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16/04/2013 | FRANCE | N°11/08176

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 avril 2013, 11/08176


6ème Chambre B

ARRÊT No 265

R. G : 11/ 08176

M. Arthur Jean René Y...

C/
Mme Françoise Louise Anne Z...épouse Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseille

r, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 265

R. G : 11/ 08176

M. Arthur Jean René Y...

C/
Mme Françoise Louise Anne Z...épouse Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Novembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré

****

APPELANT :
Monsieur Arthur Jean René Y...né le 18 Octobre 1954 à LE TREVOUX ...29310 QUERRIEN

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, (avocats au barreau de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Françoise Louise Anne Z...épouse Y...née le 29 Décembre 1955 à PARIS ... 22540 TREGLAMUS

Rep/ assistant : la SELARL WAGNER-SELURL, Plaidant (avocats au barreau de LORIENT) Rep/ assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Monsieur Arthur Y...et Madame Françoise Z...ont contracté mariage le 12 août 1978 devant l'officier d'état civil de TREMEVEN, sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : Arzhurenn, née le 24 juin 1981.

Par jugement du 7 octobre 2011 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de QUIMPER a : Prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil, Ordonné le report des effets du divorce au 2 septembre 2007Débouté Monsieur Y...de sa demande de prestation compensatoire. Monsieur Y...a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le déposées le 4 juin 2012, il demande à la Cour de : Condamner Madame Z...à lui payer une prestation compensatoire de 20 000 €. ;

Suivant conclusions déposées le 27 avril 2012, Madame Z...demande la confirmation du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur la prestation compensatoire
En application des articles 270 et suivants du Code Civil, si le divorce met fin au devoir de secours, un époux peut cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour en apprécier le montant, le Juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
En l'espèce, Monsieur Y...est âgé de 58 ans et Madame Z...de 57 ans.
Le mariage a duré 35 ans et la vie commune 30 ans.
Monsieur Y...était employé à l'Arsenal de LORIENT jusqu'au 1er juin 206, date à laquelle il a demandé une cessation d'activité pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité par application du décret du 21 décembre 2001.
C'est un départ volontaire et non une mise à la retraite d'office. Le bénéfice de cette allocation spécifique interdit toute reprise d'activité.
Il perçoit aujourd'hui une allocation de 1 695 €.
Cette allocation sera versée jusqu'à la perception de sa retraite en octobre 2014.
Il invoque des charges mensuelles de 650 € par mois.
Il occupe le domicile conjugal est n'a pas de loyer à payer.
Madame Z...était employée dans la banque LCL.
A la suite des harcèlements de son mari, elle a du déménager et a changé d'employeur.
Son salaire en 2011 s'est établi à une moyenne de 1 699 €. Ses charges (hors charges de la vie courante) sont les suivantes :

Loyer 500 € Taxe d'habitation 36 € Assurances 39 €

Les époux sont propriétaires d'une maison d'habitation évaluée 200 195 €.
Monsieur Y...prétend que la plus value réalisée sur ce bien d'un montant de 135 000 € est due exclusivement à son implication personnelle et que le partage n'en tiendra pas compte.

Ce travail pour la construction de la maison tout comme les salaires acquis durant le mariage constitue les biens communs et Madame Z...s'est tout au autant investie que son mari dans ladite construction.

Monsieur Y...rappelle très justement dans ses conclusions que l'article 271 du Code Civil, afin d'apprécier la disparité dans les conditions de vie suite à la rupture du mariage, impose d'analyser les besoins en tenant compte demande la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Cependant, après avoir rappelé ce principe il effectue des calculs sur toute la période de 2007 à 2011 pour tenter de démontrer l'existence d'une disparité.
Il ne peut être suivi dans ce mode de calcul car comme il le rappelle lui-même c'est au moment du divorce qu'il faut se placer pour examiner s'il existe une disparité.
Au moment du divorce il n'existe aucune disparité née de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y...de sa demande de prestation compensatoire.

Sur les autres demandes

Monsieur Y..., succombant sen son appel, sera condamné à verser à Madame Z...la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure.

Monsieur Y...sera en outre condamné aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

DECISION

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 7 octobre 2011 en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur Y...à payer à Madame Z...la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08176
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;11.08176 ?
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