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16/04/2013 | FRANCE | N°12/01182

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 16 avril 2013, 12/01182


6ème Chambre B

ARRÊT No 262

R. G : 12/ 01182

M. Joseph X...

C/
Mme Audrey Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER

:
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Janvier 2013 devant Mme Françoise ROQ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 262

R. G : 12/ 01182

M. Joseph X...

C/
Mme Audrey Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Janvier 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Joseph X...né le 04 Septembre 1975 à YAOUNDE (CAMEROUN) ...01430 ST MARTIN DU FRENE

Rep/ assistant : la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me DURAND-MOREL, Plaidant

INTIMÉE :

Madame Audrey Y...née le 18 Mars 1982 à BREST (29275) ... 29770 AUDIERNE

Rep/ assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me SCP KALIFA LOMBARD, Plaidant

Des relations ayant existé entre Madame Audrey Y...et Monsieur Joseph X...sont nées :- Inès, le 9 décembre 2008,- Lucy le 23 mars 2011, reconnues par leurs deux parents.

Selon décision en date du 4 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a notamment :- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère auprès de laquelle elles sont rattachées fiscalement et socialement,- organisé un droit d'accueil progressif du père, sauf meilleur accord des parties, en distinguant l'exercice de ce droit pour Inès et Lucy compte-tenu de leurs âges respectifs et indiqué les modalités applicables avant et après 4 septembre 2012. Ainsi il a été décidé à compter du mois de septembre 2012 : o la première fin de semaine de chaque mois (outre quelques week-ends supplémentaires tels ceux de Pentecôte, Pâques et fête des pères si ils sont hors vacances scolaires), étant précisé que le père assumera l'intégralité des trajets et que le droit d'accueil devra être exercé sur le Finistère ou à sa résidence secondaire située sur Arpajon (91), o la moitié des vacances scolaires à charge pour lui de prendre les enfants chez leur mère et à Madame Y...de venir les récupérer à Arpajon.- dit que Monsieur devra prévenir Madame de sa volonté d'exercer son droit de visite et d'hébergement huit jours à l'avance, par tous moyens, à défaut de quoi et il sera présumé y avoir renoncé,- fixé la contribution due par Monsieur X...pour l'entretien et l'éducation de ses filles à la somme mensuelle de 200 € par mois et par enfant et ce à compter du mois de septembre 2011 inclus, avec l'indexation d'usage,- dit que les parties supporteront par moitié les dépens.

Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration enregistrée au greffe le 21 février 2011.
Dans ses dernières écritures en date du 7 janvier 2013, Madame Y...demande à la cour :- de modifier l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ainsi : o le premier week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures à charge pour lui d'exercer ce droit d'accueil à proximité du lieu de résidence de la mère et de venir chercher et de ramener les enfants au domicile habituel, o la totalité des vacances scolaires de Toussaint, février et la première moitié des années impaires, la seconde moitié les années paires, des vacances scolaires de Noël et Pâques ainsi que 15 jours pendant l'été au cours des mois de juillet et août à charge pour Monsieur de venir chercher et ramener les enfants au domicile de leur mère,- de confirmer pour le surplus le jugement entrepris,- de condamner Monsieur à payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner Monsieur aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures en date du 28 janvier 2013, Monsieur X...demande à la cour :- de dire qu'il exercera un droit de visite et d'hébergement ainsi qu'il suit : o le premier week-end du mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures à charge pour lui de ramener les enfants au domicile outre les week-end de la Fête des Pères, de celui qui suit l'anniversaire de chaque enfant, les week-end de Pentecôte et de Pâques s'ils sont hors vacances scolaires, o l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint et de février à charge pour le père de venir chercher les enfants à leur domicile habituel et pour la mère de récupérer des enfants au domicile du père, o la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour le père de venir chercher les enfants à leur domicile habituel et pour la mère de récupérer les enfants au domicile du père,- de fixer la pension alimentaire au titre de sa participation à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant, sans rétroactivité, à compter du jugement du 4 janvier 2012,- de condamner Madame aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et à sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont en discussion.
Les autres dispositions du jugement non contestées seront confirmées.
Sur le droit de visite et d'hébergement : L'article 373-2 du Code civil pose en principe que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et fait obligation à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Le principe du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...n'est pas discuté, nonobstant les longs développements des parties dans leurs conclusions relativement aux circonstances de la rupture (départ de Inès et de Madame Y..., enceinte à l'époque, avec la protection de la loi suisse à Audierne chez les grands parents maternels) ou à l'investissement du père auprès de ses fillettes.
Au regard de la distance séparant les domiciles parentaux, du jeune âge des enfants et de la difficulté pour Monsieur X...à s'en tenir à un emploi du temps programmé à l'avance, le droit de visite et d'hébergement de ce dernier sera réglementé comme il sera précisé au présent dispositif (délai prévenance de 48 heures) sans qu'il soit désormais nécessaire de restreindre le droit d'accueil du père à un secteur géographique déterminé. Les trajets seront pris en charge par moitié par chacun des parents pendant les vacances.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.

Monsieur X...fait valoir que Madame Y...n'a pas été sincère sur sa situation financière lors des débats d'audience devant le premier juge, qu'ainsi elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 1636 € en 2011 et ne supportait aucune charge puisqu'elle était hébergée par ses parents lesquels géraient le quotidien des enfants. Il prétend qu'il a été licencié à cause des nombreux jours de congés qu'il a dû poser pour exercer son droit de visite et d'hébergement dans le Finistère. Il indique qu'il doit maintenir une résidence en Suisse pour trouver un emploi outre assumer la naissance de son nouvel enfant.
Madame Y...fait valoir que Monsieur X..., qui ne souhaitait pas à l'époque produire le moindre justificatif de ses ressources et charges, a manifesté son accord pour procéder au règlement d'une pension alimentaire de 200 € par mois et par enfant dont il ne s'acquitte pas régulièrement (sept mois d'impayés). Elle prétend que l'appelant tire des revenus non déclarés de son activité d'arbitre de football quasiment tous les week-end.
Elle ajoute qu'elle a passé avec succès son doctorat de pharmacie au mois de juin 2012, qu'elle est toujours hébergée par ses parents et reste à la recherche d'un logement pour elle-même et ses deux enfants.
Monsieur X...verse aux débats un contrat de travail de décembre 2010 pour un poste de comptable (rémunération prévue de 7 000 CHF soit 5 700 €) pour lequel il aurait été licencié en mars 2012. Ses indemnités chômage s'élèvent à la somme moyenne de 3600 CHF (soit 2 900 €/ mois) pour l'année 2012. Il ne précise pas la situation financière et personnelle de sa compagne avec qui il a eu un enfant né en avril 2012.
Madame Y...justifie percevoir un salaire moyen net de 2538 € pour l'année 2012 en qualité de pharmacienne salariée. L'avis d'imposition 2012 (non communiqué dans son intégralité) ne permet pas à la cour de connaître le montant des revenus de l'intéressée pour l'année 2011.
Compte-tenu de ces éléments d'appréciation, en particulier des charges de Monsieur X...qui ont crû avec une baisse corrélative de ses revenus, du coût des voyages et de l'âge des enfants, de l'augmentation des revenus de Madame Y..., il convient de confirmer le jugement entrepris sauf à réduire la contribution de Monsieur X...à l'entretien et l'éducation de ses filles à la somme de 180 € par mois à compter du présent arrêt.
Sur les frais et dépens Eu égard à la nature de l'affaire et au sens de la présente décision, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle exposés. Il n'y a pas lieu à condamnation indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
- infirme le jugement rendu le 04 janvier 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...à l'égard de ses filles et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du présent arrêt,
statuant à nouveau :
- dit qu'à défaut de meilleur accord trouvé entre les parties, Monsieur X...exercera ses droits de visite et d'hébergement comme suit :
- la première fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures à charge pour lui d'aller chercher les enfants et les ramener au domicile de leur mère,
- dit que Monsieur X...devra prévenir Madame Y...de sa volonté d'exercer son droit de visite et d'hébergement au moins 48 heures à l'avance, par tous moyens, à défaut de quoi il sera présumé y avoir renoncé.
- l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint et de février à charge pour Monsieur X...de venir chercher les enfants au domicile de leur mère et à Madame Y...de venir récupérer les enfants chez leur père,
- la moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques, étant précisé que les vacances d'été seront réparties en quatre périodes d'égale durée, le père bénéficiant de la première et troisième période les années impaires et de la seconde et quatrième période les années paires, à charge pour lui de prendre les enfants à leur domicile habituel et à Madame Y...de venir les récupérer au domicile de leur père.
- fixe la contribution dûe par Monsieur X...à Madame Y...pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 180 €/ mois et par enfant, à compter du présent arrêt,
- confirme pour le surplus le jugement du 4 janvier 2012,
- rejette les autres demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 12/01182
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;12.01182 ?
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