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16/04/2013 | FRANCE | N°12/01211

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 16 avril 2013, 12/01211


6ème Chambre B

ARRÊT No 261
R.G : 12/01211
Mme Magali X... épouse Y...
C/
M. Didier Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des dÃ

©bats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Janvier 2013devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat...

6ème Chambre B

ARRÊT No 261
R.G : 12/01211
Mme Magali X... épouse Y...
C/
M. Didier Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Janvier 2013devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré ;

****
APPELANTE :
Madame Magali X... épouse Y...née le 28 Août 1972 à RENNES...35220 CHATEAUBOURG
Rep/assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, /Postulant (avocats au barreau de RENNES)Rep/assistant : Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Didier Y...né le 04 Mars 1964 à VITRE...35500 VITRE
Rep/assistant : Me Hubert LE MINTIER substituant Me ROCHEREUIL, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
Monsieur Y... et Madame X... ont eu de leur mariage Léo né le 06 août 2000 ;
Leur divorce a été prononcé par un jugement du 30 septembre 2010 qui, entre autres mesures accessoires, a dit que l'enfant résidera en alternance chez chacun de ses parents et a mis à la charge du père une contribution mensuelle de 81 € pour l'entretien et l'éducation de son fils ;
Saisi en la forme des référés par Mme X... aux fins de révision de ces mesures, le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a, par décision du 12 janvier 2012 :
- débouté la mère de sa demande de fixation de la résidence de Léo à son domicile,
- rappelé que les dispositions édictées le 30 septembre 2010 en ce qui concerne l'enfant resteront applicables jusqu'à nouvelle décision contraire,
- rejeté la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné les parties aux dépens chacune par moitié ;
Mme X... a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions du 7 janvier 2013, elle a demandé :
- de dire que l'enfant résidera chez elle,
- d'accorder au père un droit d'accueil à l'amiable, le plus large possible et à défaut, organisé selon des modalités usuelles avec un délai de prévenance de quinze jours pour les fins de semaine et de deux mois pour les vacances scolaires,
- de dire qu'il assumera la charge des trajets,
- de le débouter de sa demande visant à recevoir son fils systématiquement pendant la deuxième partie des vacances d'été au mois d'août,
- de fixer à 400 € par mois avec indexation, la contribution due par lui pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- de le condamner au paiement d'une indemnité de 1500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions du 26 décembre 2012, l'intimé a demandé :
- d'infirmer le jugement dont appel,
- de confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme X...,
- de dire que Léo résidera chez sa mère,
- de dire qu'il bénéficiera d'un droit d'accueil s'exerçant à l'amiable à charge pour la mère de respecter un délai de prévenance de trois jours pour qu'il puisse s'organiser,
- de dire qu'à défaut d'accord, il verra et hébergera son fils,* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi soir après l'école au lundi matin à la rentrée des classes, étant précisé que Léo prendra le train pour se rendre chez lui et retourner au collège,
* hors période scolaire :- pendant la moitié des petites vacances correspondant à la semaine située dans le prolongement des fins de semaine correspondant à son temps d'accueil,
- durant le mois d'août systématiquement,
- de confirmer sur la contribution alimentaire due par lui à hauteur de 81 € par mois,
- de débouter Mme X... de toute autre réclamation,
- de la condamner à lui payer une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2013 ;
Sur ce,
I - Sur la procédure.
En application de l'article 783 du Code de Procédure Civile, il convient de déclarer d'office irrecevable la pièce no 63 communiquée par Mme X... le 28 janvier 2013 après l'ordonnance de clôture ;
II - Sur le fond.
Tout dialogue entre les parents étant inexistant en ce qui concerne l'enfant, il convient dans l'intérêt de celui-ci, qui doit être préservé autant que possible des conflits familiaux, de confier à Mme X... l'exercice exclusif de l'autorité parentale, selon la demande de M. Y... fondée sur l'article 373-2-1 du Code Civil ;
Il s'ensuit que par voie d'infirmation, la résidence habituelle de Léo sera fixée chez sa mère, l'alternance ayant été du reste un échec en raison de la mésentente parentale et du mal-être de l'enfant généré par le système ;
Sur le droit d'accueil, la demande de M. Y... tendant à ce que Mme X... respecte un délai de prévenance de trois jours pour qu'il puisse s'organiser est injustifiée ;
Sont tout aussi injustifiées ses demandes visant à ce que le temps d'accueil en période de vacances scolaires prolonge celui en fin de semaine et à ce qu'il héberge son fils systématiquement au mois d'août en ce qui concerne les grandes vacances, fût-ce sous le prétexte d'une coïncidence non établie avec l'accueil par sa nouvelle compagne de ses propres enfants ;
Par ailleurs, l'usage étant que le titulaire du droit d'accueil assume les contraintes liées à son exercice, il ne saurait être imposé à l'enfant, en l'absence d'une circonstance particulière qui légitimerait dans son intérêt une telle obligation, de devoir prendre le train pour se rendre chez son père et retourner au collège ;
Dès lors, les relations que Léo doit garder avec son père seront organisées, selon les modalités précisées au dispositif ci-après ;
Sur la question financière, les situations respectives des parents sont ainsi établies, au mois :
* Mme X..., dont rien n'indique que, par sa faute, son niveau de vie est inférieur à celui auquel elle pourrait prétendre :
. Salaire net imposable en 2011......................................................... 1360 €
. Et entre le 1er janvier et le 30 avril 2012........................................... 1412 €
. Charges partagées avec son compagnon actuel: celles de la vie courante et un loyer de ................................................................. 677 €,
* M. Y... exerçant la profession de conducteur de cars à temps partiel, sous différents contrats :
. Salaire net imposable entre le 1er janvier et le 31 janvier 2012, en moyenne ............................................................. 592 €
.Charges partagées avec son actuelle compagne : celle de la vie courante et le remboursement de prêts : 244,28 € et 970 € (emprunt immobilier pour lequel une demande judiciaire de suspension des paiements a été formée) ;
. Pension alimentaire pour un enfant né d'une précédente union ....... 120 €
S'il est avéré que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-conjoints, M. Y... s'est vu attribuer un capital de 160000 € sur l'utilisation duquel il est taisant et qui est susceptible de générer des gains de faible importance, il n'est pas démontré qu'il a des revenus complémentaires au titre soit d'indemnité de chômage, soit en tant que gérant et porteur de parts dans une société dit Hoïs Events, déficitaire et assignée en redressement judiciaire le 29 octobre 2012, soit encore en tant que prétendu collaborateur de sa concubine commerçante ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de Léo, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu la contribution paternelle fixée par décision du 30 septembre 2010 à la somme mensuelle indexée de 81 €, les facultés du débiteur ne permettant pas une augmentation de ce montant ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sans application au profit de l'une d'elles de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après rapport à l'audience ;
DIT irrecevable la pièce no 63 communiquée par Mme X... le 28 janvier 2013, après l'ordonnance de clôture ;
INFIRME en partie le jugement du 12 janvier 2012, en conséquence:
DIT que l'enfant Léo résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice exclusif par celle-ci de l'autorité parentale ;
DIT qu'à défaut d'accord à l'amiable, M. Y... verra et hébergera son fils :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à 17 H au dimanche à 20 H,
* hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires , première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de quinze jours pour les fins de semaine et de deux mois pour les vacances et d'assumer la charge des trajets liés à l'exercice de son droit, au besoin en recourant à une personne de confiance ;
CONFIRME pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 12/01211
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;12.01211 ?
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