUIMPER
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de RENNES)Rep/assistant : LA SCP LANNUZEL- MUNOS (avocats au barreau de RENNES)

Des relations entre Madame Arielle X... et Monsieur Aldric Y... est né Cédric, le 14 avril 1997.
Après diverses procédures qui avaient notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER , par jugement du 4 juillet 2011 ,a notamment:
Fixé la résidence habituelle de Cédric chez la mère,Accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de la façon suivante:
La totalité des vacances de Pâques,La 1ère moitié des vacances de Noël et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires,Autorisé les déplacements de l'enfants par le train,Dit que le père prendra en charge tant au plan matériel que financier les déplacements de l'enfant à cette occasion,Fixé le montant de la contribution alimentaire de Monsieur Y... à 90 € par mois.
Madame X... a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 12 juin 2012 pour Monsieur Y...;
Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2012 pour Madame X...;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 13 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION
les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.

Sur la pension alimentaire due par le père

Madame X... demande qu'une pension alimentaire de 500 € par mois soit mise à la charge du père, avec effet rétroactif au jour du jugement.
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes :
Monsieur Y... a une activité libérale de bureau d'études ingénierie. Il exploite sous forme d'EURL.
Ses revenus sont les suivants :
Son activité a produit un déficit de 14 522 € au 31 décembre 2011.
Monsieur Y... fait état de charges d'emprunts qui sont relatives à son activité professionnelle et sont donc déjà prises en compte dans ce déficit.
Il n'a pas de frais de logement.
Il vit en concubinage.
Madame X... perçoit un salaire d'environ 600 e par mois;
Elle supporte un loyer résiduel de 321,81 € outre les charges de la vie courante.
Par ordonnance aux fins de placement provisoire du 12 janvier 2012, le juge des enfants a placé Cedric à l'ASE.
Le jugement prévoit que pendant la durée du placement , le montant de toutes les allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit sera versé directement par l'organisme débiteur à Madame X..., que les parents contribueront en nature aux frais de la mesure de garde ( vêture, fournitures scolaires) et bénéficieront d'un large droit de visite et d'hébergement.
Monsieur Y... demande de confirmer le jugement critiqué et de suspendre le paiement de la pension alimentaire durant le placement de Cedric.
Dans la mesure où Madame X... n'a plus la charge au quotidien de Cedric, où le foyer verse à Cedric 30 € par mois d'argent de poche et où les frais relatifs à l'enfant ont été partagés entre les parents, Madame X... conservant le versement des allocations familiales, il y a lieu de suspendre le paiement de la pension alimentaire durant le placement de Cedric.
Pour le surplus, le premier juge a fait une juste appréciation de la position des parties et après le placement de Cedric la pension alimentaire due par le père sera celle fixée en première instance soit 90 € par mois.

Sur les autres demandes

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 4 juillet 2011 en toutes ses dispositions;
Y additant;
Suspend le paiement de la pension alimentaire durant le placement de Cédric à compter du présent arrêt;
Dit que le service de la pension reprendra après la fin du placement;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/04880
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-14;11.04880 ?
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