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16/04/2013 | FRANCE | N°12/04597

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 16 avril 2013, 12/04597


6ème Chambre B

ARRÊT No 255

R. G : 12/ 04597

M. Pierre X...

C/
Mme Maria Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIE

R :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Janvier 2013 devant Monsieur Pierre...

6ème Chambre B

ARRÊT No 255

R. G : 12/ 04597

M. Pierre X...

C/
Mme Maria Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Janvier 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débat et après prorogation du délibéré.

****

APPELANT :
Monsieur Pierre X... né le 31 Mars 1967 à HYERES (83400) Chez Madame Z......75019 PARIS

Rep/ assistant : Me Anne DENIS, (avocat au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 5356 du 29/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Maria Y... née le 12 Août 1969 à SAVIGNY SUR ORGE (91600) ...29170 FOUESNANT

Rep/ assistant : Me Nolwenn GUILLEMOT, (avocat au barreau de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de M. X... et Mme Y... est né Shems le 21 mars 2007.
Les parents se sont séparés.
Une décision du 25 septembre 2008 a dit que l'enfant résidera chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé au père un droit d'accueil et a mis à sa charge une contribution mensuelle indexée de 150 € pour l'entretien et l'éducation de son fils.
Une décision du 18 novembre 2010 a dit que M. X... prendra désormais l'enfant dix jours pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de Février et de Pâques, les dix premiers jours les années paires, les dix derniers jours les années impaires, à charge pour lui d'assurer le transport de l'enfant à l'aller.
Saisi par M. X... aux fins de révision de ces mesures, le Juge aux Affaires Familiales de QUIMPER a, par une décision du 28 mars 2012, entaché d'une erreur matérielle rectifiée par décision du 09 mai 2012 :
- rappelé les précédentes mesures ordonnées sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et dit que celles prescrites le 18 novembre 2010 sur le droit d'accueil continueront à s'appliquer,
- dit que M. X... devra prendre et ramener l'enfant au domicile maternel entre 13 H 30 et 18 H 00 lors de l'exercice de son droit d'accueil,
- dit que les frais des transports resteront à sa charge,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 50 € que le père devra verser à la mère à son domicile, avant le 05 de chaque mois,
- débouté M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
- dit que les parties supporteront par moitié les dépens qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'Aide Juridictionnelle.
M. X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 05 décembre 2012, il a demandé :
- de réformer ladite décision et en conséquence :
- de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge, avec effet au 01 avril 2012,
- de l'en dispenser jusqu'à retour à meilleure fortune,
- de dire que les frais de transports liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement seront partagés par moitié avec la mère,
- de débouter Mme Y... de ses réclamations plus amples ou contraires, y compris incidentes.
Par conclusions du 24 novembre 2012, l'intimée a demandé :
- de confirmer le jugement déféré sur la contribution alimentaire,
- de l'infirmer sur le droit d'accueil,
- de supprimer ce droit,
- subsidiairement : de maintenir à la charge du père les frais de transports de l'enfant à l'occasion de ses éventuels droits d'accueil,
- de dire que la période d'hébergement de l'enfant par son père sera réduite de moitié en ce qui concerne les vacances d'été,
- de dire que M. X... devra la prévenir un mois à l'avance par courrier recommandé avec accusé de réception de ce qu'il exercera son droit d'accueil.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2012.

SUR CE

M. X... n'a pas exercé son droit d'accueil lors des vacances de la Toussaint de 2012, en raison, selon lui, de difficultés financières et d'une hospitalisation qui n'est pas avérée.
Sa carence ponctuelle ne saurait priver l'enfant des relations qu'il doit entretenir avec lui pour son bon développement.
Il n'est pas établi que la période d'hébergement attribuée à M. X... pendant les vacances d'été est trop longue, sous le prétexte que Shems souffrirait d'être séparé de sa mère.
Si Mme Y... s'est installée à FOUESNANT (29170), le père demeurant à PARIS, il n'est pas démontré que celle-ci a voulu ainsi faire obstacle aux droits paternels ou satisfaire à un caprice et qu'elle a donc abusé de la liberté qui était la sienne de s'établir où bon lui semblait, après la séparation du couple.
M. X... ne justifie pas de son incapacité financière à faire les trajets liés à son droit d'accueil, en dépit de son peu de ressources, ce qui est le cas aussi de Mme Y....
Il convient de confirmer le jugement sur le maintien des modalités du droit de visite et d'hébergement précédemment édictées dans l'intérêt de l'enfant et sur la mise à la charge du père des frais de transport, en l'absence d'une circonstance particulière permettant de déroger à l'usage selon lequel le titulaire d'un tel droit doit assumer les contraintes liées à son exercice.
Par suite la demande tendant au partage par moitié des trajets sera rejetée.
Un délai de prévenance sera en outre prévu, sans nécessité avérée d'imposer l'envoi à la mère d'un courrier recommandé avec accusé de réception.
Sur la pension alimentaire, Mme Y... a perçu un revenu net mensuel de 1000 € en 2011 (cf un avis de non-imposition) et a bénéficié d'un contrat d'insertion d'une année à partir du 01 septembre 2012 moyennant un salaire net d'environ 700 € (cf cette convention) ; son loyer-accessoires compris-est de 270 € (cf des quittances).
M. X... ne dispose que du revenu de solidarité active (cf une attestation de paiement) et est hébergé par sa soeur (cf une attestation de celle-ci) ; il a une fille née de sa nouvelle union.
Il est dans l'impossibilité de s'acquitter d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de son enfant Shems ; il en sera dispensé jusqu'à son retour à meilleure fortune, de sorte que l'infirmation s'impose sur la fixation de la pension alimentaire.
Etant donné la nature de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'Aide Juridictionnelle accordée à M. X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après rapport à l'audience,
INFIRMANT en partie le jugement du 28 mars 2012,
DISPENSE M. X... d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Shems, jusqu'à son retour à meilleure fortune, sur le constat de son impécuniosité,
SUPPRIME en conséquence à partir du 01 avril 2012 la pension alimentaire mise à sa charge,
CONFIRME pour le surplus :
Y ajoutant :
DIT que le père devra prévenir la mère de l'exercice de son droit d'accueil au moins un mois à l'avance, par quelque mode que ce soit,
REJETTE le reste des demandes,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'Aide Juridictionnelle accordée à M. X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 12/04597
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;12.04597 ?
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