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16/04/2013 | FRANCE | N°12/01373

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 16 avril 2013, 12/01373


6ème Chambre B

ARRÊT No 259

R. G : 12/ 01373

Mme Valérie X...

C/
M. Philippe Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GR

EFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Novembr...

6ème Chambre B

ARRÊT No 259

R. G : 12/ 01373

Mme Valérie X...

C/
M. Philippe Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Novembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré.

****

APPELANTE :
Madame Valérie X... née le 06 Juillet 1970 à RENNES (35000) ...35340 LA BOUEXIERE

Rep/ assistant : Me Inès TARDY-JOUBERT, (avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Philippe Y... profession de Monsieur Y... : opérateur convoyeur cartons né le 03 Mai 1969 à ROSENDAËL (59240) ... 35140 GOSNE

Rep/ assistant : Me Isabelle ALEXANDRE, (avocat au barreau de RENNES)
Des relations entre Madame Valérie X... et Monsieur Philippe Y... sont nés Samantha et Alexis le 30 décembre 2004.
Une première décision a fixé la résidence des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique et fixé la pension alimentaire due par celui-ci à 100 € par mois et par enfant.
Le 25 mars 2011 le juge des enfants a ordonné le placement des enfants. Sur appel de Madame X..., la Cour a confirmé le placement et dit que celui-ci pourrait être mis en oeuvre à domicile.
Suivant jugement du 22 septembre 2011, le juge des enfants a renouvelé le placement au domicile de la mère.
Par jugement du 26 janvier 2012, le Juge aux affaires familiales a notamment : Transféré la résidence habituelle des enfants chez le père sous réserve des décisions du juge des enfants, Dit que les enfants seraient scolarisés jusqu'à la fin de l'année scolaire dans leur école habituelle et pourraient être scolarisés dans le lieu de résidence de leur père à compter de la rentrée scolaire de septembre 2012, Accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique, Constaté l'état d'impécuniosité de la mère.

Madame X... a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2012 pour Madame X... ;
Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2012 pour Monsieur Y... ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 13 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur la résidence des enfants
Madame X... demande que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile.
Elle se livre à une critique des conclusions de l'enquête sociale en considérant que l'enquêteur avait fait preuve de partialité.
L'enquêteur social relève que les enfants seront envahissants, dans la provocation et dans une alliance en binôme face à laquelle Madame X... ne parviendra pas en notre présence à poser son autorité. Ainsi elle pourra rapidement s'énerver, rencontrant ainsi des difficultés à gérer le cadre. Il notera également que Samantha et Alexis pourront évoquer les conflits opposants les parents, conflits envahissants et don l'évocation engendrera une instabilité des enfants.
Il relève par ailleurs qu'au domicile du père, les deux enfants seront posés, dans un comportement contrastant de manière préoccupante avec leur comportement au domicile maternel.
Cependant, l'enquêteur a relevé ce que tous les autres intervenant dans les différentes procédures ont déjà relevé à savoir, la colère entretenue par Madame X....
Un rapport de l'APASE en date du 8 mars 2011, relevait que Madame X... avait une colère jamais apaisée à l'encontre de Monsieur Y... et tenait des propos agressifs et dévalorisants à son encontre, les rédacteurs du rapport l'a considérant comme envahie et ne mesurant pas les conséquences de ses propos.
Ainsi, le premier juge n'a pas fondé sa décision sur le seul rapport d'enquête sociale mais sur les comptes rendus de tous les intervenants et notamment ceux désignés par le juge des enfants.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que même si Madame X... est une mère aimante et qui collabore, désormais mieux avec les services sociaux, les enfants sont plus apaisés au domicile de leur père ce qui convient beaucoup mieux à leur équilibre et à leur développement psychique.
Le jugement sera donc confirmé sur la résidence habituelle des enfants.

Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère

Monsieur Y... demande la confirmation de la décision en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de la mère et de la compléter en prévoyant que les week-ends seront élargis aux jours fériés précédant ou suivant un week-ends d'accueil et de prévoir une mention particulière pour la fête des mères et la fête des pères.
Madame X... est d'accord sur cette proposition et demande en outre à bénéficier en période scolaire d'un contact téléphonique de 30 minutes une fois par semaine le mardi de 19 heures à 20 heures.
Il sera fait droit à ses demandes.
Sur la pension alimentaire due par la mère
Le jugement critiqué avait constaté l'état d'impécuniosité de Madame X....
En appel, Monsieur Y... demande qu'une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant soit mise à la charge de la mère.
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes :
Monsieur Y... a perçu en 2011 un salaire mensuel d'un montant de 1 956 €.
Sa compagne perçoit un salaire moyen de 759 €.
Monsieur Y... n'indique pas quelles sont ses charges.
Selon le rapport d'enquête sociale, ils supportent un loyer de 667 €.
La compagne de Monsieur Y... a un enfant à charge qui vit à leur domicile.
Madame X... perçoit un salaire de 1 827 €.
Son loyer s'élève à 543 €.
Compte tenu de la situation respective des parties, la pension alimentaire mise à la charge de Madame X... sera fixée à la somme de 100 € par mois et par enfant avec indexation.
Sur les autres demandes

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Réforme partiellement le jugement du 26 janvier 2012 ;
Y additant ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'étendra au jour férié précédent ou suivant un week-end d'accueil en ce compris les ponts d'une journée ;
Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père ;
Dit que Madame X... bénéficiera en période scolaire d'un contact téléphonique de 30 minutes une fois par semaine le mardi de 19 heures à 20 heures ;
Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant ;
Dit que cette somme est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte-tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision/ du jugement déféré et selon la formule suivante :
contribution d'origine X indice d'octobre = somme actualisée, indice d'origine

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 12/01373
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;12.01373 ?
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