COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 266
R. G : 11/ 08024
M. Dave X...
C/
Mme Yolaine Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Février 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
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APPELANT :
Monsieur Dave X... né le 17 Juin 1978 à LAVAL (53000) ... 53940 SAINT BERTHEVIN
Rep/ assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Emmanuelle LEMOINE, Plaidant (avocat au barreau de LAVAL) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 010745 du 27/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Yolaine Y... née le 10 Janvier 1980 à ERNEE (53500) ...22520 BINIC
Rep/ assistant : la SCP VERDIER/ MARTIN (avocats au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3041 du 11/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
M. X... et Mme Y... ont eu deux enfants de leur mariage, nés : Benjamin le 17 août 1999 et Jennyfer le 27 juin 2001 ;
Leur divorce a été prononcé par un jugement du 3 mai 2005 qui, concernant les mesures accessoires, a notamment dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère, a accordé au père un droit d'accueil usuel et a mis à sa charge une contribution mensuelle indexée de 180 € (90 € X 2) pour l'entretien et l'éducation de son fils et de sa fille,
Saisi par M. X... aux fins de suppression de cette pension à compter du mois de mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 7 novembre 2011 :
- rejeté sa demande,
- laissé les dépens à sa charge et dit qu'ils seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle ;
M. X... a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions du 4 septembre 2012, il a demandé :
- de constater son état d'impécuniosité,
- de supprimer à compter du mois de mai 2010 la pension alimentaire mise à sa charge pour ses deux enfants ;
Par conclusions du 20 décembre 2012, l'intimée a demandé de confirmer la décision déférée ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2013 ;
Sur ce ;
Il est établi qu'outre des prestations familiales, Mme Y... perçoit un salaire d'assistante maternelle dont le montant net mensuel a été environ de 300 € en 2011 (cf un avis de non-imposition) et d'un peu plus de 1000 € au cours du premier semestre
2012, d'après des bulletins de paie, sans preuve qu'elle ait d'autres employeurs que ceux déclarés par elle ;
Ses charges comprennent principalement celles de la vie courante, les mensualités d'un prêt voiture (167, 50 €) et d'un prêt à la consommation (147, 50 €) ;
Au vu de bulletins de paie, d'avis de Pôle Emploi et du fisc, M. X... a bénéficié d'un revenu net mensuel de :-3583, 49 € (31 mai 2010)-668, 00 € (30 juin 2010)-1300, 00 € (31 juillet 2010)-1400, 00 € (31 août 2010)-1400, 00 € (30 septembre 2010)-1069, 00 € (16 octobre 2010)- environ 1000, 00 € depuis le 24 novembre 2010, au titre d'une allocation d'aide au retour à l'emploi attribuée dans la limite de 730 jours ;
Ses charges depuis le mois de mai 2010 incluent d'après les justificatifs produits, celles de la vie courante et :
- un loyer de l'ordre de 440 € couvert en partie par une aide au logement,
- des échéances de deux crédits à la consommation et d'un prêt automobile (257 €) souscrit le 8 juin 2007 pour une durée de cinq ans, ce qui implique qu'il est désormais remboursé ;
M. X... vit avec une nouvelle compagne qui n'a pas d'activité rémunérée et ne bénéficie que de très modestes aides sociales (cf des avis de paiement) ;
De leurs relations est née une fille le 12 janvier 2011, ouvrant droit à des prestations familiales ;
Il en résulte un partage des dépenses qui du côté de Mme Y... est aussi invoqué par l'appelant mais contesté, la circonstance que celle-ci habiterait à la même qu'un tiers : M. Z... ne ressortant pas clairement d'un extrait d'annuaire électronique, comparé à un avis fiscal et une quittance de loyer ;
En toute hypothèse, il convient, au regard des éléments qui précèdent, de maintenir jusqu'au 31 octobre 2010 la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants en vertu du jugement du 3 mai 2005 puis de la supprimer à partir du 1er novembre 2010, date depuis laquelle le débiteur est impécunieux, en quoi il y aura infirmation ;
Etant donné la nature de l'affaire et l'issue du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance-au lieu de ce qui a été décidé de ce chef-ainsi que d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience ;
CONFIRME le jugement du 7 novembre 2011 en ce qui concerne le maintien jusqu'au 31 octobre 2010 de la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation des enfants ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
SUPPRIME à compter du 1er novembre 2010 ladite contribution sur le constat de l'impécuniosité de M. X... ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.