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16/04/2013 | FRANCE | N°12/01601

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 16 avril 2013, 12/01601


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 12/ 01601

M. Erwan Rémi X...

C/
Mme Alice Odile Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseil

ler,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 12/ 01601

M. Erwan Rémi X...

C/
Mme Alice Odile Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Novembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.

****

APPELANT :
Monsieur Erwan Rémi X... né le 31 Janvier 1980 à RENNES ...35250 CHEVAIGNE

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE/ Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Catherine JOSSE-TIRIAU, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Alice Odile Y...épouse X... née le 17 Octobre 1978 à ANGERS ... 35830 BETTON

Rep/ assistant : Me Marie BLANDIN, (avocat au barreau de RENNES)
Monsieur Erwan X... et Madame Alice Y...ont contracté mariage le 27 septembre 2008 devant l'officier d'état civil de SAINT-GRAVE (Morbihan), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :- Rose, née le 6 août 2009.

Suivant ordonnance de non-conciliation du 7 février 2012, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de RENNES a notamment : Attribué la jouissance du domicile conjugal au mari à titre onéreux, Dit que le mari réglera à titre provisoire les emprunts immobiliers liés au domicile conjugal, ainsi que la moitié du crédit lié à l'acquisition du véhicule et de son assurance, Mis à la charge de Madame Y...à titre provisoire la moitié du crédit lié à l'acquisition du véhicule et son assurance, Désigné Maître Z...et Maître A...pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, Dit que l'autorité parentale sur Rose sera exercée en commun, Fixé la résidence habituelle de Rose en alternance une semaine chez chacun des parents du lundi soir au lundi soir de la semaine suivante : o les semaines paires chez la mère les années paires, les semaines impaires chez la mère les années impaires et inversement pour le père, oLa moitié des vacances de Toussaint : première moitié les années paires chez la mère, seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement pour le père, opour les vacances d'été les années paires et impaires première première poitié de chaque mois chez le père et seconde moitié de chaque mois chez la mère,

Autorisé Madame Y...à inscrire Rose au sein de l'école de BETTON, proche du trajet professionnel du père,
Fixé de la contribution à l'éducation et à l'entretien de Rose à la somme de 100 € par mois,
Dit que les frais liés à l'enfant seront partagés par moitié entre les parents.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 5 août 2012 pour Madame Y...;
Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2012 pour Monsieur X... ;
Vu l'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur la résidence habituelle de Rose

Pour la mise en place, avec succès, d'une résidence alternée, plusieurs conditions sont nécessaires : il faut une demande conjointe, une très bonne, voire parfaite entente entre les parents (dans la séparation bien-sûr), une proximité géographique immédiate, un enfant d'un âge qui lui permette, malgré un déménagement imposé, en général, tous les huit jours, de ne pas être trop déstabilisé par ce double domicile.

En l'espèce, Rose est âgée de 3 ans. Elle vit en alternance chez ses parents depuis un an.
Monsieur X... demande que la résidence habituelle soit fixée chez lui en invoquant que Rose a besoin de stabilité et de repères qui ne pourront lui être assurés que s'il existe une certaine pérennité dans l'organisation de son mode de vie.
Madame Y...invoque la très mauvaise communication existant entre les parents.
Si les qualités éducatives de l'un comme de l'autre parent ne sont pas remises en cause, il transparaît clairement à travers les écritures des parties que la résidence alternée ne donne pas satisfaction.
Il est certain que la résidence alternée n'est pas adaptée au jeune âge de l'enfant qui a particulièrement de stabilité à cette période de sa vie.
L'article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3o L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4o Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5o Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6o Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Madame Y...met en évidence le caractère réfractaire de Monsieur X... à toute communication et souhaite vivement que leurs relations s'améliorent car Rose perçoit les tensions et les difficultés de ses parents à communiquer.

Monsieur X... prétend que Madame Y...a une vie instable et impose à ses enfants de nombreux déménagements.
Force est de constater que Monsieur X... ne craint pas de mettre en avant des griefs relatifs à la vie commune du couple telles que des aventures extra-conjugale de Madame Y...avant leur séparation.
Il est toujours dans la problématique de la rupture alors qu'il est essentiel d'oublier ce genre de ressentiment pour ne penser qu'au bonheur et à l'intérêt de l'enfant.
Monsieur X... apparaît incapable de respecter la place de l'autre parent et ne dissocie pas les problèmes du couple des problèmes parentaux.
L'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a fixé la résidence de Rose en alternance et la résidence habituelle de l'enfant sera fixée chez la mère.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Madame Y...demande la fixation d'un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père.
Il sera fait droit à cette demande selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution alimentaire du père
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes :
Monsieur X... perçoit un salaire de l'ordre de 3 000 € par mois.
Ses charges sont les suivantes : Emprunt immobilier 1 117, 72 € Assurances 81, 50 € Taxe d'habitation 49, 00 € Taxe foncière 40, 25 € Impôt sur le revenu 94, 00 €.

Il partage ses charges avec une compagne. Madame Y...perçoit un salaire de 1 959, 45 €.

Ses charges sont les suivantes : Loyer 900, 00 €.

Elle partage ces charges avec son compagnon.
Le couple a, en alternance, la présence de 3 enfants à son domicile, Lucy, fille de Madame Y...et les deux enfants de son compagnon.
Compte tenu de ces éléments la pension alimentaire mise à a charge du père sera fixée à la somme de 200 € par mois avec indexation.
Sur la rectification de l'erreur matérielle
Monsieur X... prétend que l'Ordonnance de non-conciliation a mis à sa charge les échéances du prêt immobilier et demande la rectification du montant contenu dans l'ordonnance qu'il considère affectée d'une erreur matérielle.
Cependant, les tableaux d'amortissement du prêt en cause fait bien apparaître un montant d'échéance de 1 117, 72 et non 1 238 € comme Monsieur X... le prétend dans se demande de rectification.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Monsieur X... qui succombe en son appel sera condamné à supporter les dépens d'appel. Il devra également payer à Madame Y...la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Réforme l'ordonnance du 7 février 2012 ;

Statuant à nouveau ;
Fixe la résidence habituelle de Rose au domicile de Madame Y...;
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera de la façon suivante :
Chaque fin de semaine paire du vendredi soir après l'école au lundi matin rentrée des classes les années impaires, chaque fin de semaine impaire du vendredi soir après l'école au lundi matin rentrée des classes les années paires,
La moitié de toutes les vacances de Toussaint, de Noël, de printemps et de Pâques, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
La moitié des vacances d'été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
A charge pour Monsieur X... de venir chercher ou de faire chercher Rose à l'école ou au domicile de Madame Y...et de ramener ou de faire ramener Rose au domicile de la mère,
Dit que l'enfant sera au domicile de la mère le week-end de la fête des mères at au domicile du père le week-end de la fête de la fête des pères et sans compensation ;
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y...une pension alimentaire à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien de Rose d'un montant de 200 € par mois avec indexation ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur Y...à payer à Madame Y...la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 12/01601
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;12.01601 ?
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