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14/05/2013 | FRANCE | N°11/03369

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 14 mai 2013, 11/03369


6ème Chambre B
ARRÊT No. 309
R. G : 11/ 03369
M Willy X...
C/
Mme Nadine Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Cathe

rine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Décembre...

6ème Chambre B
ARRÊT No. 309
R. G : 11/ 03369
M Willy X...
C/
Mme Nadine Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Décembre 2012
ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré ;
****
APPELANT :
Monsieur Willy X... né le 08 Octobre 1971 à KINSHASA (ZAIRE) ...35000 RENNES Rep/ assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Aurélie LAURENT, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 004788 du 02/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Nadine Y...née le 22 Août 1983 à KINSHASA (ZAIRE) ...35000 RENNES

assignée le 5 juin 2012 à étude d'huissier
Des relations entre Monsieur Willy X... et Madame Nadine Y...sont issus deux enfants :
Chanélié-Diesdiné, née le 6 août 2003, Daren, né le 11 août 2006.

Par jugement du 12 avril 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de RENNES a notamment :
Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre dune autorité parentale conjointe,
Accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à l'amiable,
Mis à la charge du père une contribution alimentaire de 100 € par mois et par enfant.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Madame Y...n'a pas constitué avoué.
Vu les conclusions déposées le 31 mai 2012 pour Monsieur X... ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 13 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur la résidence habituelle des enfants
Monsieur X... indique qu'en dépit de l'autorité parentale conjointe Madame Y...a déménagé et changé les enfants d'école sans l'en avertir et sans donner sa nouvelle adresse de sorte qu'il n'a pu voir ses enfants depuis septembre 2010.
Il n'aurait pu obtenir son nouveau numéro de téléphone qu'en décembre 2011 et sa nouvelle adresse qu'au mois de mai 2012.
Il demande d'ordonner une enquête sociale et dans l'attente du rapport d'enquête de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile.
Les affirmations de Monsieur X... apparaissent pour le moins surprenante au regard notamment des dates indiquées.
En effet, si Monsieur X... était sans nouvelles de ses enfants depuis le mois de septembre 2010, il n'aurait pas manqué de faire valoir cet élément devant le Juge aux affaires familiales puisque la décision n'a été rendue que le 12 avril 2011.
Il convenait dès ce moment de demander l'organisation d'une enquête sociale.
Monsieur X... ne rapporte nullement la preuve des faits qu'il invoque et il sera débouté de sa demande d'enquête sociale.
Il ne fournit aucun élément justifiant que la résidence habituelle des enfants ne soit pus fixée chez la mère.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Monsieur X... demande que son droit de visite et d'hébergement soit fixé en tenant compte de l'éloignement géographique des parents à la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance.
Or, l'adresse des deux parents telle que mentionnée dans les conclusions de Monsieur X... sont deux adresses situées à RENNES.
En conséquence sa demande n'est pas fondée.
Sur l'interdiction de quitter le territoire français
Monsieur X... demande qu'il soit fait interdiction à la mère de sortir les enfants du territoire national sans son accord.
Il ne démontre pas que telle soit l'intention de la mère dont les parents vivent en France.
Il sera débouté de cette demande.
Sur la pension alimentaire
Monsieur X... demande de constater son état d'impécuniosité et de le dispenser de toute contribution.
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes :
Monsieur X... a des ressources d'un montant de 900 € par mois.
Ses charges sont constituées par un loyer de 80 € et des pensions alimentaires d'un montant total de 200 € pour des enfants issus de précédentes unions.
Les ressources de Madame Y...sont les suivantes :
Selon le jugement critiqué Madame Y...percevait en 2011 un revenu de 410 € outre les prestations familiales.
En l'état des ressources du père, il y a lieu de constater son état d'impécuniosité et de le dispenser de toute contribution.
Sur les autres demandes
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Réforme le jugement du 12 avril 2011 en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur X... une contribution alimentaire ;
Statuant à nouveau ;
Constate l'état d'impécuniosité de Monsieur X... et le décharge de toute contribution ;
Y additant ;
Déboute Monsieur X... de sa demande d'enquête sociale et d'interdiction de quitter le territoire français ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/03369
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-14;11.03369 ?
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