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14/05/2013 | FRANCE | N°11/01670

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 14 mai 2013, 11/01670


6ème Chambre B

ARRÊT No 306

R. G : 11/ 01670

Mme Valérie X...épouse Y...

C/
M. Pascal Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, >
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Janvier 2013 devant Mada...

6ème Chambre B

ARRÊT No 306

R. G : 11/ 01670

Mme Valérie X...épouse Y...

C/
M. Pascal Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Janvier 2013 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.

****

APPELANTE :
Madame Valérie X...épouse Y...née le 05 Février 1968 à PARIS 12 (75012) Ayant élu domicile au cabinet de Maître MARTIN-MAHIEU, SCP VERDIER/ MARTIN, Plaidant, 1 bis rue Poullain Duparc RENNES, Rep/ assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 004574 du 02/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Pascal Y...né le 30 Juin 1964 à RENNES (35000) CENTRE PENITENCIAIRE 7 RUE PETIT 35132 VEZIN LE COQUET

Rep/ assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Katell LE BIHAN, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 8979 du 13/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Pascal Y...et Madame Valérie X...ont contracté mariage le 13 septembre 1996.
Deux enfants sont issus de cette union :- Duncan, né le 19 août 1997,- Orlane, née le 3 mars 2004.

Par jugement du 21 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de RENNES a notamment :
- Prononcé le divorce aux torts du mari,
- Fixé la date des effets du divorce au 22 septembre 2006,
- Condamné Monsieur Y...à payer à son épouse la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil et débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du même code,
- Dit que la mère aura l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- Débouté le père de sa demande de droit de visite et d'hébergement,
- Fixé à 100 € par mois et par enfant la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père.
Monsieur Y...a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 29 août 2012 pour Monsieur Y...;
Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2012 pour Madame X...;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur Y...demande de réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame X...des dommages et intérêts d'un montant de 8 000 €. Il ne conteste pas le prononcé du divorce à ses torts exclusifs.

Monsieur Y...a été condamné par arrêt de la Cour d'assises d'Ille et Vilaine du 13 juin 2008 à la peine de dix ans d'emprisonnement pour viol commis sur son épouse. La Cour d'assises a également accordé 13 000 € de dommages et intérêts à l'épouse sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. Cet condamnation est aujourd'hui définitive.
Le premier juge, dans le cadre de la procédure de divorce, a débouté Madame X...de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, en considérant que ce préjudice avait déjà été indemnisé par la Cour d'assises.
Actuellement, Monsieur Y...considère que le préjudice, justifiant sa condamnation par le jugement critiqué à payer à son épouse la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil en raison des circonstances particulières de la rupture, a déjà été indemnisé par la Cour d'assises.
En vertu de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l'espèce, Madame X...qui était en congé parental, s'est retrouvée face à des difficultés très graves à la suite de l'incarcération de son mari et ensuite du prononcé du divorce.
Monsieur Y...est incontestablement à l'origine de ce préjudice qui est distinct du préjudice moral et physique indemnisé par la Cour d'appel.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la désignation du président de la chambre des notaires
S'il a ordonné la liquidation du régime matrimonial, le jugement critiqué n'a pas désigné de notaire.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur Y...de désignation du président de la chambre départementale des notaires d'Ille et Vilaine.
Madame X...demande également qu'un notaire lui soit désigné.
Il sera également fait droit à cette demande.
Sur l'autorité parentale
Le jugement critiqué a accordé à Madame X...l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Monsieur Y...demande un exercice conjoint de l'autorité parentale.

Il importe de rappeler que les faits de viols pour lesquels Monsieur Y...a été condamné se sont déroulés devant sa fille Orlane, alors âgée de 3 ans. Il a d'ailleurs été condamné par la Cour d'assises à indemniser le préjudice de sa fille.
Le Docteur A... qui a examiné l'enfant relève que celle-ci fait preuve d'une agitation croissante quand elle entend parler de son père, qu'elle a été marquée par un climat de violences et par la suite à eu des terreurs nocturnes qui ont conduit à une angoisse de séparation. Ce médecin constate que l'image du père est négative et la fillette répète ce qui l'a marquée dans une scène où elle était présente avec ses parents. Le médecin précise qu'Orlane ne peut être confrontée à son père, cela serait perturbateur et stérile.

Les deux enfants sont suivis par un pédo-psychiatre.
Au regard des dispositions de l'article 378-1 c'est à juste titre que le premier juge a accordé à Madame X...l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
Le jugement sera confirmé.
Monsieur Y...demande par ailleurs qu'il soit fait obligation à son épouse de communiquer son adresse exacte pour lui permettre d'écrire à ses enfants et de dire et juger que Madame X...ne devra pas faire obstacle au rétablissement de la relation père-enfants par voie épistolaire.
Les comportements de Monsieur Y...en cours d'instruction qui ont amené son placement en détention provisoire s'opposent à ce que Madame X...soit contrainte de lui donner son adresse.
Les perturbations endurées par les enfants en raison des faits commis par leur père contre-indiquent totalement cette reprise de contact épistolaire.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la pension alimentaire due par le père
Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes :
Monsieur Y...perçoit une retraite de gendarme de 918 €. Il travaille à la maison d'arrêt mais ne précise pas le montant de ce qu'il perçoit.

Ses charges sont les suivantes :- Prêt Société générale 167, 14 €- Prêt AXA 50, 00 €- Garde meubles 126, 00 €- Remboursement CIVI 180, 00 €.

Il indique également que Madame X...a fait saisir sur une partie de sa retraite diverses sommes fixées par l'ordonnance de non-conciliation. Cependant, cette saisie a des causes qui sont limitées dans le temps.
Madame X...perçoit le RSA pour un montant de 175 € et des allocations familiales pour un montant de 125 € ainsi que l'allocation logement d'un montant de 393 €. Elle a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel
Elle supporte un loyer de 270 € et des assurances pour un montant de 155, 73 €.
Compte tenu de l'âge des enfants et de la situation de chacune des parties, la pension alimentaire d'un montant de 200 € par mois et par enfant telle qu'elle a été fixée par le premier juge, apparaît adaptée aux faits de l'espèce et sera confirmée.
Sur les autres demandes
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Réforme le jugement du 21 octobre 2010, en ce qu'il a débouté Monsieur Y...de sa demande de désignation d'un notaire ;
Statuant à nouveau ;
Désigne le Président de la chambre départementale des notaires d'Ille et Vilaine ou son délégataire pour assister Monsieur Y...et Madame X...séparément dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y additant ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/01670
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-05-14;11.01670 ?
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