COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 26
R. G : 11/ 05489
M. David X...
C/
Melle Laëtitia Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Janvier 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe du 16 avril 2013 comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur David X... né le 28 Mai 1975 à CARHAIX PLOUGUER (29270) ... 22340 TREFFRIN
Rep/ assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Nadine LEMEILLAT, Plaidant/ (avocat au barreau de BREST)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 0007410 du 30/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Mademoiselle Laëtitia Y... née le 25 Janvier 1975 à SAINT BRIEUC (22000)... 22110 PLOUGUERNEVEL
Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Caroline MIGOT, Plaidant (avocat au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 006748 du 16/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Des relations ayant existé entre Monsieur David X... et Madame Laetitia Y... est issu Kylian né le 1er juillet 2002 et reconnu par ses deux parents.
Selon ordonnance en date du 8 décembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a constaté que l'autorité parentale conjointe à l'égard de l'enfant, a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère selon les modalités classiques, dispensé la mère de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Selon jugement en date du 16 avril 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a débouté Madame Y... de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l'enfant.
Selon arrêt en date du 10 novembre 2009, la présente cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 16 avril 2008 en toutes ses dispositions et y ajoutant, a fixé à compter du 13 juin 2008 la contribution de Madame Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 € par mois avec indexation usuelle.
Selon jugement en date du 4 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a-fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 90 € à compter du mois de janvier 2011 inclus-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 1er août 2011.
Dans ses seules écritures en date du 29 juin 2012, Monsieur X... demande à la cour : – de fixer la contribution de Madame à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 €, – de condamner Madame au paiement de la somme de 2000 € au titre d'un arriéré de pension alimentaire, – de condamner Madame au paiement d'une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, – de condamner Madame aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 13 décembre 2012, Madame Y... demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, – de déclarer irrecevable et en tout état hypothèse mal fondée la demande de condamnation au titre d'un arriéré de pension, – de condamner Monsieur au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, – de condamner Monsieur aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gautier Lhermitte.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : Selon l'article 371-2 du Code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est fixée à proportion des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant.
Madame Y... fait état de revenus irréguliers liés à des emplois précaires en qualité d'aide soignante remplaçante. Elle indique être propriétaire d'un véhicule atteignant 246 000 kms qu'elle va devoir impérativement remplacer pour lui permettre de se déplacer pour ses besoins professionnels, travaillant à 35 kms de son domicile. Elle ajoute qu'elle contribue en nature aux besoins de son fils (assurance santé pour 74, 98 €, frais médicaux, frais vestimentaires).
Monsieur X... fait état d'une situation précaire le concernant et des besoins grandissants de l'enfant.
La cour constate que la situation personnelle et financière de Monsieur X... n'est pas clairement explicitée dans la mesure où il verse aux débats pour seule pièce justificative un extrait d'avril 2011 faisant mention du revenu de solidarité active pour un montant de 588, 41 €. Il ne justifie pas d'éventuelles démarches pour trouver un emploi. Il parait être toujours logé chez ses parents, selon les déclarations faites par l'intimée.
Madame Y... justifie avoir perçu pour l'année 2010 un revenu moyen mensuel net de 1285 € par mois. Elle ne fournit aucune pièce concernant ses revenus 2011 ; elle a perçu un revenu mensuel net de 1417, 27 € par mois pour le premier semestre 2012. Elle assume un loyer mensuel de 289 € par mois.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la contribution de Madame Y... à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme de 125 € par mois. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'arriéré de pensions alimentaires :
La prétention formulée par Monsieur X... de ce chef sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile dès lors que les parties ne peuvent pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Sur les frais et dépens :
Eu égard à la nature familiale du litige et à l'issue de l'instance, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport à l'audience,
- déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur X... au titre de l'arriéré de pensions alimentaires,
– infirme le jugement en date du 04 juillet 2011 sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Kylian,
statuant à nouveau sur ce point :
– dit que Madame Y... devra verser à Monsieur X... une contribution à l'entretien et l'éducation de Kylian à hauteur de 120 € par mois,
- confirme pour le surplus le jugement entrepris,
- rejette toute autre demande,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.