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16/04/2013 | FRANCE | N°11/06194

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 avril 2013, 11/06194


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No 268
R. G : 11/ 06194

Mme Déborah X...

C/
M. André Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28

Janvier 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No 268
R. G : 11/ 06194

Mme Déborah X...

C/
M. André Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Janvier 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

APPELANTE :

Madame Déborah X... née le 10 Avril 1975 à SAINT MALO... 35200 RENNES

Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Jennifer MARIE Plaidant (avocats au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 007349 du 30/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur André Y... né le 27 Mars 1968 à SAINT MALO... 35400 SAINT MALO

Rep/ assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 008731 du 23/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Des relations ayant existé entre Madame Deborah X... et de Monsieur André Y... sont issus deux enfants :- Théo né le 20 juillet 2000,- Youna née le 31 janvier 2002.

Selon ordonnance en date du 17 février 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la pension alimentaire à 100 € par mois et par enfant.
Selon jugement en date du 24 avril 2006, le juge aux affaires familiales, conformément à l'accord des parties, a maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale, réorganisé le droit de visite et d'hébergement du père les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois de 10 heures à 18 heures et exonéré le père de toute contribution alimentaire.
Selon jugement en date du 6 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment : – maintenu conjointement l'exercice de l'autorité parentale, – accordé au père un droit de visite devant s'exercer : o pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires, tous les samedis de 10 heures à 18 heures, étant précisé que si le père n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la journée, o pendant les vacances scolaires d'été à l'amiable, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère, – constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur.

Selon jugement en date du 25 août 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, après enquête sociale, a notamment : – maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants, – maintenu leur résidence habituelle chez leur mère, – dit que Monsieur pourra appeler ses enfants tous les mercredis à 19 heures, sauf lorsque Madame sera absente pour congés, – accordé à Monsieur un droit d'accueil qui s'exercera le premier samedi de chaque mois de 14 heures à 18 heures à charge pour lui de venir à Rennes, – dit que si Monsieur ne s'est pas présenté à 14h30, il sera présumé avoir renoncé à son droit pour la totalité de la journée et sans possibilité de report au samedi suivant, – recommandé à Monsieur d'alerter ses enfants s'il ne peut venir le samedi qui lui est réservé lors de ses appels téléphoniques, – dit que faute pour lui d'avoir averti les trois mois consécutifs sans venir, son droit de visite sera suspendu, – constaté l'impécuniosité actuelle de Monsieur et l'a dispensé de contribution aux frais d'entretien et l'éducation des enfants, – condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

Madame X... a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 16 septembre 2011. Dans ses seules écritures en date du 14 mai 2012, Madame X... demande à la cour : – de dire quel exercera de manière exclusive l'autorité parentale à l'égard des enfants, – de suspendre le droit de visite et d'hébergement de Monsieur, – de condamner Monsieur au paiement d'une somme de 100 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec l'indexation habituelle, – de confirmer le jugement du 25 août 2011 pour le surplus, – de condamner Monsieur au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

Dans ses seules écritures en date du 16 juillet 2012, Monsieur André Y... demande à la cour :- de débouter Madame de toutes ses demandes, – de confirmer le jugement rendu le 25 août 2011 en toutes ses dispositions, – de condamner Madame aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exercice de l'autorité parentale
Les parents, même séparés, doivent régler de concert toutes les questions relatives à l'éducation de leur enfant ; la loi fait obligation à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
L'autorité parentale qui se définit au sens de l'article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne. Il est de principe qu'elle s'exerce conjointement.
En application de l'article 373-2-1 du Code civil, le juge peut confier son exercice à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande.
Monsieur Y... fait valoir que Madame X... sollicite à tort l'exercice exclusif de l'autorité parentale dès lors qu'elle ne justifie pas de difficultés pratiques rencontrées dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Madame X... prétend que le comportement immature et alcoolisé de l'intimé met en péril l'équilibre psychologique des enfants.

En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des différentes procédures judiciaires, du rapport d'enquête sociale en date du 01 juin 2011 non sérieusement contesté par les parties et des attestations versées aux débats par l'appelante, que Monsieur Y... n'a pas exercé ses droits et devoirs parentaux depuis le dernier trimestre 2010, en dépit des adaptations organisées par le premier juge pour que Monsieur Y... ré-investisse son rôle de père.
Alors même que par jugement en date du 27 janvier 2011, le premier juge, dans l'attente du retour de l'enquête sociale, a invité les parents à rencontrer un médiateur familial pour renouer un dialogue dans l'intérêt des enfants, (du fait notamment qu'un droit de visite et d'hébergement s'était déroulé en octobre 2010 dans un climat de d'injures verbales du père à l'égard de ses jeunes enfants), l'intimé n'a pas daigné prendre contact avec le médiateur familial. Il n'a pas plus entretenu de relations téléphoniques ou autres avec ses enfants, même après le jugement entrepris, invoquant des problèmes financiers de déplacement alors que le coût du voyage aller en train était en 2010 de 6, 60 € (selon justificatif versé aux débats) et qu'il était dispensé de toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants.
L'enquêtrice sociale par ailleurs psychologue clinicienne, a relevé que les enfants étaient en souffrance : " Théo est partagé entre la colère et la crainte l'égard de Monsieur Y..., source d'insécurité pour lui. Youna, fortement attachée à son père, désire le rencontrer dans un milieu où sa sécurité est garantie ".
En dépit des démarches accomplies par Madame X... depuis de nombreuses années pour tenter de favoriser la relation père/ enfants, il s'impose de constater le désintérêt effectif du père vis-à-vis de ses enfants en contradiction avec le discours tenu par ce dernier devant l'enquêtrice sociale (mise en échec sans explication par le père d'une rencontre organisée en 2011 avec Youna à ... au domicile de la grand-mère maternelle).
La cour constate que Monsieur Y... ne se déplace pas pour rencontrer ses enfants et ne tente pas de construire des relations de qualité avec eux.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'intérêt des enfants commande que l'autorité parentale soit exercée de manière exclusive par leur mère et que le droit d'accueil du père soit suspendu aux fins de faire cesser chez les enfants une attente déstabilisante et source d'inquiétude pour des droits de visite qui ne sont de fait jamais exercés par le père. Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ces deux points.
La contribution à l'entretien des enfants :
En application de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Monsieur Y... justifie percevoir l'allocation de solidarité spécifique qui s'élève à la somme mensuelle de 484, 53 € au 30 mai 2012. Il acquitte un résiduel de loyer et charges d'un montant de 14, 65 €/ mois.
Même si Madame X... justifie de ressources très modestes, il s'impose de relever l'impécuniosité de Monsieur Y... et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dispensé de contribution aux frais d'entretien et l'éducation des enfants. Il n'y a pas lieu de le faire participer aux frais de cantine.
Sur les dépens :
Eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
– infirme le jugement rendu le 25 aôut 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants Théo et Youna,
statuant à nouveau :
– dit que l'autorité parentale sur Théo et Youna sera exercée exclusivement par Madame X...,
– suspend le droit d'accueil de Monsieur Y...
– confirme pour le surplus le jugement en date du 25 aôut 2011,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
– dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/06194
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2013-04-16;11.06194 ?
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