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17/04/2013 | FRANCE | N°12/00007

France | France, Cour d'appel de Rennes, Juridiction du premier prÉsident, 17 avril 2013, 12/00007


COUR D'APPEL DE RENNES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

No de minute : 8
No de dossier : 12/ 00007

O R D O N N A N C E

Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2013 par Monsieur Philippe JEANNIN, Premier Président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 20 Février 2013 par Madame Pascale JEGOU, Greffière en chef,

REQUERANT :

Monsieur WILLIAM Y...
né le 15 juin 1974 à Redhill (Royaume-Uni)
de nationalité Britannique
...
... SURREY ROYAUME UNIE
non c

omparant, représenté par la SELARL CABINET ROUSSEAU-LAIGRE, avocats au barreau de NANTES

EN PRESENCE DE :

Mad...

COUR D'APPEL DE RENNES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

No de minute : 8
No de dossier : 12/ 00007

O R D O N N A N C E

Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2013 par Monsieur Philippe JEANNIN, Premier Président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 20 Février 2013 par Madame Pascale JEGOU, Greffière en chef,

REQUERANT :

Monsieur WILLIAM Y...
né le 15 juin 1974 à Redhill (Royaume-Uni)
de nationalité Britannique
...
... SURREY ROYAUME UNIE
non comparant, représenté par la SELARL CABINET ROUSSEAU-LAIGRE, avocats au barreau de NANTES

EN PRESENCE DE :

Madame l'Agent Judiciaire du Trésor
Sous-direction du droit privé
6 rue Louise Weiss
75073 PARIS CEDEX 13
Représentée par Me BILLAUD, Avocat à la Cour

ET :

le ministère public, représenté en la personne du procureur général,

Rappel des faits et de la procédure.

Le 4 juin 2012, M. William Y..., représenté par son conseil, a déposé requête sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale aux fins d'indemnisation au titre de la détention provisoire qu'il a subie du 25 mars au 17 avril 2011, après avoir été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire puis ayant bénéficié d'une décision de relaxe par un jugement définitif du Tribunal correctionnel de Nantes en date du 25 avril 2012 statuant sur les poursuites engagées contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Il sollicite 1. 794 € en réparation de son préjudice matériel constitué par les frais occasionnés pour sa défense dans le cadre du contentieux de la détention provisoire.

Il demande en outre pour l'indemnisation de son préjudice moral le versement d'une somme de 4. 200 € tenant compte de la durée de la détention, mais aussi des conditions dégradantes d'incarcération à la maison d'arrêt de Nantes et du régime plus strict existant pour les personnes détenues provisoirement par rapport à celui appliqué en exécution de peine.

Il sollicite en outre condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer également 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame l'agent judiciaire de l'Etat, rappelant que la juridiction du premier président n'a pas à se prononcer sur le caractère bien fondé ou non de la détention provisoire, soutient pour l'essentiel qu'aucun élément de preuve n'est rapporté quant à l'aggravation du préjudice, notamment de l'état psychologique de M. Y...qui aurait été lié aux conditions d'incarcération, et notamment de surpopulation. Elle demande de limiter en conséquence l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 1. 100 €. Elle acquiesce à la demande formée au titre du préjudice matériel et ne s'oppose pas à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.

Monsieur le procureur général, s'accorde avec l'argumentation et le montant offert par l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation du préjudice moral de M. Y.... Il observe que si le bordereau de communication de pièces mentionne l'existence d'une facture pour attester du préjudice matériel résultant des frais exposés par le requérant dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, la pièce n'a pas été produite au dossier et que, dans ces conditions, la demande doit être rejetée. Il demande enfin de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de 700 €.

CECI ETANT EXPOSE :

En la forme :

Considérant que la requête de M. Y...reçue le 4 juin 2012 au greffe de la cour a été déposée dans le délai de six mois suivant la décision de relaxe dont il a bénéficié 25 avril 2012 ; qu'elle est donc recevable ;

Au fond :

- Sur la demande formée au titre du préjudice matériel :

Considérant que M. Y...sollicite d'être indemnisé des honoraires d'avocat exposés pour sa défense dans le cadre du contentieux de la détention provisoire ;

Que si le ministère public conclut au rejet de cette demande, au motif que la facture de ces honoraires n'a pas été jointe au dossier, Madame l'agent judiciaire de l'Etat n'ayant pas de moyen opposant, il y a lieu d'observer qu'une facture en date du 13 mai 2011 a été produite ultérieurement, mais dans des conditions permettant à l'ensemble des parties d'en prendre connaissance ;

Que cette pièce, qui ne doit donc pas être écartée, établie pour le montant sollicité dans la requête, énonce bien des prestations toutes en rapport avec le contentieux de la détention provisoire ou directement en rapport avec la détention provisoire subie par M. Y..., s'agissant de visites de son conseil à la maison d'arrêt, outre sa défense dans le cadre d'une demande de mise en liberté ;

Considérant en conséquence que la demande de M. Y...au titre de la réparation de son préjudice matériel est bien fondée à hauteur du montant de cette facture, soit pour la somme de 1 794 € ;

- Sur la demande présentée au titre du préjudice moral :

Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que la durée de la détention provisoire ouvrant droit à indemnisation pour M. Y..., est de 24 jours (25 mars au 18 avril 2011) après imputation des effets de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de 2 mois mise à exécution, sa durée s'imputant sur la celle totale d'incarcération ;

Considérant que M. Y...était âgé de 37 ans au moment de son placement en détention, célibataire, ne faisant pas état d'enfant à charge et exerçant le métier de cariste ;

Qu'il avait des antécédents judiciaires mais qu'il s'agissait d'une première incarcération sans restriction quant à l'importance du choc psychologique carcéral ;

Considérant que le requérant estime que le préjudice moral doit être indemnisé en tenant compte de facteurs d'aggravation ;

Considérant, qu'à cet égard M. Y...invoque en premier lieu la vétusté de la maison d'arrêt (ancienne) de Nantes et les conditions déplorables des conditions d'hébergement constatée par la juridiction administrative, il ne produit aucun élément démontrant que sur une période de détention relativement courte, celles-ci ont eu sur son état de santé physique ou psychique des conséquences justifiant d'augmenter l'indemnisation strictement applicable aux conséquences morales liées à la privation de liberté ;

Qu'en second lieu le requérant fait valoir qu'il ne bénéficiait pas du régime des condamnés mais de celui des prévenus, beaucoup plus restrictif, distinction indifférente à l'aggravation de sa propre condition de détenu, l'objet de la procédure d'indemnisation étant justement la réparation d'une détention provisoire injustifiée, celle-ci étant par essence sans application aux personnes condamnées ;

Considérant en conséquence qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le préjudice moral de M. Y...doit être fixé à 2. 400 € ;

- Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y...la charge des frais irrépétibles engagés par lui dans le cadre de la présente procédure ;

Qu'il lui sera alloué la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe de la cour,

Vu les articles 149, 149-1 à 149-4, 150, R 26 et suivants du code de procédure pénale,

- En la forme, déclarons recevable la requête en indemnisation formée par Monsieur William Y...,

- Au fond, condamnons le Trésor Public à verser à William Y...:

- au titre de son préjudice matériel, 1 794 euros (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS),

- au titre de son préjudice moral, la somme de 2. 400 euros, (DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS)

-1. 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejetons toutes autres demandes ;

Le greffier en chefLe Premier Président

Pascale JEGOU Philippe JEANNIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Juridiction du premier prÉsident
Numéro d'arrêt : 12/00007
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-17;12.00007 ?
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