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14/05/2013 | FRANCE | N°11/02197

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 14 mai 2013, 11/02197


6ème Chambre B

ARRÊT No308
R.G : 11/02197

Mme Karine X... divorcée Y...
C/
M. Frédéric Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame

Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, S...

6ème Chambre B

ARRÊT No308
R.G : 11/02197

Mme Karine X... divorcée Y...
C/
M. Frédéric Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Décembre 2012
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
****

APPELANTE :
Madame Karine X... divorcée Y...née le 09 Octobre 1977 à COMPIEGNE (60200)...35000 RENNES
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)Rep/assistant : Me Isabelle BAGOT (avocats au barreau de RENNES)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/3606 du 12/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Frédéric Y...né le 01 Juillet 1970 à PARIS 14ÈME (75014)...35700 RENNES
assigné le 1ER juin 2012 (PV 659 du CPC)

Monsieur Frédéric Y... et Madame Karine X... ont été mariés du 19 août 2000 au 21 mars 2006, date à laquelle le Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE a prononcé leur divorce.
De leur union sont issus :Léa, née le 4 octobre 2000,Cyprien, né le 13 août 2004,Alizéa, née le 29 juillet 2005.Kenzo, né le 7 septembre 2006.

Madame X... a fait assigner Monsieur Y... pour voir juger que les enfants Cyprien, Alizéa et Kenzo ne sont pas les enfants de Monsieur Y....
Par jugement du 29 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a ordonné un examen comparé des sangs des trois enfants et de Monsieur Y....
L'expert a conclu que Monsieur Y... n'est pas le père biologique des enfants.
Suivant jugement du 8 février 2011, le Tribunal de Grande Instance a:Constaté que les enfants Cyprien , Alyzéa et Kenzo ne sont pas les enfants de Monsieur Y...,Dit que les trois enfants porteront le nom patronymique de leur mère,Condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ,Dit que Monsieur Y... pourra garder des relations avec l'enfant Cyprien dans les termes du jugement de divorce.
Madame X... a relevé appel de cette décision.
Monsieur Y... n'a pas constitué avoué.
Vu les conclusions déposées le 10 mai 2012 pour Madame X...;
Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2012 pour le Ministère public;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées et notamment celles concernant l'absence de paternité de Monsieur Y... à l'égard des enfants.

Sur les dommages et intérêts
Madame X... conteste la condamnation à payer des dommages et intérêts à Monsieur Y... prononcée à son encontre.
Le Ministère public s'en rapporte à la décision de la Cour sur cette demande.
Madame X... invoque que Monsieur Y... ne peut être indemnisé que sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à la condition qu'il démontre qu'elle a commis une faute et que celle-ci aurait créée un préjudice au détriment de Monsieur Y....
Il ressort effectivement des pièces produites aux débats que Monsieur Y... avait informé Madame X... lors de leur rencontre de sa stérilité et s'est confié sur ce point à la mère et à la soeur de Madame X....
Il ne peut donc prétendre que la découverte de son absence de paternité à l'égard des enfants lui a causé un préjudice indemnisable.
A aucun moment, il n'a pu véritablement croire que les enfants étaient les siens.
Même si il leur a donné son affection, il n'ignorait nullement qu'à tout moment Madame X... pouvait contester sa paternité.
Si faute il y a eu de la part de Madame X... , c'est dans le cadre de la procédure de divorce que celle-ci aurait dû être sanctionnée et non pas dans le cadre de la présente procédure.
Le jugement sera donc réformé sur ce point et Monsieur Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les relations avec Cyprien
Madame X... demande que soit écartée la disposition du jugement autorisant Monsieur Y... à conserver des relations avec Cyprien.
Le Ministère public demande la confirmation du jugement sur ce point.
Aux termes de l'article 337 du Code Civil, lorsqu'il accueille l'action en contestation , le tribunal , peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait.
Madame X... prétend que le couple s'est séparé au cours de l'année 2005 à une période où Cyprien, né le 13 août 2004 , n'avait que quelque mois.
Elle précise que si l'ordonnance de non-conciliation du 26 avril 2005, puis le jugement de divorce ont accordé à Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Cyprien, en réalité celui-ci na l'a jamais exercé.
Elle soutient encore que Cyprien ne connaît pas Monsieur Y... qu'il na pas revu depuis son plus jeune âge.
Toutefois, Madame X... ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes
Monsieur Y... sera condamné à supporter les dépens d'appel.

DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Réforme le jugement du 8 février 2011 en ce qu'il a condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau;
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de Monsieur Y...;
Confirme le jugement pour le surplus;
Condamne Monsieur Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/02197
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-14;11.02197 ?
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