6ème Chambre B
ARRÊT No 254
R. G : 12/ 06213
M. Loïc X...
C/
M. Joseph X... UDAF DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur BONHOMME, Substitut Général lequel a pris des réquisitions écrites ;
DÉBATS :
En chambre du conseil du 27 Novembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Loïc X... ...94200 IVRY SUR SEINE non comparant
ET :
Monsieur Joseph X... ...... 56800 PLOERMEL non comparant
UDAF DU MORBIHAN 47 rue Ferdinand Le Dressay BP 120 56000 VANNES non comparante Par jugement du 10 juillet 2012, le juge des tutelles de VANNES a placé Monsieur Joseph X... sous curatelle renforcée et celle-ci a été confiée à l'UDAF du Morbihan.
Monsieur Loïc X..., fils du majeur protégé, a fait appel de cette décision.
A l'audience du 27 novembre 2012, Monsieur Loïc X... n'est ni présent, ni représenté.
Monsieur Joseph X... est également absent.
Le Ministère Public demande la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur Loïc X..., appelant, n'a développé aucun moyen au soutien de son appel, ni même émis aucune prétention.
Au regard des pièces du dossier, la Cour estime que le premier juge a effectué une appréciation correct des faits de la cause et du droit applicable.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 10 juillet 2012 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT