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16/04/2013 | FRANCE | N°12/01375

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 16 avril 2013, 12/01375


6ème Chambre B

ARRÊT No 258

R. G : 12/ 01375

M. Anderson X...

C/
Mme Soizic Odile Ghislaine Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme

Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉB...

6ème Chambre B

ARRÊT No 258

R. G : 12/ 01375

M. Anderson X...

C/
Mme Soizic Odile Ghislaine Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Novembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré. ****

APPELANT :
Monsieur Anderson X... né le 26 Avril 1976 à AREMBEPE-BRESIL... 22300 LANNION

Rep/ assistant : Me Dominique GILLET, plaidant (avocats au barreau de SAINT-BRIEUC) Rep/ assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2012/ 4474 du 01/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Soizic Odile Ghislaine Y... épouse X... née le 07 Juin 1980 à DINAN (22100)... 22300 PLOUBEZRE

Rep/ assistant : Me Brigitte DEBREU MILON, Plaidant (avocat au barreau de LANNION) Rep/ assistant : Me Dominique LE COULS-BOUVET, Postulant (avocat au barreau de RENNES) Monsieur Anderson X... et Madame Soizic Y... ont contracté mariage le 4 mars 2006 devant l'officier d'état civil de LANNION (Côtes d'Armor), sans contrat préalable.

Un enfant est issu de cette union :- Alphonso, né le 8 mai 2007.

Par jugement du 22 novembre 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc a notamment :
Prononcé le divorce des époux, Dit que l'autorité parentale sur Alphonso sera exercée en commun, Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, Accordé au père un droit d'accueil en milieu médiatisé les premier, troisième et quatrième samedis de chaque mois de 15 heures à 18 heures, Rappelé l'interdiction de quitter le territoire national inscrite au fichier des personnes recherchées, Fixé la pension alimentaire à la charge du père à la somme de 100 € par mois.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision uniquement en ce qui concerne le droit de visite..

Vu les conclusions déposées le 26 juillet 2012 pour Monsieur X... ;
Vu les conclusions déposées le 25 septembre 2012 pour Madame Y... ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 13 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur le droit d'accueil du père
De nombreuse procédures ont déjà eu lieu entre les parties.
C'est ainsi que La Cour d'appel de rennes a rendu un arrêt le 22 novembre 2011, dans lequel en infirmant une ordonnance du Juge de la Mise en Etat su 12 avril 2010, elle a estimé, au vu d'attestations très circonstanciées sur le risque majeur d'enlèvement de l'enfant par le père, qu'il ne pouvait être question de faire subir le moindre risque d'enlèvement à l'enfant Alphonso, étant plus aisé de préparer un enlèvement lors de week-end ou de vacances qu'à l'occasion d'un droit de visite en lieu neutre.
Les nouvelles attestations produites aux débats par Monsieur X..., si elles le décrivent comme un père aimant et attaché à son enfant, ne relatent que des impressions et ne démontrent pas l'impossibilité d'enlèvement.
S'il est certain comme le prétend Monsieur X... que le droit de visite en lieu médiatisé ne peut se poursuivre éternellement, il apparaît nécessaire d'attendre que l'enfant est atteint l'âge lui permettant d'alerter autrui en cas d'enlèvement.
La décision sera donc confirmée.

Sur les autres demandes

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ces dispositions le jugement du 22 novembre 2011 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 12/01375
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;12.01375 ?
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