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14/05/2013 | FRANCE | N°11/02081

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 14 mai 2013, 11/02081


6ème Chambre B

ARRÊT No 307

R. G : 11/ 02081

M. Jean-Claude X...

C/
Mme Clotilde Y... divorcée X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du

prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 29 Janvier 2013 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'a...

6ème Chambre B

ARRÊT No 307

R. G : 11/ 02081

M. Jean-Claude X...

C/
Mme Clotilde Y... divorcée X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 29 Janvier 2013 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré ;
****
APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X...né le 22 Mars 1967 à ANTIBES (06600) ...35470 BAIN DE BRETAGNE

Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Armelle PRIMA-DUGAST, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Clotilde Y... née le 25 Mars 1970 à VALENCIENNES (59300) ...14000 CAEN

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Jennifer MARIE, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

Monsieur Jean-Claude X...et Madame Clotilde Y... divorcée X...sont les parents de trois enfants :- Jean, né le 14 mai 1998,- Théo, né le 14 mai 1998,- Malo, né le 8 mars 2002

Par jugement du 3 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Rennes a notamment :- dit que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, les enfants résideront habituellement chez leur père jusqu'aux vacances d'été de 2011,- accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère,- dit qu'à compter des vacances d'été de 2011, les enfants résideront de manière habituelle chez leur mère,- attribué au père un droit d'accueil durant l'intégralité des vacances de la Toussaint, d'hiver et de printemps, pendant la première moitié des vacances scolaires d'été et de Noël les années impaires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires, les frais de trajet étant partagés,- fixé à compter des vacances d'été de 2011 à la somme mensuelle indexée de 480 € (160 € x 3), la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,- condamné les parties aux dépens, chacun par moitié.

Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 mars 2011.
Suivant arrêt avant dire droit du 24 avril 2012, la cour a :- ordonné une enquête sociale, l'enquêteur devant, dans le cadre de sa mission entendre séparément Jean et Théo et faire un compte rendu de cette audition,- dit que jusqu'au dépôt du rapport et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué, les dispositions déférées recevront application ;

Le rapport d'enquête sociale a été déposé au greffe de la cour le 1er août 2012.
Par conclusions récapitulatives du 13 décembre 2012 Monsieur X...demande à la cour :- de transférer la résidence des enfants au domicile paternel à la fin de l'année scolaire 2012/ 2013,- de l'autoriser à inscrire les enfants dans des établissements scolaires de Bain de Bretagne,- d'attribuer à la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche18 h, ainsi que l'intégralité des vacances de Toussaint et Février et la moitié de toutes les autres vacances scolaires, les trajets étant partagés par moitié avec un point de rendez-vous à mi-chemin,- de condamner Madame Y... à régler à Monsieur X...120 € par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants,

- de dire que l'ensemble des charges exceptionnelles concernant les enfant seront partagées,- A titre subsidiaire et si la résidence des enfants est maintenue au domicile maternel, de lui attribuer un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche18 h, ainsi que l'intégralité des vacances de Février et Pâques et la moitié de toutes les autres vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,- de dire que Monsieur X...pourra exercer un droit de visite un mercredi par mois, à charge pour lui d'en aviser Madame Y... une semaine à l'avance,- de dire que, hors cette occasion particulière, les trajets étant partagés par moitié avec un point de rendez-vous à mi-chemin,- de dire que X...versera 120 € par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants,- de condamner Madame Y... aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 novembre 2012, Madame Y... demande à la cour :- de confirmer le jugement qui a fixé la résidence des enfants à son domicile dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- de condamner Monsieur X...au versement de 200 € par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,- de dire que l'ensemble des charges exceptionnelles concernant les enfants seront partagées par moitié,- de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera comme suit : une fin de semaine paires sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h outre un mercredi par mois après récole (ou un autre jour en fonction des disponibilités des enfants avec un délai de prévenance d'une semaine, la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,- de dire que le partage des trajets pourra se faire également par train, le partage consistant alors en un partage des frais,- de dire que Madame Y... percevra l'intégralité des prestations sociales,- A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la résidence des enfants serait transférée chez le père, de fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, un jour dans la semaine deux fois par mois avec délai de prévenance d'une semaine,- de dire que le partage des trajets pourra intervenir en train avec un partage des frais,- de fixer la contribution de Madame Y... à 120 € par mois et par enfant au titre de l'entretien et l'éducation des enfants,- de condamner Monsieur X...aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci et à l'arrêt avant dire droit du 24 avril 2012.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la résidence habituelle des enfants :
Aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions relatives à l'autorité parentale qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
Au soutien de sa demande de transfert de résidence, l'appelant reprend, dans de très longues écritures, le détail de la vie quotidienne des enfants depuis de nombreux mois et invoque une disponibilité et une aptitude supérieure à celle de la mère, ainsi que l'offre de meilleures conditions d'existence, ce qui est contesté par l'intimée qui, elle-même, fait valoir ses propres capacités éducatives et affectives ainsi que l'épanouissement des enfants à son domicile.
Monsieur X...conteste les conclusions de l'enquête sociale et met en cause la partialité de l'enquêtrice.
Il sera cependant rappelé que par avis du 2 août 2012, les parties ont été avisées du délai d'un mois qui leur était accordé pour, le cas échéant, solliciter un complément d'enquête ou une contre enquête et que l'appelant n'a pas utilisé cette possibilité.
Monsieur X...ne démontre pas la réalité de certains propos qu'il prête à Madame D...et les critiques exprimées par l'appelant à l'encontre de l'enquêtrice ne permettent pas d'écarter le rapport qui présente de manière mesurée et circonstanciée la situation de la famille.
L'enquêtrice propose que la résidence des enfants soit fixée chez leur mère avec un droit de visite du père une fin de semaine sur deux, un jour par une par mois et la moitié des vacances scolaires.
Elle précise que les enfants lui sont apparus " équilibrés, bien dans leur vie, plutôt matures et très lucides ".
Il résulte tant de la mesure d'instruction que des attestations Y..., A..., B..., produites par Madame Y...que les trois garçons se sont très bien adaptés à leur nouvelle vie à Caen. Ils ont repris les activités sportives et musicales qu'ils pratiquaient en Bretagne (badminton, judo, piano) et se sont fait de nouveaux amis dans leurs établissements scolaires.
Il ressort des bulletins scolaires communiqués pour le deuxième trimestre de l'année 2011-2012 que les résultats des enfants sont tout à fait corrects, y compris ceux de Jean, contrairement à ce qu'avance le père.
Madame Y...s'est organisée, comme tout parent qui exerce une activité professionnelle, pour se faire remplacer auprès des enfants en cas de contrainte professionnelles le soir. Elle ne travaille qu'un week-end sur cinq et choisit donc une fin de semaine où les enfants sont chez le père.
Jean a fait part à l'enquêtrice de sa préférence pour une résidence à Bain de Bretagne mais n'a pas invoqué de difficultés particulière à Caen, Malo et Théo ne souhaitant quant à eux pas prendre position. Les trois enfants n'envisagent pas d'être séparés et sont lassés du conflit parental, particulièrement Jean qui a été impliqué dans le litige de façon extrêmement maladroite (Incident à la suite de l'attestation C...).
Il résulte des éléments d'appréciation soumis à la cour que l'intérêt des enfants et la nécessité de leur garantir une certaine stabilité commandent de maintenir leur résidence habituelle au domicile maternel, et ce, sans remettre en cause le fort attachement réciproque des enfants et du père et les capacités éducatives de ce dernier.
Il convient, sauf meilleur accord, d'attribuer à Monsieur X...un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie de l'école au dimanche18 h, ainsi que, selon l'accord des parties, un mercredi par mois après l'école, à charge pour lui d'en aviser Madame Y... une semaine à l'avance.
Le père bénéficiera en outre de la moitié des vacances scolaires selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, aucun élément ne justifiant de lui accorder la totalité des congés de février et de Pâques.
A l'exception du mercredi mensuel les frais de trajet seront partagés par moitié entre les parents avec un point de rencontre à mi chemin des domiciles des parties. Pour les cas où les enfants voyageraient par le train, le coût des billets sera également partagé entre les parents.

- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Monsieur X...sollicite la réformation du jugement qui a fixé sa part contributive à 160 € par mois et par enfant et propose ce titre la somme mensuelle de 120 €, soit au total 360 €.
Madame Y... régularise elle-même appel incident du jugement et demande que la pension alimentaire soit fixée à 200 € par mois et par enfant, soit 600 € au total.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Madame Y..., chef opérateur du son, a perçu un salaire mensuel net imposable de 2. 398 € pour les huit premiers mois de l'année 2012.
Elle expose les charges mensuelles courantes dont le loyer de 845, 80 €, l'impôt sur le revenu (2010) de 51, 16 €, les assurances de 75 €, les frais de transport des enfants de 92, 10 €, la cantine pour environ 140 €, les activités sportives de l'ordre de 30, 16 €, le piano pour 71 €, les frais de garderie et de baby-sitter pour 170 € (moyenne des 5 premiers mois de 2012).
Monsieur X..., a perçu pour l'année 2011 en moyenne 2. 524 € par mois composés de des revenus tirés de son métier de photographe (non salarié) et de revenus fonciers.
Il supporte les dépenses habituelles de la vie quotidienne dont les mensualités d'un emprunt immobilier de 391, 59 € jusqu'au 30 janvier 2013 puis à compter de cette date de 272, 99 €, les impôts sur le revenu de 2011 de 191 € par mois, l'assurance décès invalidité pour 109 €, outre les assurances habitation, auto et santé, et les taxes foncières et d'habitation à hauteur de 196 €.

Théo et Jean, presque 15 ans et Malo, 11 ans qui ont les besoins d'enfants de leur âge ouvrent droit aux prestations familiales à hauteur, au mois de novembre 2012, de 582, 22 €.
Au regard des situations financières respectives des parties sensiblement équivalentes, et du partage des frais de transports, il convient de confirmer la décision qui a fixé à 160 € la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants.
Il n'y a pas lieu à partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux trois garçons et la demande de la mère à ce titre sera rejetée.
Madame Y... perçoit d'ores et déjà les prestations sociales auxquelles les enfants ouvrent droit, et ce conformément à la législation, sa demande se trouve donc sans objet.
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Réforme le jugement du 3 mars 2011,
Fixe la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Madame Y...,
Attribue, sauf meilleur accord des parties, à Monsieur X...un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie de l'école au dimanche18 h, ainsi qu'un mercredi par mois après l'école, à charge pour lui d'en aviser Madame Y... une semaine à l'avance,- hors période scolaire : la moitié de toutes les vacances, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,

Dit qu'à l'exception du mercredi mensuel, les trajets seront partagés par moitié entre les parents avec un point de rencontre à mi-chemin des domiciles des parties,
Dit qu'en cas de voyages par train, le coût des billets sera partagé entre les parents,
Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle indexée de 480 € (160 € x 3), la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/02081
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-14;11.02081 ?
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