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16/04/2013 | FRANCE | N°11/07771

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 avril 2013, 11/07771


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No.
R. G : 11/ 07771

Mme Karine Dominique Yvelyne X... épouse Y...

C/
M. Christophe Michel Georges Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et l

ors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Octobre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporte...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No.
R. G : 11/ 07771

Mme Karine Dominique Yvelyne X... épouse Y...

C/
M. Christophe Michel Georges Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Octobre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré.

APPELANTE :

Madame Karine Dominique Yvelyne X... épouse Y... née le 26 Janvier 1973 à MANTES LA JOLIE... 35140 Saint Aubin du Cormier

Rep/ assistant : la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Virgile THIBAUT, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Christophe Michel Georges Y... né le 25 Janvier 1966 à SAINT BRIEUC... 35240 LE THEIL DE BRETAGNE Rep/ assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Justine COSNARD, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 9823 du 23/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Christophe Y... et Madame Karine X... ont contracté mariage le 22 juillet 2006 devant l'officier d'état civil de LE THEIL de BRETAGNE (Ille et Vilaine), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : Amélie, née le 5 octobre 1994, Nolwenn, née le 26 décembre 1997.

Par Ordonnance de non-conciliation du 17 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de RENNES a pris les décisions suivantes : Attribution du domicile conjugal au mari à charge d'en payer le loyer, Constatation de l'exercice commun de l'autorité parentale ; Fixation de la résidence habituelle d'Amélie chez la mère et de celle de Nolwenn chez le père, Accordé à chaque parent un droit de visite et d'hébergement, Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire chaque parent ayant la charge d'un enfant.

Madame X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2012, elle demande à la Cour de : S'agissant d'Amélie de confirmer la fixation de sa résidence chez la mère, de fixer un droit d'accueil libre au profit du père et de condamner le père à lui payer une pension alimentaire de 200 € par mois.

En ce qui concerne Nolwenn : Fixer la résidence habituelle chez la mère, Accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique, Condamner Monsieur Y... à lui payer une pension alimentaire de 200 € par mois avec indexation.

Suivant conclusions déposées le 28 septembre 2012, Monsieur Y... demande de : En tant que de besoin, ordonner une enquête sociale, Dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la résidence habituelle d'Amélie qui est majeure, Confirmer l'Ordonnance de non-conciliation pour le surplus, A défaut fixer à 100 € par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2012.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées, notamment en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal, l'exercice en commun de l'autorité parentale.
Incident de procédure
Par conclusions déposées le 12 octobre 2012, Monsieur Y... demande le rejet des pièces communiquées le 12 octobre 2012 soit 10 jours après l'ordonnance de clôture, en violation de l'article 783 du Code de Procédure Civile.
Cependant, Monsieur Y... n'indique pas le numéro des pièces dont il demande le rejet de sorte que la Cour n'est pas en état de prononcer ce rejet.
Amélie est actuellement majeure de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa résidence et le droit de visite et d'hébergement des parents.
Sur la résidence habituelle de Nolwenn
A la demande de Nolwenn, celle-ci a été entendue par un conseiller le 7 novembre 2012.
Elle a indiqué clairement qu'elle souhaitait retourner habiter chez sa mère.
Il n'appartient certes pas à un enfant mineur de déterminer sa résidence.
Mais son avis peut donner un éclairage à la Cour sur la situation réelle de la famille.
Il ressort des éléments du dossier qu'Amélie perturbée par la séparation de ses parents, ne parvient pas à trouver son équilibre entre son père et sa mère.
Ainsi que le rappelle Monsieur Y..., Nolwenn entendue par le premier juge avait indiqué vouloir rester chez son père.
Nolwenn, qui a des problèmes scolaires et redouble sa troisième, prétend que de vivre chez sa mère et de changer d'établissement scolaire lui permettrait de repartir sur de bonnes bases.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que les échecs scolaires de Nolwenn sont dus à un manque de travail personnel et non à un manque de capacité à étudier.
Le changement d'établissement scolaire en cours d'année ne peut qu'être défavorable à sa réussite au brevet des collèges.
Le domicile de sa mère à ... est distant de 63km de son collège actuel sis à..., ce qui lui imposerait un trajet de 51 minutes en voiture (source Viamichelin).
Il paraît difficile pour l'adolescente de supporter ces trajets chaque jour pour se rendre au collège.
Il ne semble pas que Nolwenn mesure les difficultés liées à sa demande de transfert de sa résidence chez sa mère.
En outre, son ambivalence interroge.
Il ressort effectivement des attestations que dans un premier temps elle est fait le choix de vivre avec son père, par empathie pour celui-ci face à l'éclatement de la cellule familiale puis qu'elle soit restée en raison de la permissivité du père qui ne peut que réjouir une adolescente qui découvre la liberté.
Son revirement au stade de l'appel démontre une forme d'instabilité qui est très préoccupante.
Faire droit à sa demande l'ancrerai dans un sentiment de toute puissance.
En conséquence, sa résidence habituelle restera fixée chez son père.
Sur la demande de pension alimentaire
Chaque parent ayant un enfant à sa charge, il n'y a pas lieu de prévoir de pension alimentaire.
Sur les autres demandes
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou à l'artilce37 de la loi du 10 juillet 1991..
Décision :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience ;
Déboute Monsieur Y... de son incident de procédure ;
Confirme l'ordonnance du 17 octobre 2011 en toutes ses disposition ;
Dit n'y avoir leu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/07771
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;11.07771 ?
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